Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 mars 2018, 16-23.556, Inédit
TGI Paris 15 septembre 2009
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TGI Paris 8 juin 2010
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TGI Paris 28 septembre 2010
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CA Paris
Infirmation partielle 28 juin 2016
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CASS
Rejet 26 octobre 2017
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CASS
Cassation partielle 7 mars 2018

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a jugé que la société BNP Paribas avait effectivement manqué à son devoir d'information, ce qui a causé un préjudice à M. Y… en l'empêchant de se désengager de la SICAV avant la découverte de la fraude.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice

    La cour a estimé que le préjudice devait être réparé en fonction de la capacité de la SICAV à racheter ses parts et des risques associés à la fraude, ce qui a conduit à la fixation d'un montant de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rendu un arrêt dans lequel elle rejette le premier moyen invoqué par la société BNP Paribas. La société reprochait à l'arrêt attaqué de la condamner au paiement de dommages-intérêts au titre d'un manquement à son obligation d'information envers son client, M. Y. La Cour de cassation estime que la société BNP Paribas a commis une faute dans l'exécution de son mandat en s'abstenant de communiquer à M. Y les informations relatives au changement de gestionnaire de la SICAV Luxalpha. En revanche, la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt attaqué sur le second moyen. Elle estime que le préjudice subi par M. Y doit être réparé à hauteur de la chance qu'il avait perdue de pouvoir se désengager de la SICAV Luxalpha et renoncer à la souscription du mois de novembre 2008, s'il avait été informé du changement de gestionnaire. La Cour de cassation renvoie donc l'affaire devant la cour d'appel de Paris pour qu'elle fixe le montant du préjudice subi par M. Y en tenant compte de cette chance perdue.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 7 mars 2018, n° 16-23.556
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-23.556
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 28 juin 2016
Textes appliqués :
Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036718366
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00199
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Sur les parties

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