Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-13.593, Publié au bulletin
CPH Vesoul 1 février 2017
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CA Besançon
Infirmation partielle 12 janvier 2018
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CASS
Cassation partielle 8 juillet 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Liberté d'expression

    La cour a estimé que les allégations du salarié étaient outrancières et constituaient un abus de la liberté d'expression, justifiant ainsi le licenciement.

  • Rejeté
    Mauvaise foi dans le dépôt de plainte

    La cour a jugé que le salarié ne pouvait sérieusement plaider la bonne foi, car il savait que sa plainte aurait des conséquences sur l'agence.

  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a jugé que les griefs retenus par l'employeur ne constituaient pas une faute grave, permettant ainsi au salarié de prétendre à un rappel de salaire.

  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a confirmé que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, permettant ainsi au salarié de prétendre à une indemnité de licenciement.

Résumé par Doctrine IA

M. D… a été licencié pour faute grave par la société Eurofeu services, invoquant le dénigrement de l'entreprise dans des courriers et une plainte déposée contre un responsable de l'entreprise. M. D… a saisi la juridiction prud'homale, et la cour d'appel de Besançon a jugé le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse. M. D… a formé un pourvoi en cassation, invoquant deux moyens. Le premier moyen, fondé sur l'article L. 1121-1 du code du travail, reproche à la cour d'appel d'avoir jugé que les courriers adressés au directeur de région constituaient un abus de la liberté d'expression, alors qu'ils n'étaient ni injurieux, diffamatoires ou excessifs. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt d'appel sur ce point, estimant que les courriers, qui n'étaient pas excessifs et adressés uniquement au directeur de région, ne caractérisaient pas un abus de la liberté d'expression du salarié. Le second moyen, basé sur l'article L. 1132-3-3 du code du travail, reproche à la cour d'appel d'avoir jugé que le salarié n'était pas de bonne foi dans sa plainte déposée à la gendarmerie, alors que la mauvaise foi ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits dénoncés. La Cour de cassation a également cassé l'arrêt sur ce point, considérant que les motifs retenus par la cour d'appel étaient impropres à caractériser la mauvaise foi du salarié. En conséquence, la Cour de cassation a annulé partiellement l'arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Dijon pour un nouveau jugement sur ces points.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 8 juil. 2020, n° 18-13.593, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-13593
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 12 janvier 2018, N° 17/00302
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Soc., 12 juillet 2006, pourvoi n° 04-41.075, Bull. 2006, V, n° 245 (cassation partielle)
Soc., 30 juin 2016, pourvoi n° 15-10.557, Bull. 2016, V, n° 140 (cassation partielle)
Soc., 12 juillet 2006, pourvoi n° 04-41.075, Bull. 2006, V, n° 245 (cassation partielle)
Soc., 30 juin 2016, pourvoi n° 15-10.557, Bull. 2016, V, n° 140 (cassation partielle)
Textes appliqués :
article L. 1132-3-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042128061
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:SO00628
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Sur les parties

Texte intégral

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