Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2020, 18-17.937, Publié au bulletin
TGI Paris 9 mai 2017
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CA Paris
Infirmation 5 avril 2018
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CASS
Cassation 10 décembre 2020
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CA Paris
Infirmation partielle 13 octobre 2022
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CASS
Désistement 5 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Violation du principe de territorialité des voies d'exécution

    La cour a jugé que la créance résultant d'un contrat de bail signé entre les États-Unis et une société de droit américain est localisée aux États-Unis, ce qui contrevient au principe de territorialité des procédures d'exécution.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens suite à la mainlevée de la saisie

    La cour a décidé de condamner les États-Unis aux dépens en raison de la décision de mainlevée de la saisie-attribution.

  • Accepté
    Demande de paiement en application de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a condamné les États-Unis à payer une somme globale aux consorts E… en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait ordonné la mainlevée de la saisie-attribution des loyers dus aux États-Unis d'Amérique par la société Jones Day, en condamnant les consorts E…, ayants droit de S… E…, aux dépens. Les consorts E… avaient fait grief à la cour d'appel d'avoir violé les articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution et les principes du droit international privé, en jugeant que le principe de territorialité des voies d'exécution empêchait la saisie-attribution d'une créance de loyers versés pour la location d'un immeuble en France, créance qu'ils estimaient fictivement localisée aux États-Unis. La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait violé le principe de l'indépendance et de la souveraineté des États ainsi que l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, car la saisie-attribution peut produire effet en France si le tiers saisi est établi en France, ce qui était le cas de la société Jones Day ayant un établissement à Paris.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 10 déc. 2020, n° 18-17.937, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-17937
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 5 avril 2018, N° 17/10051
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 10 décembre 2020, pourvoi n° 19-10.801, Bull. 2020, II, n° ??? (rejet).
2e Civ., 21 janvier 2016, pourvoi n° 15-10.193, Bull. 2016, II, n° 20 (rejet), et les arrêts cités
2e Civ., 22 mars 2006, pourvoi n° 05-12.569, Bull. 2006, II, n° 87 (cassation partielle sans renvoi), et l'arrêt cité
2e Civ., 6 avril 2006, pourvoi n° 04-17.849, Bull. 2006, II, n° 100 (rejet)
2e Civ., 6 avril 2006, pourvoi n° 04-17.849, Bull. 2006, II, n° 100 (rejet)
2e Civ., 22 mars 2006, pourvoi n° 05-12.569, Bull. 2006, II, n° 87 (cassation partielle sans renvoi), et l'arrêt cité
2e Civ., 21 janvier 2016, pourvoi n° 15-10.193, Bull. 2016, II, n° 20 (rejet), et les arrêts cités
2e Civ., 10 décembre 2020, pourvoi n° 19-10.801, Bull. 2020, II, n° ??? (rejet).
Textes appliqués :
Article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042708700
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C201368
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2020, 18-17.937, Publié au bulletin