Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2020, 19-13.386 19-13.717, Inédit

  • Clause pénale·
  • Requête en interprétation·
  • Cour de cassation·
  • Sociétés·
  • Dispositif·
  • Pourvoi·
  • Erreur de droit·
  • Cour d'appel·
  • Titre·
  • Appel

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 17 déc. 2020, n° 19-13.386
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-13.386 19-13.717
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 décembre 2018
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042746633
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C300949
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 décembre 2020

Rabat d’arrêt et Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 949 F-D

Pourvois n°

T 19-13.386

C 19-13.717 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020

La SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, agissant pour M. O… et la société […], a présenté, le 12 juin 2020, une requête en interprétation et rabat de l’arrêt n° 176 F-D rendu le 5 mars 2020 sur les pourvois n° T 19-13.386 et C 19-13.717 en cassation d’un arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme J…, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. O… et de la société […], après débats en l’audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

La troisième chambre civile a rendu, le 5 mars 2020, un arrêt n° 176 F-D sur le pourvoi n° 19-13.386 formé par M. et Mme J… et le pourvoi n° 19-13.717 formé par M. O… et la société […] contre un arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

1. Par requête en interprétation ou en rabat d’arrêt déposée le 12 juin 2020, M. O… et la société […] demandent à la Cour de dire que le dispositif de son arrêt doit s’entendre comme ne permettant pas à la cour d’appel de renvoi de fixer une somme inférieure à 15 000 euros au titre de la clause pénale ou de rabattre l’arrêt, la portée du moyen de cassation ayant été méconnue.

2. Le premier moyen du pourvoi de M. O… et de la société […] faisait grief à l’arrêt de limiter la condamnation de M. et Mme J… au versement de la somme de 15 000 euros au titre de la clause pénale.

3. La cassation prononcée sur ce moyen ne pouvant profiter à M. et Mme J… dont le pourvoi a été rejeté, c’est par suite d’une erreur de droit non imputable aux parties que l’étendue de la cassation a été méconnue en ce qui concerne la condamnation au paiement d’une somme au titre de la clause pénale.

4. Il y a donc lieu de rabattre l’arrêt du 5 mars 2020 et d’en modifier le dispositif.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RABAT l’arrêt n° 176 F-D du 5 mars 2020 et, statuant à nouveau :

RECTIFIE le dispositif comme suit :

« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il limite à 15 000 euros la somme allouée à M. O… et à la société […] au titre de la clause pénale et rejette le surplus de leur demande fondée sur cette clause, l’arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée. »

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général prés de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2020, 19-13.386 19-13.717, Inédit