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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Meaux, 30 nov. 2016, n° 15/00946 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Meaux |
| Numéro(s) : | 15/00946 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
[…]
[…]
TEL.: 01.60.09.76.60
SECTION
Industrie
M. J.
RG N° F 15/00946
NOTIFICATION par LR/AR du :
[…]
COPIE EXECUTOIRE délivrée à :
le :
[…]
fait par:
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Mis à disposition le 30 Novembre 2016
Rendu par le Bureau de Jugement composé lors des débats de :
Monsieur X Y, Président (collège employeur) Monsieur Z A, Assesseur (collège employeur) Madame B C, Assesseur (collège salarié) Monsieur D E, Assesseur (collège salarié)
Assistés lors des débats de Madame Maria DE PINHO, Greffier
Dans l’affaire entre :
Monsieur F G
[…]
DEMANDEUR, Assisté de Maître Leslie LANDRIEU (Avocat au barreau de PARIS) substituant Maître Valérie LANES (Avocat au barreau de PARIS)
ET
SAS ROTOFRANCE IMPRESSION
[…]
[…]
DEFENDEUR, Représenté par Maître Fabien BLONDELOT (Avocat au barreau D’AUBE)
[…]
[…]
DEFENDEUR, Représenté par Maître Martine BOYER HEMON (Avocat au barreau de HAUTS DE SEINE)
PROCÉDURE (RG N° F 14/497)
- Date de la réception de la demande : 16 Avril 2014
- Bureau de Jugement du 26 Novembre 2014 avec délais de communication de pièces fixés au 15 Juillet 2014 pour le demandeur et au 8 Septembre 2014 pour le défendeur
(Convocations envoyées le 15 Mai 2014)
- Renvoi devant la formation de Jugement du 17 Juin 2015 qui a radié l’affaire
- Notification le 31 Août 2015
PROCÉDURE (RG N° F 15/946)
- Date de la réception de la demande de rétablissement : 22 Juin 2015
Bureau de Jugement du 30 Mars 2016 avec délais de communication de pièces fixés au 15 Septembre 2015 pour le demandeur et au 31 Janvier 2016 pour le défendeur
- Débats à l’audience de Jugement du 30 Mars 2016
- Prononcé de la décision fixé à la date du 28 Septembre 2016 puis prorogé à la date du 30
Novembre 2016
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de
Madame Maria DE PINHO, Greffier
CHEFS DE LA DEMANDE
- Requalification de la relation en CDI à compter du 01/08/2011
- Constater que la SAS ROTO FRANCE IMPRESSION a recouru à
2 CDD illégaux
- Condamner la SAS ROTO FRANCE IMPRESSION à : 5 000,00 Euros
- Indemnité de requalification
- Condamner solidairement la SAS ROTO FRANCE IMPRESSION et la société […] FRANCE au paiement des sommes suivantes :
- Dommages-intérêts pour discrimination liée à l’origine 20 000,00 Euros 61 001,25 Euros Brut
- Rappel de salaire entre les différents contrats 6 100,12 Euros Brut
- Congés payés afférents 3 825,70 Euros Brut
- Indemnité compensatrice de préavis 382,57 Euros Brut
- Congés payés afférents 3 230,42 Euros
- Indemnité de licenciement 1912,84 Euros
- Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
- Dommages-intérêts pour licenciement nul (article L1132-4 du Code 50 000,00 Euros du travail) et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse
- Dommages-intérêts 10 000,00 Euros selon les articles L 8231-1 et L 8241-1 du Code du travail 1 500,00 Euros
- Article 700 du Code de procédure civile Certificat de travail, attestation Pôle Emploi et bulletin de paie conforme, sous astreinte de 30,00 Euros par jour de retard et par document, le Conseil de céans se réservant le droit de liquider cette astreinte
- Exécution provisoire (article 515 du Code de procédure civile)
- Dépens
- Capitalisation des intérêts (article 1154 du Code civil)
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L’emploi occupé par Monsieur F G ne correspondrait donc pas réellement à un accroissement temporaire d’activité mais au pourvoi durable d’un poste lié à l’activité normale et permanente de la SAS ROTO FRANCE IMPRESSION. Il estime par ailleurs que les délais de carence n’auraient pas été respectés. De surcroît, il soutient avoir fait l’objet de discrimination en raison de son origine ethnique qui ne lui aurait pas permis d’être embauché en contrat de travail à durée indéterminée par la SAS ROTO FRANCE IMPRESSION. Il affirme que durant la même période, de nombreux autres salariés auraient été engagés mais que les salariés africains ne profitaient jamais des mêmes dispositions. Il soutient dès lors qu’il appartient à la SAS ROTO FRANCE IMPRESSION de démontrer que sa décision de ne pas l’engager reposait sur des raisons objectives et pertinentes.
La SAS ROTO FRANCE IMPRESSION réplique à titre liminaire que les actions portant sur l’exécution ou la rupture d’un contrat de travail se prescrivent désormais par deux ans. Monsieur F G serait donc prescrit en ses demandes antérieures au 16 mai 2012, soit pour l’intégralité des missions d’intérim précédent son premier contrat à durée déterminée. Par ailleurs le Code du travail énumère précisément les cas de violation de la règlementation du travail temporaire qui permet au salarié de se prévaloir d’un contrat de travail à durée indéterminée. Qu’ainsi l’entreprise de travail temporaire a l’obligation de remettre un contrat écrit au salarié, ce qui aurait été fait au demeurant par la société […], qui ne manque pas de verser aux débats l’ensemble des contrats de mission concernés.
La SAS ROTO FRANCE IMPRESSION confirme que les contrats de travail à durée déterminée ou contrat de mission ne peuvent être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et seulement dans certains cas que sont: le remplacement d’un salarié absent et l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise. Ainsí, Monsieur F G n’aurait travaillé en intérim que ponctuellement chez la SAS ROTO FRANCE IMPRESSION de 2009 à 2013, la brièveté des missions effectuées ne pouvant aucunement être assimilée à un poste permanent et durable dans l’entreprise. Quant à l’emploi en CDD, il était destiné à gérer l’augmentation temporaire de production sur certaines rotatives rudimentaires, alors que d’autres salariés avaient été formés puis réaffectés sur de plus modernes. Il a par ailleurs été employé dans le respect de la durée maximale légale puisque ses contrats à durée déterminée n’ont pas dépassé dix-huit mois.
L’entreprise proteste également vivement sur la prétendue discrimination liée à l’origine puisqu’elle a toujours accueilli une population de salariés très brassée. De ce seul fait, Monsieur F G pourrait difficilement laisser présager l’existence d’une telle dérive. Les raisons pour lesquelles il n’aurait pas été conforté en contrat de durée indéterminée seraient des raisons technologiques, basées sur la complexification du parc de machines et sur le niveau de formation minimale requis. Sur les dommages et intérêts et sur le fondement des articles L 8231-1 et L 8241-1 du Code du travail, il ne pourrait pas prétendre au prêt de main d’œuvre illicite ou marchandage dès lors que l’ensemble des missions d’intérim n’ont pas eu pour effet de lui faire occuper un emploi permanent et durable au sein de la SAS ROTO FRANCE IMPRESSION.
La société […] soulève in limine litis l’exception de prescription pour toutes les actions élevées à son encontre. La prescription de l’action en requalification du fait de l’irrégularité des contrats serait effectivement acquise au 16 mai 2012 pour tous les contrats
}
antérieurs à cette date, en application de la loi relative à la sécurisation de l’emploi. Par souci de transparence, elle verse également aux débats l’ensemble des contrats d’intérim conclus avec le salarié. Le Conseil de céans devra relever que chaque contrat accepté et signé par le salarié prévoit un motif de recours légitime et que le délai de carence n’avait vocation à s’appliquer qu’en présence de contrats de mission successifs dont le motif est identique, ce qui n’a jamais été le cas en l’espèce. Elle demande donc au Conseil de céans de rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes infondées de Monsieur F G, qui échoue selon elle à démontrer que la conclusion de ses contrats de travail temporaire a eu pour objet de pourvoir à l’activité normale et permanente de la SAS ROTO FRANCE IMPRESSION.
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SUR QUOI LE CONSEIL
Vu les pièces fournies et soutenues à l’audience du bureau de jugement par les parties ; Vu les explications fournies à la barre par les parties ;
Sur la demande de prescription
Attendu que la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, publiée au Journal Officiel le 16 juillet 2013 et à ce titre, applicable le 17 juillet 2013 a mis un terme à la prescription quinquennale et réduit les délais de prescription instaurant une dualité ;
Attendu que l’article L 1471-1 du Code du travail inscrit cette dualité dans ses règles en précisant que « toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce à connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer son droit » ;
Attendu que l’article L 3245-1 du Code du travail souligne quant à lui que « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat » ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 2222 alinéa 2 du Code civil, les nouveaux délais légaux n’affectent pas les prescriptions déjà acquises à la date d’entrée en vigueur de la loi de sécurisation de l’emploi, à savoir le 17 juillet 2013 ; la loi n’ayant pas d’effet rétroactif, conformément à l’article 2 du Code civil, elle ne peut redonner vie à une prescription éteinte ;
En l’espèce, Monsieur F G a introduit son action le 16 avril 2014 ;
Attendu que la réduction du délai de prescription fait que Monsieur F G ne peut donc plus demander la requalification de ses contrats de mission et de son premier CDD à l’expiration du délai de deux ans, terme auquel les dispositions de l’article 2219 du Code civil feront que l’inaction du titulaire de l’action voit son droit frappé d’extinction;
Qu’en conséquence, le Conseil de céans considère Monsieur F G comme prescrit en ses demandes antérieures au 16 avril 2012 pour ses demandes de requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée et au 16 avril 2011 pour ses demandes de salaires ; qu’il sera donc fait droit à la demande, au titre de la prescription, soulevée in limine litis.
Sur la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée
Attendu que l’article L 1251-5 du Code du travail dispose que « le contrat de mission quel que soit son motif, ne peut ir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice»>;
Attendu que selon les dispositions de l’article L 1251-40 du Code du travail, «lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12, L 1251-30 à L 1251-35, le salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission »>;
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Attendu que ce même article ne prévoit pas de requalification du contrat de travail temporaire en cas de manquement aux dispositions des articles L 1251-16 et L 1251-17 du Code du travail;
Attendu que selon l’article L 1242-1 du Code du travail «un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise » et que selon l’article L 1242-2 du même code, « un contrat de vail à durée déterminée ne peut être conclu, en principe, que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et dans des cas limitativement énumérés, et notamment pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise»;
Attendu qu’en application de l’article L 1242-2 du Code du travail, «un contrat à durée déterminée ou contrat de mission ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans certains cas tels que:
1. le remplacement d’un salarié, notamment pour cause d’absence (congés payés, maternité, maladie, formation…);
2. l’accroissement temporaire d’activité de l’entreprise, notamment en cas de variation cyclique de production, sans qu’il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches»>;
Attendu que lorsqu’un salarié temporaire exerce une action en requalification du contrat de travail à l’encontre de l’entreprise utilisatrice, il ne peut pas exercer à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire la même action en requalification de contrat sur les mêmes fondements juridiques ;
Attendu que le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l’entreprise utilisatrice ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s’il s’est tenu à la disposition de l’entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail;
Attendu qu’aucune disposition légale ne prévoit la solidarité des entreprises de travail temporaire et entreprises utilisatrices en cas de manquement des unes et des autres au titre des obligations légales mises à leur charge respective;
En l’espèce, Monsieur F G a travaillé très ponctuellement et donc de manière discontinue au sein de la SAS ROTO FRANCE IMPRESSION entre 2009 et 2013, comme en attestent les calendriers et les contrats de mission communiqués par la société […];
Attendu que ces mêmes éléments font apparaître qu’il a également bénéficié de contrats de missions pour d’autres sociétés utilisatrices durant la période sur laquelle il argue sa demande de requalification de la relation contractuelle;
Attendu qu’il convient de constater qu’au demeurant les différents contrats de mission ont été souscrits conformément aux dispositions légales en vigueur ;
Attendu que ces contrats de missions signés et acceptés par Monsieur F G spécifient correctement et précisément la nature du marché requérant l’emploi d’un salarié intérimaire et faisant correctement apparaître le motif d’accroissement temporaire d’activité sur de brèves périodes;
7
Attendu que la SAS ROTO FRANCE IMPRESSION est dépendante de la presse périodique et donc régulièrement confrontée à des pics d’activité imprévisible et à des variations cycliques de production ; qu’il lui faut par conséquent une réactivité au jour le jour pour quantifier le personnel nécessaire à la production;
Attendu qu’elle a été confrontée entre 2010 et 2011 à un accroissement temporaire d’activité compte tenu d’une conjoncture très particulière liée à la captation éphémère de la clientèle d’un concurrent liquidé; la société BRODART GRAPHIQUE, liquidée le 2 juillet 2010;
Attendu que la brièveté des missions effectuées semble incompatible avec un poste permanent et durable auquel Monsieur F G aurait prétendument été affecté;
Attendu qu’il a principalement été missionné afin de pourvoir au remplacement de salariés absents comme en attestent les fiches de pointage de chaque salarié remplacé dont le nom figure sur la mission intérimaire ; qu’il a été affecté en de rares occasions à des missions liées à un accroissement temporaire d’activité, ce pour quelques jours pour lesquels ils est bien spécifié la nature du marché requérant l’emploi d’un salarié intérimaire;
Attendu que les contrats de travail distincts conclus successivement avec un même salarié pour le remplacement de salariés temporairement absents et nommément désignés restent autonomes les uns par rapport aux autres, leur succession n’ayant pas pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée;
Attendu que le délai de carence n’a vocation à s’appliquer qu’en présence de contrats de mission successifs dont le motif de recours est identique ; que les contrats de Monsieur F G ayant été conclus pour des motifs de recours différents, la société […] n’avait en aucun cas à respecter un quelconque délai de carence;
Attendu qu’il ne s’est pas tenu, ou ne démontre pas s’être tenu, à la disposition exclusive de la SAS ROTO FRANCE IMPRESSION durant les périodes interstitielles, n’hésitant alors pas durant ces périodes, à travailler pour d’autres entreprises utilisatrices, comme en attestent plusieurs contrats versés aux débats;
Attendu que dans le cadre des deux contrats à durée déterminée, du 22 mars 2011 au 22 septembre 2011 puis du 23 septembre 2011 au 21 septembre 2012, la SAS ROTO FRANCE IMPRESSION s’est adjoint les services de Monsieur F G le temps pour l’entreprise de gérer l’augmentation de la production sur certaines rotatives, compte tenu de la réaffectation d’une partie du personnel d’une rotative rudimentaire, type BAKER, vers un outil de travail hautement plus technologique, la LITHOMAN 80-124 ; qu’il a donc été recruté afin de faire face à un réel accroissement d’activité afin de combler les manques à gagner et ne pas perdre de clientèle durant les mois d’arrêt destinés à installer une nouvelle machine de type LITHOMAN 80-124;
Attendu qu’il a bien été employé par le biais d’un contrat à durée déterminée dans le respect les dispositions de l’article L 1243-8 et L 1243-13 du Code du travail ; les deux contrats à durée déterminée ne dépassant pas dix-huit mois;
Attendu que la simple répétition de contrat de travail à durée déterminée ne suffit pas à caractériser la nature permanente de l’emploi et le besoin structurel de main d’oeuvre;
Qu’en conséquence, le Conseil de céans a jugé que Monsieur F G n’a pas occupé de poste lié durablement à l’activité normale et permanente de l’entreprise; qu’il y a par conséquent lieu de reconnaitre le bien-fondé du recours aux contrats de mission et contrats à durée déterminée ;
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Que cette demande de requalification demandée simultanément à l’encontre de deux sociétés distinctes ne peut valablement prospérer dans la mesure où il ne peut prétendre travailler à plein temps símultanément dans deux sociétés indépendantes; qu’il sera déclaré mal fondé en sa demande de requalification de sa relation contractuelle avec les la SAS ROTO FRANCE IMPRESSION et la société […] en un contrat à durée indéterminée ; qu’aucune condamnation in solidum ne sera prononcée.
Sur les dommages et intérêts pour discrimination liée à l’origine
Attendu que l’article 1132-1 du Code du travail sanctionne la discrimination en précisant qu'« aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap»>;
Attendu qu’en cas de litige, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination, directe ou indirecte;
Attendu que le juge apprécie « dans leur ensemble » les éléments de fait présentés par le salarié;
Attendu qu’un rapport établi par un Inspecteur du travail suite à une enquête et produit par un salarié est un mode de preuve d’une éventuelle discrimination recevable par le juge;
En l’espèce, l’Inspection du travail a été saisie par Monsieur F G en date du 10 février 2014, en raison d’une supposée discrimination directe ou indirecte ; que l’Inspection a recueilli les observations de la SAS ROTO FRANCE IMPRESSION et n’a pas estimé avoir à donner de suite au dossier;
Attendu que la SAS ROTO FRANCE IMPRESSION a toujours historiquement accueilli des salariés issus de cultures et de nationalités différentes et brassées au sein de ses effectifs, comme en attestent les pièces produites;
Attendu que Monsieur H I, membre de la famille de Monsieur H J, associé à Monsieur F G devant la présente instance, a été embauché par la SAS ROTO FRANCE IMPRESSION en 2009 ; que Monsieur K M’L a été embauché le 28 mars 2011; que ces embauches écartent manifestement la volonté de l’employeur de discriminer quelconque membre de la communauté africaine;
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Attendu que l’absence d’embauche de Monsieur F G repose en réalité sur la complexité des nouvelles rotatives, requérant un plus haut niveau de formation et de qualification, maîtrise de la lecture et de l’écriture ainsi que la parfaite maîtrise du langage technique et informatique ; ce que ne justifie pas Monsieur F G ;
Attendu qu’il n’étaye pas ses allégations, ne fournit aucune pièce à l’appui de sa demande et n’apporte donc aucun élément de nature à présumer d’une éventuelle discrimination à l’embauche ;
Attendu que la seule attestation fournie aux débats par un délégué syndical se révèle être évasive, non située dans le temps et sans nom alors même que ce témoin majeur avait pour mission d’intervenir et de saisir la HALDE si de tels agissements avaient lieu dans l’entreprise ; que cette attestation ne peut donc satisfaire à l’exigence d’éléments de nature à présumer un délit de discrimination;
Attendu que la demande de condamnation in solidum formée par Monsieur F G est dépourvue de tout fondement à l’encontre de la société […], puisque l’activité de cette société a précisément pour but de pourvoir à des emplois temporaires et non à de l’embauche définitive; le salarié ne saurait lui faire grief d’avoir été écarté d’une procédure de recrutement en contrat à durée indéterminée ;
Qu’en conséquence, Monsieur F G sera jugé mal fondé en ses prétentions et en sera débouté.
Sur les rappels de salaire entre les différents contrats et les congés payés afférents
En l’espèce, Monsieur F G n’a travaillé que ponctuellement et donc de manière discontinue au sein de la SAS ROTO FRANCE IMPRESSION entre 2005 et 2012, comme en attestent les calendriers et les contrats de mission communiqués par la société […];
Attendu qu’il a également bénéficié de contrats de missions pour d’autres sociétés utilisatrices durant cette même période ;
Attendu que le Conseil de céans n’a pas retenu la requalification de l’ensemble de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée ;
Qu’en conséquence, cette demande est parfaitement infondée et que Monsieur F G en sera débouté.
Sur les demandes au titre d’un licenciement
En l’espèce, le Conseil de céans n’a pas retenu la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée de Monsieur F G ; l’ensemble de ses demandes au titre d’un licenciement ne sont donc pas fondées et il en sera débouté, à savoir : indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement nuf sur le fondement de l’article L 1132-4 du Code du travail.
Sur les dommages et intérêts sur le fondement des articles L 8231-1 et L 8241-1 du Code du
Travail
Attendu que le Code du travail restreint les possibilités de recours au prêt de main d’œuvre à but lucratif en édictant deux limites à cette pratique :
10
le délit de prêt de main d’oeuvre illicite, conformément à l’article L 8241-1 du Code du
1. travail: «toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est interdite. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre (…) des dispositions du présent code relatives au travail temporaire…>; le délit de marchandage, conformément à l’article L 8231-1 du Code du travail qui
2.
définit que « toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail, est interdit »>. En l’espèce, Monsieur F G fait valoir une demande de dommages et intérêts, motif pris qu’il y aurait constitution d’un délit de marchandage et d’un prêt de main d’oeuvre illicite, et ce sans réunir les éléments requis pour caractériser pareil infraction;
Attendu que pareille demande suppose de démontrer que le salarié aurait été employé dans le cadre de missions intérimaires afin d’occuper un emploi permanent et durable au sein de l’entreprise utilisatrice;
Attendu que le Conseil de céans a jugé que les missions intérimaires de Monsieur F G n’ont pas eu pour effet de lui faire occuper un emploi permanent et durable au sein de la SAS ROTO FRANCE IMPRESSION;
Attendu qu’il a été démontré que les contrats de travail temporaire conclus entre Monsieur F G et la société […] ne souffraient d’aucune irrégularité;
Attendu que Monsieur F G ne démontre pas plus qu’il aurait été privé d’un avantage particulier par rapport à sa situation individuelle et ses droit acquis ;
Qu’en conséquence, il ne peut pas prétendre qu’il aurait fait l’objet d’un prêt de main d’œuvre illicite et / ou marchandage ; qu’il sera débouté de sa demande.
Sur la remise des documents sociaux
Attendu que de ce qui précède, il n’y a pas lieu à remise de documents sociaux.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les demandes reconventionnelles
Attendu en droit que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris 1. dans les dépens. :
2. Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposé s’il n’avait eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Néanmoins, s’il alloue cette somme au titre du 2/ du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat » ;
En l’espèce, partie perdante, Monsieur F G est condamné aux entiers dépens; qu’en conséquence, il ne peut bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile qui imposent au préalable une condamnation au moins partielle aux dépens de la partie contre laquelle est dirigée cette demande ; que dès lors sa demande à ce titre est rejetée ;
11
Qu’en conséquence, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Sur les dépens
Attendu en droit que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ;
En l’espèce, Monsieur F G succombe dans la présente instance;
Qu’en conséquence, il convient de mettre à sa charge les dépens, y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier du présent jugement.
Sur les demandes reconventionnelles de la SAS ROTO FRANCE IMPRESSION et de la société
[…]
Attendu que les deux parties défenderesses sollicitent chacune l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
En l’espèce, eu égard de la situation économique de la partie condamnée, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS ROTO FRANCÉ IMPRESSION et de la société […] les frais engagés dans la présente instance;
Qu’en conséquence, elles seront déboutées de leur demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil des Prud’hommes de MEAUX, Section Industrie, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur F G de l’intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTE la SAS ROTO FRANCE IMPRESSION et la société […] de leurs demandes reconventionnelles fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Monsieur F G.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION CE JOUR.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
X la portée conforme
Maria De PINHO BB Grefter en Chef
X Y
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