Infirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 26 sept. 2024, n° 24/02151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 6 février 2024, N° 24.74 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/02151 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PRBI
Décision du Juge de l’exécution du TJ de LYON
du 06 février 2024
RG : 24.74
S.A.S. OBJECTIF CONSTRUCTION 159
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 26 Septembre 2024
APPELANTE :
LA SOCIETE OBJECTIF CONSTRUCTION 159
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assisté de Me Christian CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Juillet 2024
Date de mise à disposition : 26 Septembre 2024
Audience tenue par Evelyne ALLAIS, conseillère, et Stéphanie ROBIN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt rendu en chambre du conseil par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, a laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par requête en date du 30 janvier 2024, la société Objectif Construction 159 a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon en lui demandant de l’autoriser à pratiquer une saisie conservatoire sur tout compte bancaire ouvert par la société Adamia et sur toute créance détenue à l’encontre de ses filiales, à hauteur de sa créance évaluée 1 521 200 euros.
Par ordonnance en date du 6 février 2024, le juge de l’exécution a rejeté la requête.
La société Objectif Construction 159 a interjeté appel de cette ordonnance, le 21 février 2024.
Le juge de l’exécution a refusé de rétracter son ordonnance, le 22 février 2024, et le dossier de l’affaire a été transmis à la cour d’appel, le 11 mars 2024.
La société Objectif Construction 159 demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance
statuant à nouveau,
— de l’autoriser à pratiquer une saisie conservatoire sur tout actif appartenant à Adamia pour sûreté et conservation de sa créance évaluée à 1 764 849 euros à titre de provision, qu’il s’agisse de créances détenues sur tout compte bancaire ou de créances détenues à l’encontre de n’importe laquelle de ses filiales
— d’autoriser tout huissier qui sera mandaté par elle à interroger le service Fichier National des Comptes bancaires et assimilés (FICOBA), afin d’identifier les organismes bancaires débiteurs de Adamia, et à exploiter les informations recueillies dans le cadre de la mesure de saisie conservatoire
— de lui donner acte de ce que, en exécution de l’article 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, elle poursuivra la procédure au fond diligentée contre Adamia devant le tribunal de commerce de Paris dans le mois suivant l’exécution de la mesure afin d’obtenir un titre exécutoire
— de dire que la mesure conservatoire sera exécutoire pendant un délai de trois mois à compter de l’ordonnance à intervenir, conformément à l’article R511-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle expose qu’elle a une activité de holding de financement participatif, constituée et présidée par la société Anaxago, permettant à des investisseurs privés de faire des apports en capital ou de souscrire à des émissions d’obligations afin de financer des programmes immobiliers et que la société Adamia s’est rapprochée de la société Anaxago en vue de mettre en place le financement d’une opération de marchand de biens concernant un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 13] pour le compte de sa filiale la société Poumeyrol 1, devenue ensuite la société [Adresse 5].
La société Objectif Construction explique que dans le cadre de cette opération, elle est devenue associée minoritaire de la société [Adresse 5], à hauteur de 5 %, qu’elle a procédé à un apport en compte-courant d’un montant de 1 120 000 euros le 8 juillet 2020, remboursable en totalité au plus tard le 8 juillet 2023, que les fonds ont été mis à disposition le jour-même et que la société Adamia a consenti en sa faveur une garantie à première demande d’un montant maximal de 1 551 200 euros.
Elle indique que l’opération immobilière a pris un retard important, que la société [Adresse 5], malgré ses multiples demandes, n’a jamais respecté son obligation d’information, que cette société a sollicité une prorogation du terme fixé pour le remboursement, ce qu’elle a refusé, et qu’elle a actionné la garantie à première demande consentie par la société Adamia par lettre recommandée du 12 juillet 2023, puis exigé de la société Adamia le paiement des sommes dûes au titre de la garantie à première demande, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 décembre 2023 et que la société Adamia et la société [Adresse 5] l’ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir des délais de paiement.
Elle soutient que :
— elle dispose d’une créance fondée en son principe résultant de l’inexécution de ses obligations par la société Adamia
— les liens contractuels entre les parties ne font l’objet d’aucune complexité particulière nécessitant un débat contradictoire
— la société Adamia a confirmé le principe de sa créance aux termes de l’assignation qu’elle lui a délivrée le 11 décembre 2023
— pour retarder la publication des comptes sociaux au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2022, la société Adamia a prétexté auprès du président du tribunal de commerce de Lyon une prétendue réorganisation de son service comptable
— compte-tenu de ce manque de transparence et des multiples manquements à ses obligations contractuelles, il y a de fortes raisons de penser qu’Adamia fait obstruction au paiement sollicité faisant peser un risque sérieux de non recouvrement de la créance qu’elle détient à son encontre
— l’assignation devant le tribunal de commerce pour une date d’audience lointaine (7 mars 2023) démontre qu’Adamia ne souhaite pas organiser le recouvrement de la créance et qu’elle est dans l’impossibilité de procéder au remboursement
— le rapport IBR du cabinet Oxigen fait état des difficultés financières de la société Adamia
— les comptes sociaux d’Adamia font apparaître des dettes d’un montant de
20 239 412 euros au 31 décembre 2022
— compte-tenu des intérêts stipulés à l’article 2.2 alinéa 3 de la garantie autonome à première demande, sa créance s’élève désormais à 1 764 849 euros.
SUR CE :
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La société Objectif Construction 159 produit les pièces suivantes :
— la convention d’avance en compte courant d’associé qu’elle a conclue le 8 juillet 2020 avec la société Poumeyrol 1, selon laquelle la première s’engage à mettre à disposition de la seconde, à titre d’avance en compte courant, un montant maximum en principal de 1 120 000 euros, stipulant que la société Poumeyrol 1 devra avoir remboursé l’avance en principal et intérêts au dernier jour du 36ème mois suivant la date de mise à disposition des fonds
— l’acte de garantie autonome à première demande conclu entre la société Adamia (le garant) et la société Objectif Construction 159 (le bénéficiaire), en vertu duquel le garant s’engage inconditionnellement et irrévocablement à payer au bénéficiaire, à première demande de ce dernier, toute somme faisant l’objet d’une demande de paiement, la garantie étant émise pour un montant forfaitaire maximum de 1 551 200 euros, étant stipulé que si le garant n’exécute pas une obligation de paiement en vertu de la garantie à bonne date, il sera redevable envers le bénéficiaire, en sus de la somme indiquée dans la demande de paiement concernée, d’intérêts de retard calculés sur cette somme au taux de 11 % par an
— la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure d’avoir à se conformer aux obligations d’information qui lui incombent en vertu de la convention d’avance en compte courant d’associé en date du 8 juillet 2020, adressée par la société Objectif Construction 159 à la société [Adresse 5] le 16 mai 2023
— les deux lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure d’avoir à lui payer la somme de 1 489 600 euros, conformément aux stipulations de la garantie à première demande en date du 8 juillet 2020, adressées par la société Objectif Construction 159 à la société Adamia le 12 juillet 2023 et le 8 décembre 2023
— l’assignation devant le tribunal de commerce de Paris délivrée le 8 décembre 2023 à la demande de la société Adamia et de la société [Adresse 5] à l’encontre des sociétés Anaxago et Objectif Construction 159 pour l’audience du 7 mars 2024 dans laquelle la société [Adresse 5] expose ses difficultés liées à la crise immobilière, faisant état d’un retard de commercialisation très important et d’un manque à gagner en termes de trésorerie qui ne lui permet pas d’honorer les échéances de remboursement de sa dette, précisant que des échanges ont eu lieu entre les sociétés [Adresse 5] et Adamia et la société Objectif Construction 159 en vue d’un accord de règlement qui n’a pu être trouvé.
Le résultat fiscal de la société à responsabilité limitée Adamia pour l’exercice 2022 arrêté au 31 décembre 2022 fait apparaître une perte comptable de 1 207 242 euros et un déficit de 1 160 406 euros.
Dans l’assignation du 8 décembre 2023, il est précisé que la situation économique touche l’ensemble du groupe Adamia, si bien que la société Adamia, garante, est dans l’incapacité totale de supporter les difficultés de sa filiale.
La synthèse du rapport du cabinet Oxigen daté d’octobre 2023 mentionne que l’analyse de l’évolution de la trésorerie globale du sous-groupe Financière Adamia et de la capacité de désendettement qu’elle confère ne permet pas d’envisager de remboursement des 'crowfunders’ engagés sur le périmètre de conciliation (neuf projets immobiliers en cours) avant le mois de juin 2024 et seulement à travers un moratoire de douze mois à compter de juin 2024.
Au moyen de ces éléments, la société Objectif Construction 159 démontre qu’elle détient une créance fondée en son principe à l’égard de la société Adamia, à hauteur de la somme en principal de 1 489 600 euros, outre les intérêts au taux de 11 % à compter du 27 juillet 2023 arrêtés à la date du présent arrêt et elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance et d’autoriser la saisie conservatoire sollicitée, dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, par arrêt mis à disposition au greffe :
INFIRME l’ordonnance
Statuant à nouveau,
AUTORISE la société Objectif Construction 159 à pratiquer une saisie conservatoire :
— des créances détenues sur un ou plusieurs comptes bancaires ouverts au nom de la société Adamia
— des créances détenues sur une ou plusieurs des filiales de la société Adamia suivantes :
* la société Financière Adamia (RCS Lyon 833 481 732)
* la société Adamia Immobilier (RCS Lyon 808 640 064)
* la société Adamia Surélévation (RCS Lyon 402 247 829)
* la société Gerland For Ever (RCS Lyon 500 794 888)
* la société Datadess (RCS Lyon 349 384 545)
* la société Adamia Real Estate (RCS Lyon 443 731 864)
* la SCCV [Adresse 10] (RCS Lyon 837 776 087)
* la société [Adresse 2] (RCS Lyon 881 905 582)
* la société [Adresse 5] (RCS Lyon 883 040 438)
* la société Edouard VII [Localité 12] (RCS Lyon 808 053 068)
* la société [Adresse 1] (RCS Lyon 900 590 498)
* la société [Adresse 11] (RCS Lyon 885 305 763)
* la société [Adresse 7] (RCS Lyon 819 644 105)
* la SCCV les Balcons d’Alexandre (RCS Lyon 833 559 883)
* la SCCV le Petit Château (RCS Lyon 832 852 925)
* la société Slem (RCS Lyon 480 124 460)
* la société [Adresse 8] (RCS Lyon 882 218 985)
* la société [Adresse 4] (RCS Lyon 883 624 291)
* la société [Adresse 6] (RCS Lyon 882 975 139)
pour conservation de sa créance évaluée à la somme de 1 489 600 euros en principal, outre les intérêts au taux de 11 % à compter du 27 juillet 2023 arrêtés à la date du présent arrêt
AUTORISE tout huissier qui sera mandaté par la société Objectif Construction 159 à interroger le service Fichier National des Comptes bancaires et assimilés (FICOBA), afin d’identifier les organismes bancaires débiteurs de Adamia, et à exploiter les informations recueillies dans le cadre de la mesure de saisie conservatoire
LAISSE les dépens d’appel à la charge de la société Objectif Construction 159.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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