Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 octobre 2020, 19-19.228, Inédit
TCOM Chalon-sur-Saône 6 mars 2017
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CA Dijon
Confirmation 25 avril 2019
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CASS
Cassation partielle 14 octobre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à indemnisation pour non-respect du préavis

    La cour a estimé que la société [ ] ne produisait pas d'éléments comptables suffisants pour établir l'impact de la rupture sur son activité, ce qui rendait impossible l'évaluation du préjudice.

  • Rejeté
    Absence de justification du chiffre d'affaires

    La cour a jugé que la société [ ] devait prouver l'existence et l'étendue de son préjudice, ce qu'elle n'a pas fait de manière satisfaisante.

  • Rejeté
    Résistance abusive à l'indemnisation

    La cour a considéré que la société [ ] n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice résultant de la résistance de la société Eurolia.

Résumé par Doctrine IA

La société […] a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Dijon qui a rejeté sa demande d'indemnisation suite à la rupture brutale d'une relation commerciale avec la société Eurolia. Elle invoquait le non-respect du préavis de trois mois prévu par le contrat type des transports publics routiers de marchandises, approuvé par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003, et réclamait la marge brute qu'elle aurait réalisée durant cette période. La cour d'appel avait jugé que la société […] n'avait pas fourni de preuves suffisantes de son préjudice, en l'absence de données sur son chiffre d'affaires global avant et après la rupture. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel, estimant que le préjudice subi par la société […] consiste en la perte de la marge brute qu'elle aurait pu réaliser avec Eurolia pendant la durée du préavis non respecté, indépendamment de l'évolution de son chiffre d'affaires global. La société […] avait produit des éléments de preuve de cette perte, ce qui suffit pour établir le préjudice. La Cour de cassation se fonde sur l'article 1149 du code civil (devenu 1231-2) et les articles 12.2 et 12.3 du contrat type pour rendre sa décision.

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Commentaires4

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 14 oct. 2020, n° 19-19.228
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-19.228
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 25 avril 2019
Textes appliqués :
Article 1149, devenu 1231-2, du code civil.

Articles 12.2 et 12.3. du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, approuvé par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042464515
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00572
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
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