Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2020, 19-22.609, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence 12 février 2019
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CASS
Rejet 10 décembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité de l'acte de signification

    La cour a estimé que les exceptions de nullité d'actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, et que M. X… a soulevé la nullité dans ses conclusions au fond, ce qui est irrecevable.

  • Rejeté
    Signification au domicile notoire

    La cour a jugé que M. X… occupait l'ancien domicile conjugal sans droit, et que la signification avait été effectuée conformément aux règles de procédure.

Résumé par Doctrine IA

M. T… X… a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a déclaré son appel irrecevable pour tardiveté concernant le jugement de divorce le condamnant à verser une prestation compensatoire à Mme Q… W…. Il invoque un moyen unique de cassation, arguant d'une part que la nullité de l'acte de signification du jugement de divorce aurait dû être soulevée après une défense au fond en réponse à un moyen de défense de l'intimée, conformément aux articles 73, 74, 112 et 771 du code de procédure civile, ainsi qu'à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. D'autre part, il soutient que la signification aurait dû être faite à son domicile de fait, même s'il l'occupait sans droit ni titre, en vertu des articles 654, 655, 659 du code de procédure civile et 102 du Code civil, ainsi que de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que les exceptions de nullité d'actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond et dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, selon les articles 74 et 914 du code de procédure civile. La Cour juge donc que M. X… était irrecevable à soulever la nullité de la signification du jugement, ayant soulevé cet argument dans ses conclusions au fond et non devant le magistrat de la mise en état. La Cour de cassation condamne en outre M. X… aux dépens et rejette sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 10 déc. 2020, n° 19-22.609, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-22609
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 février 2019, N° 18/14947
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 1 février 2018, pourvoi n° 16-27.322, Bull. 2018, II, n° 21 (cassation partielle).
2e Civ., 1 février 2018, pourvoi n° 16-27.322, Bull. 2018, II, n° 21 (cassation partielle).
Textes appliqués :
Articles 74 et 914 du code de procédure civile.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042708704
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C201380
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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