Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2020, 19-10.801, Publié au bulletin
TGI Paris 26 avril 2017
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CA Paris
Confirmation 19 juillet 2017
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CA Paris
Confirmation 24 mai 2018
>
CASS
Rejet 10 décembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Principe de territorialité des procédures civiles d'exécution

    La cour a estimé que la saisie-attribution ne pouvait produire effet que si le tiers saisi était établi en France, ce qui n'était pas le cas ici, car la créance était localisée à l'étranger.

  • Rejeté
    Irrégularité de la signification de la saisie-attribution

    La cour a jugé que la saisie-attribution avait été irrégulièrement signifiée, car la succursale ne pouvait pas produire d'effet sur une créance localisée à l'étranger.

  • Rejeté
    Nullité des notifications

    La cour a considéré que la question de la nullité était surabondante, car la mainlevée était justifiée par des motifs de fond.

Résumé par Doctrine IA

M. F… D… a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a ordonné la mainlevée d'une saisie-attribution qu'il avait pratiquée sur des comptes de l'Autoridad del Canal de Panama (ACP) détenus par la succursale new-yorkaise de la Standard Chartered Bank, dont le siège est à Londres. La saisie avait été effectuée en France auprès de la succursale parisienne de la banque. M. D… invoquait un unique moyen de cassation, arguant que le principe de territorialité des procédures civiles d'exécution ne s'oppose pas à une saisie-attribution de créances localisées à l'étranger dès lors qu'aucune intervention matérielle n'est exercée sur le territoire d'un autre État, en violation des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, affirmant que la saisie-attribution ne peut produire effet que si le tiers saisi est établi en France, ce qui implique qu'il doit y avoir soit son siège social, soit une entité ayant le pouvoir de s'acquitter du paiement de la créance du débiteur saisi à son encontre. La Cour a jugé que la saisie était irrégulière car la succursale parisienne ne détenait aucun compte au nom du débiteur saisi et que la créance était localisée à l'étranger, ce qui contrevient au principe de territorialité. Les autres branches du moyen, qui contestaient la régularité de la signification de la saisie et l'absence de preuve d'un grief causé par une éventuelle irrégularité, ont été jugées inopérantes ou non fondées.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 10 déc. 2020, n° 19-10.801, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-10801
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 mai 2018, N° 17/08685
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 21 janvier 2016, pourvoi n° 15-10.193, Bull. 2016, II, n° 20 (rejet), et les arrêts cités.
2e Civ., 22 mars 2006, pourvoi n° 05-12.569, Bull. 2006, II, n° 87 (cassation partielle sans renvoi), et l'arrêt cité
2e Civ., 6 avril 2006, pourvoi n° 04-17.849, Bull. 2006, II, n° 100 (rejet)
2e Civ., 6 avril 2006, pourvoi n° 04-17.849, Bull. 2006, II, n° 100 (rejet)
2e Civ., 22 mars 2006, pourvoi n° 05-12.569, Bull. 2006, II, n° 87 (cassation partielle sans renvoi), et l'arrêt cité
2e Civ., 21 janvier 2016, pourvoi n° 15-10.193, Bull. 2016, II, n° 20 (rejet), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042708698
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C201366
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Texte intégral

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