Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 juillet 2020, 19-14.218, Inédit
TGI Bobigny 5 février 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 25 janvier 2019
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CASS
Cassation partielle 9 juillet 2020
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CA Paris
Infirmation 16 septembre 2022
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CA Paris 30 novembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Inexistence de contestation sérieuse

    La cour a relevé que les parties s'opposaient sur de nombreux points, rendant la demande non fondée.

  • Accepté
    Application de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation

    La cour a constaté que l'arrêté de péril a été pris et que les loyers n'étaient pas dus pendant la période concernée, ce qui justifie la demande de restitution.

  • Rejeté
    Inexistence de preuves de préjudice d'exploitation

    La cour a relevé l'absence de preuves concrètes de préjudice d'exploitation, ce qui justifie le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Absence de justification du préjudice moral

    La cour a constaté qu'aucun élément ne justifiait l'existence d'un préjudice moral, entraînant le rejet de la demande.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait rejeté les demandes de Mme M… F…, Mme I… F… et la société Le Grand Gourmet concernant l'indemnisation pour troubles de jouissance et préjudices moraux suite à un arrêté de péril imminent. La première branche du premier moyen a été retenue car la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile et l'article 1240 du code civil en déclarant irrecevables les demandes de Mme I… F…, occupante du logement, qui invoquait un manquement contractuel du bailleur pouvant constituer une faute délictuelle. Sur le quatrième moyen, la Cour a jugé que la cour d'appel n'avait pas correctement appliqué l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation en limitant la période de restitution des loyers indûment payés, alors qu'aucun loyer n'était dû jusqu'au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Les autres moyens, concernant le trouble d'exploitation et le préjudice moral (deuxième moyen) ainsi que la demande de provision pour troubles de jouissance (troisième moyen), ont été rejetés car la cour d'appel avait justement constaté l'absence d'éléments probants et l'existence de contestations sérieuses.

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1Arrêté de péril portant, bail commercial et restitution des loyers versés
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 9 juil. 2020, n° 19-14.218
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-14.218
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2019, N° 18/04120
Textes appliqués :
Article 122 du code de procédure civile.

Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Article L. 521-2, alinéa 3, du code de la construction et de l’habitation.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042128243
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C300435
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Sur les parties

Texte intégral

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