Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-15.603, Publié au bulletin
CA Douai 23 février 2018
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CASS
Cassation partielle 8 juillet 2020

Arguments

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  • Accepté
    Violation des garanties de fond liées à la procédure de licenciement

    La cour a estimé que la violation des procédures de notification et de signature des avis de la commission de conciliation constitue une méconnaissance des garanties de fond, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ouvre droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement

    La cour a jugé que la salariée avait droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement en fonction de son ancienneté dans l'entreprise.

  • Accepté
    Préjudice moral résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par la salariée en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Douai qui avait déclaré le licenciement de Mme Y sans cause réelle et sérieuse. Les liquidateurs de Thomas Cook invoquaient la violation des articles 55.4, 58.1, 58.3 et 58.4 de la convention collective, arguant que le défaut de signature du procès-verbal de la commission de conciliation ne portait pas atteinte aux droits de la salariée. La Cour a jugé que ces éléments ne constituaient pas des garanties de fond, violant ainsi les textes susvisés. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel, sauf sur les points confirmés.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 8 juil. 2020, n° 18-15.603, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-15603
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 23 février 2018
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Soc., 18 septembre 2019, pourvoi n° 18-10.261, Bull. 2019, V, n° ??? (rejet), et les arrêts cités
Soc., 18 septembre 2019, pourvoi n° 18-10.261, Bull. 2019, V, n° ??? (rejet), et les arrêts cités
Textes appliqués :
articles 55.4, 58.1, 58.3 et 58.4 de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993, dans sa rédaction en vigueur au 1er juillet 2014
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042128125
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:SO00693
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Sur les parties

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