Confirmation 17 avril 2018
Cassation partielle 10 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 déc. 2020, n° 18-18.504, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-18504 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 17 avril 2018 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042708699 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:C201367 |
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Sur les parties
| Président : | M. Pireyre |
|---|---|
| Parties : | société AB Yachting, société Q .. Nautic |
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 décembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1367 FS-P+B+R+I
Pourvoi n° K 18-18.504
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2020
M. W… Q…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° K 18-18.504 contre l’arrêt rendu le 17 avril 2018 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société AB Yachting, société à responsabilité limitée, dont le siège est Keraudran, ZA de Kerran, 56470 Saint-Philibert, en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur, la SELARL E… F…,
2°/ à la société Q… Nautic, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Q… et de la société Q… Nautic, et l’avis de M. Girard, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, Maunand, M. Fulchiron, conseillers, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Bohnert, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Gaillardot, premier avocat général substituant M. Girard, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 17 avril 2018), la société AB Yachting, suspectant un détournement de clientèle commis par un ancien salarié, M. Q… et la société Q… Nautic, dont M. Q… est le gérant, a saisi le président d’un tribunal de grande instance d’une requête, accueillie le 17 avril 2017, à fin de voir ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
2. Par une ordonnance du 20 juillet 2017, le même président a autorisé l’huissier de justice, sur requête de ce dernier agissant en qualité de mandataire de la société AB Yachting, à conserver un disque dur saisi au domicile de M. Q….
3. M. Q… et la société Q… Nautic ont assigné la société AB Yachting en rétractation des deux ordonnances. Leur demande a été rejetée par une ordonnance d’un juge des référés en date du 19 septembre 2017, dont ils ont interjeté appel.
4. La société AB Yachting a été placée en liquidation judiciaire le 26 avril 2019, la SELARL E… F… étant désignée en qualité de liquidateur.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais, sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. M. Q… fait grief à l’arrêt ayant confirmé l’ordonnance de référé de dire n’y avoir lieu à rétracter l’ordonnance sur requête en date du 20 juillet 2017, alors « que lorsque survient une difficulté au cours de l’exécution d’une mesure d’instruction, le juge saisi sans forme fixe la date pour laquelle les parties et, s’il y a lieu, le technicien commis seront convoqués par le greffier de la juridiction ; qu’aucun texte ne prévoit qu’en la matière le juge soit dispensé de respecter le principe de la contradiction ; qu’en l’espèce, le président du tribunal s’est abstenu de convoquer les parties pour étendre la mission confiée à maître R… ; qu’en retenant néanmoins que le principe de la contradiction avait été rétabli lors de l’audience statuant sur la demande rétractation tout en refusant de rétracter une ordonnance rendue non contradictoirement dans un cas où la loi imposait la convocation des parties, la cour d’appel a violé les articles 16 et 168 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 14, 16, 166, 167 et 168 du code de procédure civile :
7. Lorsque le juge chargé du contrôle d’une mesure d’instruction exerce les pouvoirs prévus par les trois derniers de ces textes, il doit respecter le principe de la contradiction et statuer, les parties entendues ou appelées.
8. Pour confirmer l’ordonnance de référé du 19 septembre 2017, en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 20 juillet 2017, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que s’il est exact que l’ordonnance a été rendue sans convocation des parties, le principe du contradictoire a été respecté dès lors que ces parties, et tout particulièrement M. Q…, ont été convoquées et entendues à l’audience statuant sur la demande de rétractation.
9. En statuant ainsi, alors que le juge chargé du contrôle d’une mesure d’instruction avait statué par ordonnance sur requête, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’en confirmant l’ordonnance de référé du 19 septembre 2017, il a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du 20 juillet 2017, l’arrêt rendu le 17 avril 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la SELARL E… F…, en qualité de liquidateur de la société AB Yachting, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Q…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué D’AVOIR, confirmant l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, dit n’y avoir lieu à rétracter l’ordonnance sur requête en date du 13 avril 2017 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « la société AB YACHTING était fondée par ailleurs à obtenir cette mesure de manière non contradictoire dès lors que Monsieur Q…, informé de la procédure, pouvait facilement faire disparaître les éléments de preuve en sa possession, ceux-ci se présentant sous forme de fichiers informatiques stockés sur son matériel personnel et sur le matériel appartenant à sa société » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la mesure d’instruction apparaissait nécessaire afin de déterminer de quelle manière la société Q… Nautic avait pu obtenir des photographies semblant appartenir à la société AB YACHTING sans s’exposer à un risque de dépérissement de la preuve (ordonnance entreprise, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE les mesures d’instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige peuvent être ordonnées sur requête dès lors que les circonstances exigent qu’elles ne le soient pas contradictoirement ; qu’en l’espèce, l’ordonnance sur requête en date du 13 avril 2017 s’est bornée à viser la requête déposée par la société AB YACHTING et les pièces produites par celles-ci, sans jamais évoquer la nécessité de déroger au principe du contradictoire et les circonstances pouvant la justifier ; que la requête elle-même ne justifie à aucun moment des circonstances qui la fonderaient, celle-ci se bornant à évoquer un risque de disparition des éléments de preuve ; qu’en retenant que la société AB YACHTING était fondée à obtenir cette mesure de manière non contradictoire dès lors que Monsieur Q…, informé de la procédure, pouvait facilement faire disparaître les éléments de preuve en sa possession, ceux-ci se présentant sous forme de fichiers informatiques stockés sur son matériel personnel et sur le matériel appartenant à sa société, la cour d’appel, qui s’est déterminée à tort en considération d’un risque général et abstrait de dissimulation et de disparition d’un élément de preuve, a violé les articles 16, 145 et 493 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué D’AVOIR, confirmant l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, dit n’y avoir lieu à rétracter l’ordonnance sur requête en date du 20 juillet 2017 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « En l’espèce, maître R…, huissier de justice, a saisi le président du tribunal de grande instance d’une seconde requête le 12 juillet 201[7] en raison de la nécessité de procéder en dehors des lieux de la saisie à une analyse d’un disque dur ; maître R… a agi en qualité de mandataire de la société AB YACHTING, rappel étant fait qu’il ne peut être qualifié de technicien au sens du code de procédure civile ; la saisine du juge chargé du contrôle des expertises se faisant ainsi que l’indique l’article 168 du code de procédure civile sans forme, il ne peut être soutenu que la saisine de ce juge par l’huissier mandataire sans contreseing d’un avocat constitue une irrégularité entraînant la nullité de l’ordonnance rendue » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’il est également constant que, suivant ordonnance en date du 20 juillet 2017, le président du Tribunal de grande instance de Lorient a autorisé, sur requête, la S.C.P. Grand R… Baril, huissiers de justice, à conserver aux fins d’analyse un disque saisi au domicile de M. W… Q… ; que la société Q… Nautic et M. W… Q… soutiennent que la requête était irrégulière pour avoir été présentée par l’huissier de justice instrumentaire, alors que la difficulté soumise dans l’exécution des opérations de constat devait être tranchée dans le respect des dispositions de l’article 168 du Code de procédure civile ; l’huissier de justice instrumentaire était fondé à solliciter le juge des requêtes sur le fondement de l’article 167 du code de procédure civile (ordonnance entreprise, p. 3) ;
1. ALORS QUE le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu’en l’espèce, la société AB YACHTING a saisi le président du tribunal par requête ; que prenant acte du choix procédural de la société AB YACHTING, le président du tribunal a rendu une ordonnance sur requête au visa de l’article 145 du code de procédure civile ; qu’en considérant néanmoins que les dispositions de l’article 168 du code de procédure civile étaient applicables, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l’ordonnance, a violé l’article 4 du code de procédure civile ainsi que le principe susvisé ;
2. ALORS QUE hors les cas où elle est présentée par un officier public ou ministériel y étant habilité par les dispositions en vigueur, la requête est présentée au président du tribunal par un avocat postulant qui la signe ; qu’en l’espèce, la société AB YACHTING a saisi le président du tribunal par l’intermédiaire de maître R…, huissier de justice, au moyen d’une requête qui n’a pas été signée par un avocat postulant ; qu’en refusant néanmoins de rétracter l’ordonnance en date du 20 juillet 2017, la cour d’appel a violé les articles 813 et 117 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE les mesures d’instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige peuvent être ordonnées sur requête dès lors que les circonstances exigent qu’elles ne le soient pas contradictoirement ; qu’en l’espèce, ni la requête, ni l’ordonnance rendue ne comportaient de motifs sur les circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction ; qu’en refusant néanmoins de rétracter l’ordonnance en date du 20 juillet 2017, la cour d’appel a violé les articles 16, 145 et 493 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué D’AVOIR, confirmant l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, dit n’y avoir lieu à rétracter l’ordonnance sur requête en date du 20 juillet 2017 ;
AUX MOTIFS QUE : « s’il est exact que l’ordonnance a été rendue sans convocation des parties, il n’en demeure pas moins que le principe du contradictoire a été respecté dès lors que les parties, et tout particulièrement monsieur Q…, ont été convoquées et entendues à l’audience statuant sur la demande de rétractation ; il convient dès lors de juger régulière l’ordonnance rendue le 20 juillet 2017 » ;
ALORS QUE lorsque survient une difficulté au cours de l’exécution d’une mesure d’instruction, le juge saisi sans forme fixe la date pour laquelle les parties et, s’il y a lieu, le technicien commis seront convoqués par le greffier de la juridiction ; qu’aucun texte ne prévoit qu’en la matière le juge soit dispensé de respecter le principe de la contradiction ; qu’en l’espèce, le président du tribunal s’est abstenu de convoquer les parties pour étendre la mission confiée à maître R… ; qu’en retenant néanmoins que le principe de la contradiction avait été rétabli lors de l’audience statuant sur la demande rétractation tout en refusant de rétracter une ordonnance rendue non contradictoirement dans un cas où la loi imposait la convocation des parties, la cour d’appel a violé les articles 16 et 168 du code de procédure civile.
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