Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 juillet 2020, 19-12.189, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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www.exprime-avocat.fr · 1er avril 2023

La résiliation d'un contrat peut survenir pour diverses raisons, telles que le non-respect des obligations, la survenance d'un événement imprévu ou le simple accord des parties. En principe, il n'est pas possible de résilier un contrat sans l'accord de la partie adverse, ou le cas échéant, sans avoir respecter les conditions de résiliation prévues au contrat. Pourtant lorsque le contractant ne respecte pas ses obligations prévues au contrat, il peut être tentant de résilier le contrat. L'article 1217 du Code civil prévoit que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, …

 

www.exprime-avocat.fr · 1er avril 2023

La résiliation d'un contrat peut survenir pour diverses raisons, telles que le non-respect des obligations, la survenance d'un événement imprévu ou le simple accord des parties. En principe, il n'est pas possible de résilier un contrat sans l'accord de la partie adverse, ou le cas échéant, sans avoir respecter les conditions de résiliation prévues au contrat. Pourtant lorsque le contractant ne respecte pas ses obligations prévues au contrat, il peut être tentant de résilier le contrat. L'article 1217 du Code civil prévoit que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, …

 

SW Avocats · 2 mai 2021

D'après l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. ». En l'espèce, la société Warning s'est vu confier par la société Fedex des prestations de services d'enlèvement et livraison sur un territoire déterminé par un premier contrat. Puis, un nouveau contrat comportant une clause résolutoire était …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 1er juill. 2020, n° 19-12.189
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-12.189
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 2 octobre 2018, N° 17/18125
Textes appliqués :
Article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042113252
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00376
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

JT

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 376 F-D

Pourvoi n° S 19-12.189

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020

1°/ la société Warning, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

2°/ la société […], société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

ont formé le pourvoi n° S 19-12.189 contre l’arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Federal Express International France, société en nom collectif, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés Warning et […], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Federal Express International France, après débats en l’audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 5 juillet 2017, pourvoi n° 16-15.018), par un contrat du 14 octobre 2004, la société Warning, à laquelle s’est substituée la société Provence Fret, s’est vu confier par la société Federal Express International France (la société Fedex) des prestations de services d’enlèvement et livraison sur un territoire déterminé. Le 26 juin 2007, un nouveau contrat, comportant une clause résolutoire, a été conclu entre les parties. Il a été renouvelé jusqu’au 31 août 2012 par un premier avenant, prévoyant un délai de préavis de trois mois en cas de rupture. Par un second avenant du 6 décembre 2011 prenant effet le 6 mars 2012, le territoire a été réduit au seul département du Var.

2. Reprochant des manquements à la société Warning, la société Fedex, après l’avoir mise en demeure, le 23 décembre 2011, en visant la clause résolutoire, lui a notifié, le 11 janvier 2012, la résiliation du contrat pour faute, avec effet au 16 janvier 2012. La société Warning et la société Provence Fret, devenue la société […], l’ont assignée en réparation des préjudices résultant de la rupture.

Examen du moyen unique

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Les sociétés Warning et […] font grief à l’arrêt de rejeter leur demande contre la société Fedex en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de leur relation commerciale alors « que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu’une clause résolutoire n’est pas acquise, si elle a été mise en oeuvre de mauvaise foi ; qu’en l’espèce, la cour a énoncé que les griefs formés par la société Fedex le 23 décembre 2011 à l’égard de la société Warning sont établis, qu’ils correspondent à la violation par la société Warning de ses obligations contractuelles essentielles et qu’ils justifient la mise en oeuvre de bonne foi de l’article 19.2 du contrat par la société Fedex ; qu’en déduisant la bonne foi de la société Fedex de la réalité des manquements imputés à la société Warning, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les mesures prises par la société Fedex qui, en quelques mois, après sept années de relations contractuelles harmonieuses, a successivement réorganisé son plan de transport dans le Var, perturbant et ralentissant l’activité de la société Warning, puis brutalement réduit la zone d’activité de la société Warning de quatre départements au seul département du Var et enfin, deux semaines plus tard, à la veille des fêtes de fin d’année, avant même que la réduction de la zone d’activité au seul département du Var ait pris effet, mis en oeuvre la clause résolutoire pour des manquements dénoncés dans les quatre départements, ne relevaient pas d’une stratégie destinée à perturber la société Warning et à provoquer les manquements qui lui sont reprochés, de sorte que la clause résolutoire avait été mise en oeuvre de mauvaise foi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :

4. Il résulte de ce texte que les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi.

5. Pour rejeter la demande des sociétés Warning et […] en réparation du préjudice subi par la mise en oeuvre de mauvaise foi de la clause résolutoire, l’arrêt retient que les griefs formés par la société Fedex à l’égard de la société Warning sont établis, qu’ils correspondent à la violation par celle-ci de ses obligations contractuelles et qu’ils justifient la mise en oeuvre de bonne foi de la clause résolutoire.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si compte tenu des circonstances dans lesquelles, après sept années de relations contractuelles harmonieuses, l’activité de la société Warning s’était trouvée ralentie et perturbée par la réorganisation de son plan de transport par la société Fedex qui, en outre, deux semaines après avoir, par un avenant prenant effet trois mois après sa signature, réduit la zone d’activité de sa cocontractante au seul département du Var, avait dénoncé des manquements dans les quatre départements relevant encore, dans cet intervalle, de son activité, la clause résolutoire n’avait pas été mise en oeuvre de mauvaise foi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 octobre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Remet, en conséquence, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Federal Express International France aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Federal Express International France et la condamne à payer à la société Warning et à la société […] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour les sociétés Warning et […]

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté les sociétés Warning et Provence Fret de leur demande formée contre la société FedEx en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive de leur relation commerciale ;

AUX MOTIFS QUE, sur la rupture abusive par la société FedEx de la relation commerciale avec la société Warning, la société FedEx affirme que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non ; qu’elle ajoute que le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 instaurant un contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants prévoit la même possibilité ; que la relation commerciale, dépendante de la volonté des parties, permet de prévoir que la résiliation interviendra en cas de manquement (total ou partiel) d’une des deux parties aux obligations prévues au contrat et qu’il est également permis de prévoir au contrat une liste des obligations jugées essentielles dont l’inexécution entraînera la rupture du contrat ; qu’elle invoque des dispositions de l’article 19.2 du contrat qui prévoit que le contrat peut être résilié en cas de faute, de manquement de la société Warning à ses obligations, obligations déterminées de manière à ce qu’un service de qualité soit rendu aux clients de FedEx, et ce conformément aux obligations qu’elle prend elle-même à l’égard de ses clients qui lui confient leurs expéditions ; qu’elle en conclut qu’elle était légitime à rompre le contrat ; qu’elle soutient que la société Warning ne rapporte pas la preuve qu’elle a mis en oeuvre la clause résolutoire de mauvaise foi, la résiliation intervenant pour des fautes graves et récurrentes sur l’intégralité du territoire, la date d’entrée en vigueur de l’avenant n° 3 du 6 décembre 2011, réduisant le périmètre d’intervention, étant fixée au 6 mars 2012, que le contrat doit être appréhendé dans son intégralité et qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre les différents départements, l’ensemble du contrat pouvait être résilié par la société FedEx ; que la société Warning rappelle que les relations entre les parties ont été réduites à la demande de FedEx le 6 décembre 2011, à effet du 6 mars 2012, au seul département du Var, que dans la mise en demeure du 23 décembre 2012 [il faut lire : 23 décembre 2011], la société FedEx a invoqué une dégradation des services sur les dernières semaines ; qu’elle soutient que ladite mise en demeure visant la clause résolutoire doit être jugée inopérante et que la rupture consécutive est fautive, faute de bonne foi dans sa mise en oeuvre et de justification sérieuse ; qu’elle fait également valoir que la société FedEx a mis brutalement en oeuvre la clause de rupture sans avoir préalablement respecté son obligation d’assistance et sans lui avoir rapporté son analyse du suivi de qualité des prestations ; qu’elle ajoute que la société FedEx a invoqué à contretemps une baisse de qualité sur la période d’exploitation la plus délicate de l’année, au plus haut historique dans le but de mettre un terme immédiat aux relations commerciales et résilié sans préavis après la période de suractivité, malgré ses efforts, et ce, sans mettre en oeuvre l’assistance promise pour évaluer et anticiper au mieux l’augmentation d’activité de fin d’année observée, alors même que son obligation contractuelle d’assistance et d’information était renforcée par sa décision de changer de plan de transport ; qu’elle souligne donc que la société FedEx a résilié le contrat à effet immédiat pour des faits injustifiés, qui ne concernaient pas le département du Var, pour lequel la mise en demeure avait été délivrée et pour lequel la qualité avait été restaurée ; que le contrat du 26 juin 2007, qui lie la société FedEx et la société Warning à la date de la résiliation, dispose à l’article 19 intitulé « résiliation du contrat » que : « 19.1 les parties pourront résilier le présent contrat à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie sous réserve de respecter un préavis de 6 (six) mois, 19.2 en cas de manquement à ses obligations par le prestataire (et notamment en cas de Défauts de Service tels que définis à l’article 10), le présent contrat pourra être résilié de plein droit par FedEx sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés au Prestataire. La résiliation prendra effet de plein droit 15 jours après mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception restée infructueuse, sauf hypothèse d’urgence où la résiliation prendra effet de plein droit 24 Heures après mise en demeure restée infructueuse » ; que par avenant n° 1, les parties ont convenu notamment que le contrat serait renouvelé pour une durée d’un an pour se terminer de plein droit au 30 août 2009 ; que par avenant n° 2 au contrat, les parties ont convenu notamment de le renouveler pour une durée de 3 ans à compter du 1er septembre 2009 jusqu’au 31 août 2012, mais aussi que la période de préavis en cas de rupture passerait de 6 à 3 mois ; qu’en l’espèce, la société FedEx a notifié à la société Warning la résiliation de leur contrat pour faute, après l’avoir mise en demeure en visant la clause résolutoire, par courrier du 23 décembre 2011 ; que l’avenant n° 3 au contrat ne trouve pas à s’appliquer dans le cadre de la présente instance, en ce qu’il a été convenu par les parties qu’il entrerait en vigueur le 6 mars 2012 ; que dans son courrier de mise en demeure du 23 décembre 2011, la société FedEx reproche à la société Warning de : – ne pas mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires à la bonne exécution du service, – la dégradation des services, reprochant notamment le non-respect des jours et heures, obligation essentielle, mais aussi le non-respect des procédures applicables en cas de retour de colis aux stations FedEx le soir, et encore le non-respect des obligations en matière de scan d’exception et enfin le non-respect des captures de poids volumétriques, donnant pour chaque grief des exemples ; que l’article 3 du contrat dispose notamment que : « 3.1.4 le prestataire s’engage à mettre en place les procédures adéquates pour assurer le reporting des informations et à respecter strictement ses obligations de reporting telles que prévues à l’annexe 1 et/ du plan opérationnel » ; que par ailleurs, l’article 6.1 intitulé « critère d’évaluation » liste de manière non limitative les critères d’évaluation hebdomadaire par la société FedEx des prestations de la société Warning, à savoir : « – Respect des jours et heures de livraison ; – Maîtrise et réduction du nombre d’exceptions de livraison ; – Enregistrement des preuves de livraison et des scans d’exception ; – Fiabilité des opérations de « scanning » ; – Respect des jours & heures d’enlèvement ; – Vérification des Envois (emballage, documentation) ; – Encaissement des frais de transport et Droits et Taxes ; – Remplissage et remise des feuilles de livraison et enlèvement ; – Respect de l’horaire retour station ; – Fiabilité de l’acheminement des Envois Export « Routing vs Missort » ; – Capture des Poids volumétriques « Dim Weight » des Envois Export » ; qu’il ressort notamment des pièces 52 à 57 de la société FedEx (compte-rendus de réunion) relatives à une évaluation des prestations de la société Warning par la société FedEx, sur la période du 17 octobre au 15 décembre 2011, que la société FedEx relevait de nombreuses difficultés dans l’exécution des prestations par la société Warning, et notamment des problèmes de codages, du matériel inadapté ou insuffisant, des taux de retour de marchandises élevés, des statuts manquants ; qu’il apparaît d’ailleurs que la société FedEx a appliqué des pénalités non contestées à la société Warning (pièce 55 FedEx et 28 ter Warning), mais aussi que malgré ces éléments indiquant les attentes de la société FedEx et les insuffisances des prestations, la société Warning n’a pu améliorer de manière pérenne la qualité de ses prestations, les retours correspondant aux mois de novembre et décembre 2011 étant très négatifs ; qu’enfin, le courriel du 19 décembre 2011 adressé par la société FedEx à la société Warning démontre que la qualité des prestations se dégradait encore, au regard d’un taux de retour de colis très élevé de 45,2 % (pièce 61 FedEx) ; que par ailleurs, l’augmentation d’activité des mois d’octobre à décembre était prévisible, compte-tenu du secteur d’activité de la livraison de colis à l’approche de la période de Noël : qu’il appartenait donc à la société Warning de faire le nécessaire afin de respecter ses obligations contractuelles, celle-ci s’étant engagée dans le contrat en son article 2 à utiliser le matériel et le personnel de conduite adéquat et à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires à la bonne mise en oeuvre et exécution du service ; qu’il apparaît donc que les griefs formés par la société FedEx le 23 décembre 2011 à l’égard de la société Warning sont établis, correspondent à la violation par la société Warning de ses obligations contractuelles essentielles et justifient la mise en oeuvre de bonne foi de l’article 19.2 du contrat par la société FedEx ; que la société Warning, qui disposait contractuellement de 15 jours pour se conformer à ses obligations n’a proposé le 6 janvier 2012 à la société FedEx qu’un plan d’action relatif au département du 83 et non sur l’ensemble des départements couverts encore par le contrat (13, 30, 34 et 83) ; qu’en outre, dans un courriel du 12 janvier 2012 envoyé à la société FedEx par la société Warning (pièce 11 Warning), cette dernière reconnaît que les prestations ne sont pas à la hauteur de la qualité attendue, et que des problèmes ont effectivement perduré ; qu’enfin, un courriel du 4 janvier 2012 d’un client relevant du secteur de la société Warning démontre que celui-ci a reçu son colis le 3 janvier 2012 alors qu’il devait être livré avant les fêtes de Noël, le colis étant arrivé en France le 23 décembre 2011 (pièce 67 FedEx) ; que dans ces conditions, les griefs formulés par la société FedEx à l’encontre de la société Warning n’ont pas été levés par celle-ci ; que la résiliation avec mise en jeu de la clause résolutoire a donc été valablement mise en oeuvre par la société FedEx par courrier du 11 janvier 2012 ; qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société FedEx au paiement, aux sociétés Warning et Provence Fret, des sommes de 54.377 euros à titre de préjudice économique, et 12.500 euros à titre de préjudice moral, et statuant à nouveau de débouter les sociétés Warning et Provence Fret de leurs demandes de dommages et intérêts ;

ALORS QUE, D’UNE PART, les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu’une clause résolutoire n’est pas acquise, si elle a été mise en oeuvre de mauvaise foi ; qu’en l’espèce, la cour a énoncé que les griefs formés par la société FedEx le 23 décembre 2011 à l’égard de la société Warning sont établis, qu’ils correspondent à la violation par la société Warning de ses obligations contractuelles essentielles et qu’ils justifient la mise en oeuvre de bonne foi de l’article 19.2 du contrat par la société FedEx ; qu’en déduisant la bonne foi de Fedex de la réalité des manquements imputés à Warning, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (Prod. 5, concl. p. 17), si les mesures prises par FedEx qui, en quelques mois, après sept années de relations contractuelles harmonieuses, a successivement réorganisé son plan de transport dans le Var, perturbant et ralentissant l’activité de Warning, puis brutalement réduit la zone d’activité de Warning de quatre départements au seul département du Var et enfin, deux semaines plus tard, à la veille des fêtes de fin d’année, avant même que la réduction de la zone d’activité au seul département du Var ait pris effet, mis en oeuvre la clause résolutoire pour des manquements dénoncés dans les quatre départements, ne relevaient pas d’une stratégie destinée à perturber Warning et à provoquer les manquements qui lui sont reprochés, de sorte que la clause résolutoire avait été mise en oeuvre de mauvaise foi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134, alinéa 3, ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS QUE, D’AUTRE PART, une clause résolutoire n’est acquise qu’en cas de manquements prévus par le contrat et expressément dénoncés au débiteur dans les formes contractuelles ; qu’en l’espèce, la cour a énoncé que la société Warning, qui disposait contractuellement de quinze jours pour remédier aux manquements dénoncés dans la lettre de mise en demeure du 23 décembre 2011, n’a proposé le 6 janvier 2012 à Fedex qu’un plan d’action relatif au département du Var (83) et non sur l’ensemble des départements encore couverts par le contrat ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (Prod. 5, concl. p. 9), si en visant dans la lettre de mise en demeure du 23 décembre 2011, les « manquements graves et répétés à vos obligations contractuelles concernant les livraisons et enlèvement dans le territoire couvrant les départements 13, 30, 34 et 83 », mais en ne dénonçant que des manquements dans le département du Var, la société Fedex n’avait pas induit en erreur la société Warning qui avait légitimement pu croire, dans le contexte auquel elle était alors confrontée, que seuls lui étaient reprochés des manquements dans le département du Var, auxquels elle a remédié dans le délai imparti de quinze jours, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 ancien du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

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