Rejet 16 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 16 déc. 2020, n° 20-81.015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-81.015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042746550 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:CR02609 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|
Texte intégral
N° Y 20-81.015 F-D
N° 2609
EB2
16 DÉCEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 DÉCEMBRE 2020
M. W… E… a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 4-11, en date du 17 janvier 2020, qui, pour participation à un groupement violent, vol aggravé et rébellion l’a condamné à six mois d’emprisonnement dont trois mois avec sursis.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A la suite d’une manifestation du mouvement dit « des gilets jaunes » organisée à Paris, le 16 mars 2019, sur les Champs-Elysées, M. E… a été poursuivi des chefs susvisés.
3. Le tribunal correctionnel l’a condamné à six mois d’emprisonnement dont trois mois avec sursis. M. E… et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation des articles 485 du code de procédure pénale et 222-14-2 du code pénal.
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. E… coupable du délit de participation à un groupement en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens alors que la cour d’appel s’est abstenue de caractériser les faits matériels antérieurs au vol lui-même démontrant la préparation du vol de la boutique du Paris Saint-Germain par le prévenu ou la connaissance précise par ce dernier de la préparation du « pillage » en se contentant d’une motivation vague et hypothétique ; que la possession de gants ou de foulard durant une manifestation et la présence dans celle-ci durant une manifestation qui aurait « dégénéré avec présence de black blocs et multiples échauffourées avec les forces de l’ordre » sont des éléments insuffisants pour caractériser l’intention de participer à un groupement violent.
6. Pour déclarer le prévenu coupable de participation à un groupement violent, l’arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que la tenue du prévenu avec gants, foulard et capuche, ses déclarations selon lesquelles il est resté sur les lieux de 13-14h à 17h15, heure de son interpellation, alors que la manifestation avait dégénéré dès le matin, avec la présence de black blocs et de multiples échauffourées avec les forces de l’ordre, sa participation au pillage de la boutique Paris Saint-Germain et la résistance à son interpellation démontrent sa volonté de participer à un groupement violent.
7. En l’état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus devant elle, la cour d’appel a caractérisé, en tous ses éléments, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable.
8. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen est pris de la violation des articles 485 du code de procédure pénale et 132-19 du code pénal.
10. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. E… à la peine de six mois d’emprisonnement dont trois mois avec sursis, alors qu’en lui refusant tout aménagement de sa peine d’emprisonnement ferme alors même qu’elle constatait son absence d’antécédents, son évolution positive depuis les faits et sa situation socio-professionnelle stable, la cour a statué par des motifs contradictoires et insuffisants.
Réponse de la Cour
11. Pour condamner M. E… à la peine de six mois d’emprisonnement dont trois mois avec sursis, l’arrêt attaqué relève que la gravité des faits est inhérente à l’infraction de participation à un groupement violent qui présente un caractère insurrectionnel, avec en outre, une dimension crapuleuse.
12. Les juges ajoutent que nonobstant l’absence d’antécédents judiciaires, de condamnation postérieure du prévenu, et malgré son évolution positive depuis les faits au regard de sa licence obtenue, de sa situation socio-professionnelle stable et de son absence de ressources, la peine prononcée est de nature à le dissuader de réitérer les faits, toute autre sanction étant manifestement inadéquate.
13. Les juges retiennent qu’ils ne disposent pas d’éléments de personnalité actualisés suffisants pour prononcer ab initio un aménagement de la peine d’emprisonnement.
14. En se déterminant ainsi, dès lors qu’il résulte de l’arrêt que le prévenu, qui comparaissait à l’audience, a indiqué avoir obtenu, depuis le jugement, son diplôme et terminé sa formation en alternance à la RATP depuis septembre 2019 et être depuis à la recherche d’un emploi dans le secteur des travaux publics, la cour d’appel, qui a souverainement apprécié, au vu des éléments recueillis, la possibilité de cet aménagement, au regard des exigences de l’article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur, et conclu à l’impossibilité matérielle d’aménager la peine, a justifié sa décision.
15. Dès lors, le moyen doit être écarté.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille vingt.
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