Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 octobre 2020, 19-19.228, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Romain Carayol · Gazette du Palais · 23 février 2021
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 14 oct. 2020, n° 19-19.228
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-19.228
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 24 avril 2019
Textes appliqués :
Article 1149, devenu 1231-2, du code civil.

Articles 12.2 et 12.3. du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, approuvé par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042464515
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00572
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Cassation partielle

M. GUÉRIN, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 572 F-D

Pourvoi n° T 19-19.228

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020

La société […], société par actions simplifiée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° T 19-19.228 contre l’arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d’appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Eurolia Europe liquide agro, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société […], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Eurolia Europe liquide agro, et l’avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 25 avril 2019), la société Eurolia Europe liquide agro (la société Eurolia) a, à compter de janvier 2012, sous-traité à la société […] (la société […]) la réalisation de divers transports terrestres de marchandises, sans qu’un contrat écrit ait été formalisé entre les parties.

2. Reprochant à la société Eurolia d’avoir brutalement mis fin à cette relation commerciale, fin février 2015, la société […], se prévalant des dispositions du contrat type homologué par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003, l’a assignée en paiement d’une certaine somme, correspondant, selon elle, à la marge brute mensuelle qu’elle aurait dû réaliser si la période de trois mois de préavis prévue par le contrat type avait été respectée, et de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société […] fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes en paiement alors « que les dommages-intérêts dus au créancier étant, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, doit être indemnisé le préjudice résultant du défaut de respect du préavis, durant lequel les parties s’engagent à maintenir l’économie du contrat, évalué en considération de la marge brute escomptée durant la période de préavis qui n’a pas été exécutée ; que la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’indemnisation de la société […], s’est fondée sur des motifs inopérants tirés de l’absence de justification du chiffre d’affaires global réalisé avant et après la rupture, a violé l’article 1149 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, devenu 1231-2 du code civil, ensemble les articles 12.2 et 12.3 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, approuvé par décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1149, devenu 1231-2, du code civil et les articles 12.2 et 12.3. du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, approuvé par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 :

4. Selon le premier de ces textes, les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. Selon les seconds, le contrat de sous-traitance à durée indéterminée peut être résilié par l’une ou l’autre partie moyennant un préavis de trois mois quand le temps déjà écoulé depuis le début d’exécution du contrat est d’un an et plus, les parties s’engageant à maintenir l’économie du contrat pendant cette période de préavis.

5. Pour rejeter la demande d’indemnisation de la société […], l’arrêt, après avoir relevé que les parties avaient entretenu des relations commerciales suivies pendant plus d’une année et énoncé qu’en application de l’article 12 du décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003, la rupture des relations à l’initiative de la société Eurolia aurait dû intervenir moyennant l’observation d’un préavis de trois mois, retient qu’aucun préavis n’ayant été accordé, la rupture des relations par la société Eurolia doit être qualifiée de brutale mais que, pour établir le préjudice causé par cette brutalité, la société […] ne produit pas d’éléments comptables retraçant l’évolution de son chiffre d’affaires global réalisé antérieurement à la rupture et au cours des mois suivant immédiatement celle-ci, éléments pourtant indispensables pour apprécier si la brutalité de la rupture a eu sur son activité des conséquences préjudiciables et, le cas échéant, à quelle hauteur.

6. En statuant ainsi, alors que le préjudice subi par la société […] en raison du non-respect du préavis de trois mois consiste, quelle que soit, par ailleurs, l’évolution de son chiffre d’affaires global, en la perte de la marge brute qu’elle aurait pu réaliser en poursuivant ses relations contractuelles avec la seule société Eurolia pendant la durée du préavis non respecté, perte pour laquelle la société […] produisait des éléments de preuve tirée de sa comptabilité et une attestation de son expert comptable, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il annule le jugement rendu le 6 mars 2017 par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, l’arrêt rendu le 25 avril 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ;

Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Condamne la société Eurolia Europe liquide agro aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eurolia Europe liquide agro et la condamne à payer à la société […] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société […].

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué :

D’AVOIR rejeté les demandes formées par la SAS […] tendant à voir condamner la SARL Eurolia Europe Liquide Agro à lui payer la somme de 23 086,50 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2015, ainsi que des dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QUE « (

) les relations commerciales suivies ont existé entre les parties de mars 2014 à mars 2015, soit pendant plus d’une année. En application de l’article du décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003, la rupture des relations à l’initiative de la société Eurolia aurait dû intervenir moyennant l’observation d’un préavis de 3 mois.

Dès lors qu’aucun préavis n’a été accordé, la rupture des relations par la société Eurolia doit être qualifiée de brutale.

La société […] est en conséquence recevable à solliciter l’indemnisation du préjudice qui est résulté pour elle de la brutalité de cette rupture. Toutefois, contrairement à ce qu’elle soutient, elle ne peut en aucun cas prétendre se dispenser de la démonstration de la réalité et de l’étendue d’un préjudice, étant observé que le décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003 ne prévoit pas l’allocation automatique d’une indemnité de préavis.

Pour apprécier si la brutalité de la rupture a eu sur l’activité de la société […] des conséquences préjudiciables, et le cas échéant à quelle hauteur, il est indispensable de disposer, à tout le moins, des éléments comptables retraçant le chiffre d’affaires global réalisé par l’intimée antérieurement à la rupture, et celui réalisé au cours des mois suivant immédiatement cette rupture. Or, la société […] ne produit pas d’autres éléments que ceux relatifs au chiffre d’affaires réalisé avec la seule société Eurolia jusqu’à la date de la rupture.

Les pièces ainsi produites par l’intéressée étant parfaitement impropres à caractériser l’existence d’un préjudice résultant de l’absence de préavis, sa prétention tendant à l’allocation d’une indemnité calculée sur la base de trois mois de marge brute moyenne ne pourra qu’être rejetée » (arrêt, p. 4 et 5).

1° ALORS QUE les dommages et intérêts dus au créancier étant, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, doit être indemnisé le préjudice résultant du défaut de respect du préavis, durant lequel les parties s’engagent à maintenir l’économie du contrat, évalué en considération de la marge brute escomptée durant la période de préavis qui n’a pas été exécutée ; que la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’indemnisation de la société […], s’est fondée sur des motifs inopérants tirés de l’absence de justification du chiffre d’affaires global réalisé avant et après la rupture, a violé l’article 1149 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, devenu 1231-2 du code civil, ensemble les articles 12.2 et 12.3 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, approuvé par décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003.

2° ALORS QUE les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige, qui sont déterminés par les conclusions des parties ; que la cour d’appel, pour rejeter la demande d’indemnisation de la société […], a retenu que contrairement à ce qu’elle soutenait, cette société ne pouvait en aucun cas se dispenser de la démonstration de la réalité et de l’étendue d’un préjudice, et qu’elle ne produisait pas d’autres éléments que ceux relatifs au chiffre d’affaires réalisé avec la seule société Eurolia jusqu’à la date de la rupture ; qu’en statuant ainsi, bien que la société […] n’ait pas contesté devoir justifier de son préjudice, et qu’elle invoquait et produisait des éléments de preuve relatifs au taux de marge brute à la perte de marge brute, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE tenu de motiver leur décision, les juges doivent s’expliquer sur les éléments de preuve invoqués par les parties ; que la cour d’appel, pour rejeter la demande d’indemnisation de la société […], a retenu que cette dernière ne produisait pas d’autres éléments que ceux relatifs au chiffre d’affaires réalisé avec la seule société Eurolia jusqu’à la date de la rupture ; qu’en statuant ainsi, bien que la société […] invoquait et produisait des éléments de preuve relatifs au taux de marge brute à la perte de marge brute, et en particulier un tableau, des attestations et lettre de l’expert-comptable, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

4° ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que la cour d’appel qui a rejeté la demande d’indemnisation de la société […] en se fondant sur l’absence de justification du chiffre d’affaires global réalisé avant et après la rupture, sans s’expliquer, comme elle y était invitée, sur la perte de marge brute calculée sur la base de la période représentative du courant d’affaires entres les deux sociétés, n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

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