Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-14.685, Inédit
TGI Orléans 25 août 2017
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CA Orléans
Infirmation partielle 18 mars 2019
>
CASS
Cassation 2 décembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Délai de prescription pour contester l'expertise

    La cour a jugé que le recours de l'employeur était recevable, car il était soumis au délai quinquennal de prescription, ce qui a été contesté par les CHSCT.

  • Rejeté
    Frais de procédure à la charge de l'employeur

    La cour a estimé que l'équité ne justifiait pas d'accueillir leur demande de remboursement des frais.

  • Rejeté
    Condamnation aux dépens sans abus

    La cour a jugé que les CHSCT, ayant succombé, devaient supporter les dépens.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans qui avait jugé recevable le recours de la société C… imprimeur contre les délibérations des CHSCT de Manchecourt et de Malesherbes datant de 2013, décidant de recourir à une expertise pour risque grave. La société avait contesté ces délibérations en 2017, mais la Cour de cassation a estimé que le recours était tardif, violant ainsi l'article L. 4614-13 du code du travail, modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui impose un délai de quinze jours pour contester une telle délibération, et l'article 2222 du code civil sur la réduction des délais de prescription. De plus, la Cour de cassation a jugé que les frais de procédure et les honoraires d'avocat devaient être pris en charge par l'employeur, conformément à l'article L. 4614-13 du code du travail, car il n'y avait pas d'abus de la part des CHSCT, annulant ainsi la décision de la cour d'appel qui avait débouté les CHSCT de leurs demandes de frais et les avait condamnés aux dépens. La Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Bourges et a condamné la société C… imprimeur aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 2 déc. 2020, n° 19-14.685
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-14.685
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 18 mars 2019
Textes appliqués :
Article L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Article 2222 du code civil.

Article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042664857
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:SO01148
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Sur les parties

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