Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2020, 19-19.218 19-22.064, Inédit
TGI Draguignan 27 juin 2017
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 16 mai 2019
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CASS
Rejet 17 décembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Droit de priorité des riverains

    La cour a jugé que le droit de priorité accordé aux riverains par la délibération n'était pas limité dans le temps et pouvait être exercé sans limite, justifiant ainsi l'annulation de la vente.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de l'acquéreur

    La cour a estimé que la société Cactus Finances devait avoir connaissance de la délibération et du droit de priorité, ce qui justifie l'annulation de la vente.

  • Rejeté
    Absence de fondement juridique

    La cour a jugé que la délibération conférait un droit de priorité aux riverains, justifiant ainsi l'annulation de la vente, sans qu'il soit nécessaire de préciser davantage le fondement.

Résumé par Doctrine IA

La société Cactus finances et la commune de Roquebrune-sur-Argens ont formé des pourvois en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a annulé la vente de certaines parcelles par la commune à la société, en raison de la violation d'un droit de priorité accordé aux riverains du lotissement concerné par une délibération municipale de 2006. La société Cactus finances invoque un unique moyen, arguant que la vente ne pouvait être annulée sans preuve de sa mauvaise foi, de la durée raisonnable du droit de priorité et de la renonciation des bénéficiaires à ce droit, en référence aux articles 1134 ancien, 1583 et 1589 du code civil. La commune avance également un unique moyen, contestant la qualification juridique du droit de priorité, l'existence d'un engagement unilatéral, la caducité de l'offre, la dénaturation de la délibération municipale et la connaissance par la société Cactus finances du pacte de préférence, en référence à l'article 12 du code de procédure civile et aux articles 1101, 1134, 1583 et 1589 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. La Cour de cassation rejette les pourvois, confirmant que la société connaissait l'existence de la délibération accordant le droit de priorité, que ce droit n'était pas limité dans le temps et que les riverains n'avaient pas renoncé à ce droit, justifiant ainsi la nullité de la vente. Elle confirme également que la commune avait accordé un droit de priorité aux riverains sans limite de durée et que la violation de ce droit devait être sanctionnée par la nullité de la vente, même si la société connaissait l'existence de la délibération.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 17 déc. 2020, n° 19-19.218
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-19.218 19-22.064
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mai 2019
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042746639
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C300955
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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