Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2020, 19-22.619, Publié au bulletin
TCOM Toulouse 27 septembre 2018
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CA Toulouse
Infirmation partielle 11 juillet 2019
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CASS
Rejet 10 décembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de motif légitime pour la demande d'expertise

    La cour a estimé que M. N… L… ne démontrait pas l'existence d'un litige plausible et que ses déductions ne reposaient sur aucun fait précis, ce qui justifiait le rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Inadéquation des motifs de rejet

    La cour a jugé que le demandeur ne justifiait pas d'un motif légitime à l'obtention de la mesure sollicitée, en se fondant sur des éléments d'ordre général et non sur des faits précis.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation concerne l'ordonnance du juge des référés ayant accueilli la demande d'expertise de M. L. fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. M. L. reproche à la cour d'appel d'avoir débouté sa demande d'expertise. Dans son premier moyen, il soutient que la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile en retenant que M. L. ne produisait aucun document apportant la moindre consistance à ses soupçons et que ses déductions ne reposaient sur aucun fait précis, objectif et vérifiable. Dans un deuxième moyen, il reproche à la cour d'appel d'avoir subordonné l'existence d'un motif légitime à la preuve par le demandeur du bien-fondé de la prétention qu'il pourrait formuler dans le cadre d'un éventuel litige futur. Dans un troisième moyen, M. L. soutient que la cour d'appel a erronément écarté l'existence d'un motif légitime en considérant que l'intérêt de la demande d'expertise était purement informatif sur des questions de gestion et non pas un intérêt probatoire pour un éventuel litige futur. Dans un quatrième moyen, il reproche à la cour d'appel d'avoir considéré que certaines des questions posées dans la mission confiée à l'expert étaient des mesures d'investigation d'ordre général. Enfin, dans un cinquième moyen, il soutient que la cour d'appel a violé l'article 232 du code de procédure civile en considérant que les questions relatives à la convention conclue entre les sociétés et au changement de méthode comptable étaient des questions d'ordre juridique.
La Cour de cassation rejette le pourvoi en relevant que l'appréciation du motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile relève du pouvoir souverain du juge du fond. Elle considère que la cour d'appel a relevé que M. L. ne justifiait pas d'un motif légitime à l'obtention de la mesure sollicitée, car il ne démontrait pas l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés. La Cour de cassation constate que les documents produits par M. L. ne donnaient aucune consistance à ses soupçons et que ses déductions ne reposaient sur aucun fait précis, objectif et vérifiable. Elle en conclut que la cour d'appel a exercé son pouvoir souverain d'appréciation en rejetant la demande d'expertise. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 10 déc. 2020, n° 19-22.619, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-22619
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 11 juillet 2019
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 20 mars 2014, pourvoi n° 13-14.985, Bull. 2014, II, n° 78 (rejet), et les arrêts cités.
2e Civ., 20 mars 2014, pourvoi n° 13-14.985, Bull. 2014, II, n° 78 (rejet), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
article 145 du code de procédure civile.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042708706
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C201388
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Sur les parties

Texte intégral

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