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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 14 oct. 2024, n° 22/02960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19eme contentieux médical
N° RG 22/02960
N° MINUTE :
Assignations des :
14 et 18 Février 2022
CONDAMNE
SC
JUGEMENT
rendu le 14 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Maître Florence PETER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0934
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [T] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R123
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 01 Juillet 2024 tenue en audience publique devant Madame Sarah CASSIUS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2024.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 août 2013 Monsieur [P] [G] [B], alors âgé de 43 ans, a été victime sur son lieu de travail, d’une chute en montant une échelle et en conséquence, a présenté une entorse de la cheville droite.
Monsieur [G] [B] a subi, sur les conseils de son chirurgien, le Docteur [T], plusieurs interventions chirurgicales, toutes à l’hôpital privé de [Localité 10], et pour chacune d’elles sous anesthésie générale, soit le 19 septembre 2013, le 29 novembre 2013, le 14 mars 2014, le 20 mars 2015, et enfin le 3 avril 2015.
Saisi par l’assignation en référé des 23, 26 et 4 septembre 2019 délivrées à l’hôpital privé de [Localité 10], à Monsieur [T] et à la CPAM, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 15 novembre 2019, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [V] [N].
Le Docteur [N] a déposé son rapport le 15 avril 2021 dans lequel il conclut notamment :
— l’intervention d’ablation du névrome de MORTON du 19 septembre 2013 effectuée par le docteur [T] est injustifiée, inadaptée et imprudente dans ce contexte de pied douloureux post traumatique et non conforme aux données acquises de la science médicale ;
— les interventions 29 novembre 2013 et 14 mars 2014 sont à la suite de celle du 19 septembre 2013 également inadaptées devant des douleurs du pied exacerbées et d’origine non précises ;
— on retient une imputabilité directe et certaine entre les interventions du 19 septembre 2013, du 29 novembre 2013 et du 14 mars 2014 et les séquelles douloureuses, il n’y a pas d’état antérieur ;
Décision du 14 Octobre 2024
19eme contentieux médical
RG 22/02960
— les préjudices subis sont directement et entièrement imputables aux trois premières interventions ;
— les complications survenues étaient évitables pour n’importe quel opérateur normalement diligent, l’indication opératoire étant incorrecte ;
— l’évolution naturelle du traumatisme de l’avant pied et de la cheville droite du 12 août 2013 devait se faire grâce à un traitement médicale avec guérison attendue en 3 mois.
Il a évalué les préjudices de Monsieur [P] [G] [B] de la manière suivante :
Consolidation au 25 septembre 2015Avant consolidation :Perte de revenus professionnels : Monsieur [P] [G] [B] est resté en arrêt ininterrompu du 12/08/2013 au 5/09/2015, imputable du 13/11/2013 au 5/09/2015.
Déficit fonctionnel temporaire :
— total lors des hospitalisations ;
— partiel 50%
Du 19/09/2013 au 10/10/2013
Du 29/11/2013 au 20/12/2013
Du 14/03/2014 au 04/04/2014
Du 20/03/2015 au 10/04/2015
Du 16/04/2015 au 24/04/2015
-10% en dehors jusqu’à consolidation.
Tierce personne temporaire : Monsieur [P] [G] [B] a eu recours à l’aide de sa famille et du curé à raison de 7 heures par semaine pendant les périodes de DFTP à 50% pour les tâches quotidiennes.
Souffrances endurées : 4/7 (5 interventions)
Préjudice esthétique temporaire : 1/7
Préjudice sexuel temporaire allégué à type de perte de libido due aux douleurs et traitements médicamenteux
Après consolidation :Déficit fonctionnel permanent : 10%
Inaptitude à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure : Monsieur [P] [G] [B] a pu reprendre sur poste aménagé à temps plein
Pas de nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne
Préjudice esthétique permanent : 0,5/7
Préjudice d’agrément : Monsieur [P] [G] [B] dit n’avoir pu reprendre la course à pied, le vélo et le foot ;
Préjudice sexuel : Monsieur [P] [G] [B] indique avoir divorcé et ne pas avoir repris de vie sentimentale
Dépenses de santé futures : poursuite de séances de rééducation prises en charge par son organisme social et la mutuelle
Pertes de gain professionnels futurs : Monsieur [P] [G] [B] a subi une baisse de revenus avec diminution de salaire et des primes du fait du poste aménagé.
Par actes délivrés les 14 et 18 février 2022, Monsieur [P] [G] [B] a fait assigner Monsieur [E] [T] [Y] et la CPAM de Créteil devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 novembre 2023, Monsieur [P] [G] [B] demande au tribunal sur le fondement des articles 1242 et suivants du code civil de :
Recevoir Monsieur [G] [B] en ses demandes et les dire bien fondées.
Dire et juger que le Docteur [T] a bien commis une faute professionnelle ayant utilisé un traitement inadapté et ses actes, soins et leur suivi n’ont pas été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale.
Dire que les dommages subis par Monsieur [G] [B] et ses conséquences ont pour cause directe la défaillance du Docteur [T].
Voir en conséquence condamner la partie adverse à payer à Monsieur [G] [B] les sommes suivantes :
Avant consolidation fixée au 25 Septembre 2015 :
— 4.400 euros au titre de la perte de revenus professionnels.
— 6.807 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— 12 376 euros au titre de la tierce personne temporaire.
— 50 000 euros au titre des souffrances endurées.
— 3500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
— 5000 euros au titre du préjudice sexuel temporaire.
Après consolidation donc à compter du 26 Septembre 2015 :
— 30 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
— 150 000 euros au titre des pertes de gains professionnels.
— 14 940 euros et 48 169 euros assistance d’une tierce personne.
— 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
— 30.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
— 4500 euros au titre du préjudice sexuel.
— 3000 euros au titre du défaut d’information.
Dire que la rente accident de travail mentionnée par la CPAM n’a toujours pas été définitivement fixée et donc n’a pas été versée.
Condamner Docteur [T] au paiement de la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner Docteur [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Florence PETER, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile
Ordonner l’exécution provisoire
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 mars 2022, la CPAM du Val de Marne demande au tribunal sur le fondement de l’article L454-1 du Code de la Sécurité Sociale de :
Donner acte à la CPAM DU VAL DE MARNE de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime ;
Constater que la créance définitive de la CPAM DU VAL DE MARNE s’élève à la somme de 14.680,39 Euros au titre des prestations en nature et en espèces,
ET Fixer cette créance à cette somme ;
Dire et juger que la CPAM DU VAL DE MARNE a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ;
Dire qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la Caisse devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins :
— Les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et assimilés versés avant la date de consolidation doivent être imputés sur le poste de Dépenses de Santé Actuelles (DSA) ;
— Les Indemnités Journalières versés avant la date de consolidation doivent être imputés sur les Pertes De Gains Professionnels Actuels (PGPA) ;
— Le capital rente accident de travail versé après la date de consolidation doit être imputé sur les Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF), puis si besoin sur le poste d’Incidence professionnelle et Déficit Fonctionnel Permanent ;
Fixer le poste de préjudice des Dépenses de Santé Actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 3.740,60 euros ;
Fixer le poste Pertes de Gains Professionnels Actuels à une somme qui ne saurait être inférieure à 12.417,38 euros (8.017,38 euros versés par la CPAM + 4.400 euros sollicités par la victime) ;
Fixer le poste Pertes de Gains Professionnels Futurs à une somme qui ne saurait être inférieure à 102 922,41 euros (2 922,41 euros versés par la CPAM + 100.000 euros sollicités par la victime) ;
Condamner le Docteur [T] à payer à la CPAM DU VAL DE MARNE la somme de 14.680,39 Euros correspondant aux prestations en nature et en espèces exposés pour le compte de la victime ;
Dire et juger que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamner le Docteur [T] à payer à la CPAM DU VAL DE MARNE la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L454-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
Condamner le Docteur [T] à payer à la CPAM DU VAL DE MARNE la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner le Docteur [T] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane FERTIER, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 août 2023, Monsieur [E] [T] [Y] demande au tribunal sur le fondement de l’article L 1142-1 I du Code de la Santé Publique de :
Sur la responsabilité :
— Donner acte au Docteur [T] de ce qu’il ne conteste pas sa responsabilité.
Sur l’évaluation des préjudices :
— Dire et juger que les préjudices de Monsieur [G] seront justement indemnisés par l’octroi des sommes suivantes :
* Souffrances endurées (4/7) : 13 000 euros
* Préjudice esthétique temporaire (1/7) : 500 euros
* Déficit fonctionnel temporaire total : 1 975 euros
* Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : 712,50 euros
* Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 1 297,50
* Assistance tierce personne temporaire : 840 euros
* Déficit fonctionnel permanent (10%) : 15 000 euros
* Préjudice esthétique permanent (1/7) : 1 000 euros
* Préjudice d’agrément : 5 000 euros
* Préjudice sexuel : 1 500 euros
— Rejeter les demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels actuels (PGPA), du préjudice sexuel temporaire, des pertes de gains professionnels futurs (PGPF), de l’assistance tierce personne post-consolidation, du défaut d’information et des dépenses de santé futures ;
— Rejeter les plus amples demandes.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 22 janvier 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE
Sur la responsabilité du médecin (fautes techniques et éthiques)
1/ Sur l’obligation d’information
Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique d’un devoir de conseil et d’information ; l’information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu’en cas de litige c’est au professionnel d’apporter, par tous moyens en l’absence d’écrit, la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé.
Monsieur [P] [G] [B] soutient n’avoir reçu des informations que pour deux interventions sur cinq et demande pour ce défaut d’information la somme de 3.000 euros.
Le docteur [T] fait état des deux fiches de consentement pour les deux premières interventions soulignant que seules les interventions ultérieures n’ont pas donné lieu à une fiche d’information et de consentement éclairé.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que l’expert a eu connaissance de deux documents relatifs au consentement éclairé pour les interventions du 16 septembre 2013 et du 8 novembre 2013.
La charge de la preuve pesant sur le docteur [T], le tribunal relève qu’il ne justifie pas des informations transmises à Monsieur [P] [G] [B] pour les interventions ultérieures, soit celles du 14 mars 2014, du 20 mars 2015 et du 3 avril 2015. Ceci caractérise un manquement du docteur [T] à son obligation d’information à l’égard de Monsieur [P] [G] [B] pour chacune de ces interventions.
Le non-respect du devoir d’information cause nécessairement à celui auquel l’information était légalement due un préjudice moral caractérisé pour Monsieur [P] [G] [B] par un préjudice d’impréparation.
Il convient par conséquent de lui allouer la somme de 3000 euros en réparation de ce préjudice.
2/ Sur la qualité des soins
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
En l’espèce, le docteur [N] conclut dans son rapport en date du 15 avril 2021:
— l’intervention d’ablation du névrome de MORTON du 19 septembre 2013 effectuée par le docteur [T] est injustifiée, inadaptée et imprudente dans ce contexte de pied douloureux post traumatique et non conforme aux données acquises de la science médicale ;
— les interventions 29 novembre 2013 et 14 mars 2014 sont à la suite de celle du 19 septembre 2013 également inadaptées devant des douleurs du pied exacerbées et d’origine non précises ;
— on retient une imputabilité directe et certaine entre les interventions du 19 septembre 2013, du 29 novembre 2013 et du 14 mars 2014 et les séquelles douloureuses, il n’y a pas d’état antérieur ;
— les préjudices subis sont directement et entièrement imputables aux trois premières interventions ;
— les complications survenues étaient évitables pour n’importe quel opérateur normalement diligent, l’indication opératoire étant incorrecte ;
— l’évolution naturelle du traumatisme de l’avant pied et de la cheville droite du 12 août 2013 devait se faire grâce à un traitement médicale avec guérison attendue en 3 mois.
Le docteur [T] ne conteste pas sa responsabilité.
Au vu ces éléments, le tribunal considère que le docteur [T] n’a pas donné à son patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.
L’intervention opératoire étant incorrecte, le docteur [T] sera tenu de réparer l’entier préjudice de Monsieur [P] [G] [B] imputable à ces interventions.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [P] [G] [B], né le [Date naissance 4] 1970 et âgé par conséquent de 43 ans lors de l’accident, de 45 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 54 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession d’homme d’entretien polyvalent à la paroisse [9] de [Localité 7] lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation
Aux termes du relevé de créance définitive daté du 10 mars 2022, le montant définitif des débours de la CPAM du Val de Marne s’est élevé à 3740,60 euros avec des frais hospitaliers du 20 septembre 2013, du 29 novembre 2013 au 5 décembre 2013 et enfin du 13 mars 2014 au 22 mars 2014.
Le docteur [T] est ainsi condamné à payer à la CPAM du Val de Marne la somme de 3740,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande soit à compter du 25 mars 2022 date de la notification de ses conclusions par voie électronique.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l’expert a retenu une assistance tierce personne à hauteur de 7h par semaine uniquement pendant les périodes de DFTP à 50%.
Il convient de ne pas retenirles périodes d’hospitalisation de Monsieur [P] [G] [B].
Les parties s’accordent sur un taux horaire à 15 euros.
Sur la base d’un taux horaire de 15 euros, adapté à la situation de la victime à ce stade, il convient d’allouer la somme suivante :
Du 21/09/2013 au 10/10/2013 : 20 jours/ 7 x 7h x 15 euros = 300 euros
Du 6/12/2013 au 20/12/2013 : 15 jours/ 7 x 7h x 15 euros = 225 euros
Du 23/03/2014 au 04/04/2014 : 13 jours/ 7 x 7h x 15 euros = 195 euros
Du 17 avril 2015 au 23 avril 2015 : 7 jours/ 7 x 7h x 15 euros = 105 euros
Soit la somme totale de 825 euros.
Le docteur [T] sera ainsi condamné à payer à Monsieur [P] [G] [B] la somme de 825 euros au titre de l’assistance tierce personne provisoire.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Monsieur [G] [B] soutient avoir subi une perte de revenus professionnels importante directement liée aux différentes interventions chirurgicales qu’il a subies et à leur conséquence. Il précise que du mois d’août 2013 au mois d’octobre 2015, il a été arrêté par le Dr [T] 434 jours.
Il fait valoir l’attestation de son employeur indiquant que depuis son accident de travail 2013 et du traitement médical qui s’en est suivi, son poste a dû être réaménagé et son salaire n’a pu être augmenté à concurrence de 2.500 euros comme il aurait dû.
Il chiffre ainsi sa perte de salaire à 100 à 150 euros de perte de revenu par mois du fait de l’absence de toute augmentation soit 4400 euros au total jusqu’à la date de consolidation.
Le docteur [T] conclut au débouté, relevant que l’accident initial a eu lieu le 12 août 2013, que Monsieur [P] [G] [B] a pu reprendre son travail le 5 septembre 2015 à temps plein sur un poste aménagé, étant précisé qu’il a été consolidé de son accident de travail le 25 septembre 2015.
En l’espèce, l’expert a retenu au titre de la perte de revenus professionnels que Monsieur [P] [G] [B] est resté en arrêt ininterrompu du 12 août 2013 au 5 septembre 2015, cet arrêt imputable au défaut de soins du docteur [T] du 13 novembre 2013 au 5 septembre 2015.
Aux termes du relevé de créance définitive daté du 10 mars 2022, la CPAM du Val de Marne a versé la somme de 8017,38 euros au titre des indemnités journalières du 13 novembre 2013 au 13 mars 2014 et du 22 mars 2014 au 16 avril 2014.
Les bulletins de salaire produits par Monsieur [P] [G] [B] témoignent qu’il est ouvrier d’entretien depuis le 1er décembre 2005 au sein de la paroisse [8] en qualité de personnel laïc.
Pour le salaire perçu à la date de l’accident, il ne produit que le bulletin de salaire de septembre 2013 alors qu’il est en arrêt de travail depuis le 12 août 2013. Le cumul net imposable de ce bulletin de salaire est de 14.886,45 euros, soit une moyenne de 1654 euros net par mois.
L’attestation de Monsieur [H] [M], curé de la paroisse [8], en date du 7 décembre 2022 fait état de ce que son poste ayant été aménagé à sa reprise début mai 2014, il n’a pas pu être augmenté à concurrence de 2500 euros.
Or, cette attestation est insuffisamment précise pour établir à quelle date et sous quelles modalités, le salaire de Monsieur [P] [G] [B] aurait pu être augmenté à 2500 euros.
Cette pièce ne suffit donc pas à établir que la perte de salaire de Monsieur [P] [G] [B] doit être calculée à partir d’un salaire à 2500 euros par mois.
A défaut d’autre fondement et de pièce pour fonder sa demande de perte de gains professionnels actuels, Monsieur [P] [G] [B] sera débouté de sa demande.
Le docteur [T] sera condamné à payer à la CPAM du Val de Marne la somme de 8017,38 euros au titre de la perte des gains professionnels actuels avec intérêts au taux légal à compter de la demande, soit à compter du 25 mars 2022 date de la notification de ses conclusions par voie électronique.
— Dépenses de santé futures
Monsieur [P] [G] [B] sollicite la somme forfaitaire de 2000 euros, relevant que quand bien même il est couvert en partie par la sécurité sociale et sa mutuelle il estime qu’il aura des dépenses qui resteront à sa charge.
Le docteur [T] conclut au rejet.
En l’espèce, l’expert a retenu la « poursuite de séances de rééducation prises en charge par son organisme social et sa mutuelle.
Faute de justificatifs, il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [G] [B].
— Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Monsieur [P] [G] [B] fait état de ce qu’il est totalement incapable de faire un trajet prolongé en voiture, il peut juste conduire autour de son domicile et ne peut utiliser que ponctuellement son véhicule. Il soutient devoir se faire aider régulièrement pour des déplacements plus longs et lorsqu’il doit effectuer des courses éloignées de son domicile ou qui nécessitent un piétinement prolongé sur place.
Monsieur [G] [B] précise vivre seul. Il sollicite que soit retenue la nécessité d’une tierce personne à raison de 2 heures par semaine.
Le docteur [T] conclut au débouté, relevant que l’expert a dit que l’assistance tierce personne à titre viager n’est pas justifiée.
En l’espèce, Monsieur [P] [G] [B] produit les attestations de Madame [D] [K] en date du 16 décembre 2022 qui atteste venir l’aider dans ses déplacements au quotidien, relevant qu’il ne peut conduire seul.
Or, dans les doléances de l’expertise, il est relevé que Monsieur [P] [G] [B] fait état d’une douleur quotidienne permanente localisée au cou du pied en regard et en amont de la cicatrice, qu’il a décrit un périmètre de marche d’une heure dans la journée, que le piétinement est difficile et que la conduite automobile est possible.
L’expert a d’ailleurs estimé qu’une tierce personne post consolidation n’était pas justifiée et il n’avait retenu une tierce personne temporaire que pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50% pour les tâches quotidiennes.
Force est de relever que le déficit fonctionnel permanent retenu par l’expertise est de 10%.
Si Monsieur [P] [G] [B] demande à le réévaluer à 15%, ce que le tribunal tranchera dans la présente décision, ce taux n’implique pas nécessairement une assistance tierce personne pérenne.
La demande d’aide tierce personne pérenne pour la conduite apparaissant contradictoire avec les doléances de Monsieur [P] [G] [B] qui a déclaré à l’expert pouvoir conduire, il convient de rejeter sa demande au titre de l’assistance tierce personne pérenne.
— Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle
La perte des gains professionnels futurs indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Monsieur [P] [G] [B] soutient que la perte de gain pour l’avenir est difficile à chiffrer mais ne peut être inférieur à 150.000 euros, exposant travailler à la Paroisse [8] de [Localité 7] comme agent d’entretien au coefficient 180 depuis l’année 2005 et avoir repris son poste d’activité à temps plein mais sur un poste aménagé dont il soutient qu’il résulte une perte de gain lors de la reprise et dans le futur. Il relève que son salaire n’a pas augmenté depuis son accident et qu’il ne pourra bénéficier d’aucune promotion jusqu’à sa retraite. Il fait valoir l’attestation de son employeur qui indique que Monsieur [P] [G] [B] a dû être dirigé sur un poste aménagé et que sa rémunération n’a donc pas pu augmenter comme elle aurait dû l’être à hauteur de 2.500 euros s’il avait conservé son poste.
Le docteur [T] conclut au rejet de sa demande, faisant valoir que le salaire que Monsieur [P] [G] [B] soutient avoir perdu paraît excessif au regard de son poste. Il relève également que le demandeur ne produit aucun calcul, se contentant, sans explication, de demander 150.000 euros.
En l’espèce, l’expert a noté que Monsieur [G] [B] avait pu reprendre sur un poste aménagé à temps plein.
Monsieur [P] [G] [B] expose également avoir demandé une nouvelle évaluation de sa rente accident du travail.
La CPAM du Val de Marne fait état dans la notification définitive de ses débours du 10 mars 2022 d’un capital rente accident du travail à 7% à hauteur de 2922,41 euros.
La rente accident de travail s’imputant sur la perte des gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, il convient de réserver ces postes de préjudice dans la mesure où Monsieur [P] [G] [B] exerce un recours contre l’évaluation et le montant de sa rente accident du travail.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Monsieur [P] [G] [B] demande une indemnisation à hauteur de 35 euros par jour, le docteur [T] offre la somme de 25 euros par jour.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit:
« Le Déficit fonctionnel temporaire est total durant les périodes d’hospitalisation »
L’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
« -50%:
Du 19/09/2013 au 10/10/2013
Du 29/11/2013 au 20/12/2013
Du 14/03/2014 au 04/04/2014
Du 20/03/2015 au 10/04/2015
Du 16/04/2015 au 24/04/2015
(usage des canne-béquilles pendant 3 semaines après chaque intervention)
-10% en dehors jusqu’à consolidation. »
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, adapté à la situation décrite, il sera alloué la somme suivante :
Périodes d’hospitalisation : déficit fonctionnel temporaire total :Du 19 septembre 2013 au 20 septembre 2013 : 2 jours
du 29 novembre 2013 au 5 décembre 2013 : 7 jours
du 13 mars 2014 au 22 mars 2014 : 10 jours
du 19 mars 2015 au 8 avril 2015 : 21 jours
du 8 avril 2015 au 16 avril 2015 : 9 jours
du 27 avril 2015 au 11 mai 2015 : 15 jours
du 30 juillet 2015 au 10 août 2015 : 12 jours
du 11 août 2015 au 15 août 2015 : 5 jours.
Soit 81 jours x 30 euros = 2430 euros.
Déficit fonctionnel temporaire à 50% :Du 21 septembre 2013 au 10 octobre 2013 : 20 jours
Du 6 décembre 2013 au 20 décembre 2013 : 15 jours
Du 23 mars 2014 au 4 avril 2014 : 13 jours
Du 17 avril 2015 au 23 avril 2015 : 7 jours
Soit : 55 jours x 30 euros x 50% = 825 euros.
Déficit fonctionnel temporaire à 10% en dehors des périodes d’hospitalisation ou à 50% :Du 11 octobre 2013 au 28 novembre 2013 : 49 jours
Du 21 décembre 2013 au 12 mars 2014 : 82 jours
Du 5 avril 2014 au 18 mars 2015 : 348 jours
Du 16 août 2015 au 25 septembre 2015 : 40 jours
Soit : 519 jours x 30 euros x 10% = 1557 euros.
Soit la somme totale de : 4812 euros.
Le docteur [T] sera ainsi condamné à payer à Monsieur [P] [G] [B] la somme de 4812 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Monsieur [G] [B] demande d’évaluer ses souffrances endurées à 6/7 faisant valoir qu’il a subi en moins de 2 ans cinq interventions avec anesthésies générales, toutes ces interventions ont été effectuées pour calmer des douleurs très importantes voir insupportables nécessitant des antalgiques puissants des patchs de morphines et le recours à un appareillage. Il rappelle que le docteur [T] lui-même a retenu qu’il a présenté « des névralgies multiples sur névrome du pied extrêmement invalidantes que rien ne parvient à calmer ».
Monsieur [P] [G] [B] demande la somme de 50.000 euros.
En défense, le docteur [T] s’oppose à cette réévaluation, relevant que Monsieur [P] [G] [B] était satisfait d’un chiffrage à 5/7 suivant son dire et offre la somme de 13.000 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que le Docteur [N] avait initialement évalué les souffrances endurées à 3,5/7. En réponse aux dires des parties, l’expert a accepté d’augmenter l’évaluation des souffrances endurées la portant à 4/7 indiquant « les souffrances endurées peuvent être portées à 4/7 ».
Les souffrances endurées sont caractérisées par les trois interventions chirurgicales non justifiées, l’intervention du 19 septembre 2013 exacerbant les douleurs du dos du pied, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits, notamment de 3 interventions en moins de 6 mois.
Ces éléments ayant été débattus contradictoirement lors de l’expertise, il n’y a pas lieu de retenir une réévaluation des souffrances endurées à 6/7 ainsi que le demande Monsieur [P] [G] [B].
Dans ces conditions, au regard d’une évaluation à 4/7, il convient d’allouer la somme de 20.000 euros à ce titre.
Le docteur [T] sera ainsi condamné à payer à Monsieur [P] [G] [B] la somme de 20.000 euros au titre des souffrances endurées.
— Préjudice sexuel temporaire
Monsieur [P] [G] [B] soutient avoir souffert d’un préjudice sexuel à type de perte complète de libido dû aux douleurs et au traitement médicamenteux, qui fut très important et d’autant plus préjudiciable qu’il est encore jeune, il a divorcé et n’a jamais refait sa vie.
Il sollicite la somme de 5.000 euros.
En défense, le docteur [T] s’oppose à sa demande, relevant que ce préjudice sexuel est englobé dans le déficit fonctionnel temporaire et ne peut donner lieu à une indemnisation distincte.
Sur ce,
Le préjudice sexuel temporaire étant intégré au déficit fonctionnel temporaire, il ne peut faire l’objet d’une indemnisation distincte. Monsieur [P] [G] [B] sera débouté de sa demande.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Monsieur [G] [B] demande d’évaluer ce préjudice à 2/7 et de lui allouer la somme de 3500 euros.
En Défense, il est offert la somme de 500 euros.
L’expert a retenu un préjudice esthétique de 1/7 uniquement en raison de l’usage des cannes et béquilles.
Monsieur [P] [G] [B] ne justifie pas qu’il faille évaluer son préjudice esthétique temporaire à 2/7 en raison de son âge.
Il convient de retenir une évaluation à 1/7 en raison du port cannes et de béquilles.
Ce préjudice s’inscrit dans une durée relativement longue entre les interventions et sa consolidation fixée le 25 septembre 2015.
Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme de 1500 euros.
Le docteur [T] sera ainsi condamné à payer à Monsieur [P] [G] [B] la somme de 1500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
Monsieur [P] [G] [B] demande que le déficit fonctionnel permanent soit fixé à 15% et qu’il lui soit alloué somme de 30.000 euros.
En défense, le docteur [T] s’oppose à la demande de réévaluation à 15 % et offre la somme de 15.000 euros.
En l’espèce, Monsieur [P] [G] [B] ne démontre pas qu’il faille réévaluer le déficit fonctionnel permanent à 15% au lieu de 10%.
Par conséquent, en retenant un déficit fonctionnel permanent évalué à 10 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées (en raison de la raideur de la cheville droite et des douleurs de désafférentation et névromateuses de l’avant-pied ) et la victime étant âgée de 45 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 18.000 euros (valeur du point à 1800 euros).
Le docteur [T] sera ainsi condamné à payer à Monsieur [P] [G] [B] la somme de 18.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Monsieur [G] [B] sollicite d’évaluer ce préjudice à 1/7 puisqu’il s’agit d’une boiterie chez un homme encore jeune, et demande 2000 euros. Il est offert 1000 euros.
En l’espèce, il est coté à 0,5/7 par l’expert en raison d’une discrète boiterie.
Monsieur [G] [B] ne démontre pas qu’il faille réévaluer ce préjudice à 1/7.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 1000 euros à ce titre.
Le docteur [T] sera ainsi condamné à payer à Monsieur [P] [G] [B] la somme de 1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
Monsieur [G] [B] fait valoir que depuis le 25 septembre 2015, date de sa consolidation, alors qu’il n’est âgé que de 45 ans, se trouve dans l’impossibilité absolue de reprendre la course à pied, vélo et foot mais doit également limiter toutes les activités culturelles et physiques nécessitant des déplacements à pied ou des attentes debout prolongées : cinéma, expositions, promenade prolongée avec des amis.
Il demande la somme de 30.000 euros.
En défense, le docteur [T] relève que le demandeur communique uniquement des attestations de proches évoquant des activités sportives, sans preuve formelle et offre la somme de 5000 euros.
En l’espèce, l’expert a noté que Monsieur [P] [G] [B] dit n’avoir pu reprendre la course à pied, le vélo et le foot.
Monsieur [P] [G] [B] produit deux attestations qui évoquent des randonnées en forêt à pied et en groupe qui ont cessé après les opérations, et le tennis qui était pratiqué tous les week-ends.
Outre que ces attestations évoquent des activités non évoquées au cours de l’expertise, elles sont insuffisamment précises et circonstanciées sur la durée dans laquelle s’inscrivaient ces pratiques sportives, leur régularité.
Un préjudice d’agrément est cependant établi et sera réparé par la somme offerte en défense, à savoir la somme de 5000 euros.
Le docteur [T] sera donc condamné à payer à Monsieur [P] [G] [B] la somme de 5000 euros en préparation de son préjudice d’agrément.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
Monsieur [G] fait valoir avoir divorcé en raison de tensions conjugales causées essentiellement par une sexualité réduite à néant et ne pas avoir repris de vie sentimentale au jour de l’expertise judiciaire. Il demande la somme de 4500 euros.
Il est offert par le docteur [T] la somme de 1500 euros.
En l’espèce, l’expert a noté que Monsieur [P] [G] [B] indique avoir divorcé et ne pas avoir repris de vie sentimentale.
A défaut de caractériser précisément son préjudice relatif à l’accomplissement de l’acte sexuel, il sera retenu l’offre du docteur [T].
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 1500 euros à ce titre.
Le docteur [T] sera ainsi condamné à payer à Monsieur [P] [G] [B] la somme de 1500 euros au titre du préjudice sexuel.
Sur les demandes accessoires
* Sur l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale
En application de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, le tiers responsable est condamné à payer une indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés par l’organisme national d’assurance maladie.
La CPAM du Val de Marne sollicite l’indemnité forfaitaire de 1114 euros.
Le docteur [T] sera ainsi condamné à payer à la CPAM du Val de Marne la somme de 1114 euros.
* Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le docteur [T], qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Me Florence PETER et Me Stéphane FERTIER.
En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [P] [G] [B] et la CPAM du Val de Marne dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2500 euros pour Monsieur [P] [G] [B] et 1500 euros pour la CPAM du Val de Marne.
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil et seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code de procédure civile.
*Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que le docteur [E] [T] a commis plusieurs fautes au sens des dispositions des articles L.1110-5, L.1142-1-I, R.4127-32, R.4127,33, R.4127-233 du code de la santé publique ;
DÉCLARE le docteur [E] [T] responsable des conséquences dommageables des interventions chirurgicales subies par Monsieur [P] [G] [B] du 19 septembre 2013, du 29 novembre 2013 et du 14 mars 2014 et du défaut d’information relatif aux interventions du 14 mars 2014, du 20 mars 2015 et du 3 avril 2015;
CONDAMNE le docteur [E] [T] à réparer l’intégralité du préjudice subi par Monsieur [P] [G] [B] ;
CONDAMNE le docteur [E] [T] à payer à Monsieur [P] [G] [B] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites,les sommes suivantes :
— assistance par tierce personne temporaire : 825 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire: 4812 euros ;
— souffrances endurées: 20.000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire: 1500 euros ;
— déficit fonctionnel permanent: 18.000 euros ;
— préjudice esthétique permanent: 1000 euros ;
— préjudice d’agrément: 5000 euros ;
— préjudice sexuel: 1500 euros ;
— préjudice d’impréparation : 3000 euros ;
— article 700 du code de procédure civile : 2500 euros ;
Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [G] [B] de sa demande au titre de la perte des gains professionnels actuels, de l’assistance tierce personne pérenne, des dépenses de santé futures et du préjudice sexuel temporaire ;
RÉSERVE les demandes de Monsieur [P] [G] [B] au titre de la perte des gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle dans l’attente de l’aboutissement du recours de Monsieur [P] [G] [B] quant à l’évaluation de la rente accident du travail ;
CONDAMNE le docteur [E] [T] à payer à la CPAM du Val de Marne les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelle : 3740, 60 euros ;
— pertes de gains professionnels actuels: 8017,38 ;
Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de 25 mars 2022 ;
RÉSERVE les demandes de la CPAM du Val de Marne au titre de la perte des gains professionnels futurs ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE le docteur [E] [T] aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
CONDAMNE le docteur [E] [T] à payer à la CPAM du Val de Marne la somme de 1114 euros au titre de l’indemnité de gestion ;
CONDAMNE le docteur [E] [T] à payer à la CPAM du Val de Marne la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 14 Octobre 2024.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Sarah CASSIUS
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