Infirmation partielle 2 octobre 2017
Rejet 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 17 déc. 2020, n° 19-12.183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-12.183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 2 octobre 2017, N° 14/00860 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042746638 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:C300954 |
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Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 décembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 954 F-D
Pourvoi n° K 19-12.183
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020
La société Voltaria, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° K 19-12.183 contre l’arrêt rendu le 2 octobre 2017 par la cour d’appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l’opposant à M. Y… M…, domicilié […] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Voltaria, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. M…, après débats en l’audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 2 octobre 2017), M. M… a confié à la société Voltaria des travaux d’installation électrique et de ventilation.
2. Les relations entre les parties se sont interrompues en cours de chantier.
3. La société Voltaria a obtenu deux ordonnances d’injonction de payer contre M. M… au titre des travaux réalisés, auxquelles celui-ci a formé opposition.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La société Voltaria fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de nullité du rapport d’expertise, alors :
« 1°/ qu’en énonçant qu’il n’était pas démontré que la société Voltaria avait transmis à l’expert un dire le 3 décembre 2015, dernier jour du délai pour ce faire, cependant que celle-ci produisait une copie du courriel adressé par son conseil à l’expert, qui indiquait : « envoyé : jeudi 3 décembre 2015 22h51 », puis : « Monsieur, l’Expert, / Je vous prie de trouver ci-joint un dire établi pour le compte de la Sarl Voltaria accompagné de 14 pièces annexes », et, en « Pièces jointes », deux fichiers intitulés « Dire Voltaria » et « Pièces annexes 1 à 14 », la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit, partant a violé l’interdiction faite au juge de dénaturer les documents de lacause et l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ qu’en énonçant qu’il n’était pas démontré que la société Voltaria avait transmis à l’expert un dire le 3 décembre 2015, dernier jour du délai pour ce faire, sans s’expliquer sur la copie du courriel adressé par le conseil de la société Voltaria à l’expert, qui indiquait : « envoyé : jeudi 3 décembre 2015 22h51 », puis : « Monsieur, l’Expert, / Je vous prie de trouver ci-joint un dire établi pour le compte de la Sarl Voltaria accompagné de 14 pièces annexes », et en « Pièces jointes », deux fichiers intitulés « Dire Voltaria » et « Pièces annexes 1 à 14 », la cour d’appel, qui n’a pas suffisamment motivé sa décision, a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ; que toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ; que l’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées par les parties ; qu’en énonçant qu’il était indifférent que l’expert n’ait pas répondu dans son rapport au dire déposé par la société Voltaria le 3 décembre 2015, dès lors que, dans une note n° 2, accompagnant la transmission de son rapport, l’expert avait « répondu aux points soulevés par ces dires », la cour d’appel, qui a statué par un motif inopérant dès lors que l’expert devait répondre au dire dans son rapport et le joindre à celui-ci, a violé l’article 276 du code de procédure civile ;
4°/ qu’en énonçant qu’il était indifférent que l’expert n’ait pas répondu dans son rapport au dire déposé par la société Voltaria le 3 décembre 2015, dès lors que, dans une note n° 2, accompagnant la transmission de son rapport, l’expert avait « répondu aux points soulevés par ces dires », cependant que dans la note n° 2, il n’est aucunement répondu à plusieurs moyens soulevés dans le dire et tendant à démontrer, pièces à l’appui, les erreurs du pré-rapport s’agissant des modifications entraînées par le déplacement de la cloison du cellier, des modifications du plan de travail de la cuisine et de la hotte, de la pose de la ventilation hygroréglable, de l’usage fait par l’expert des factures de l’entreprise […] en date du 22 mai 2012 et du 9 octobre 2012, ainsi que les prix unitaires retenus dans le pré-rapport pour le calcul des moins-values, la cour d’appel a dénaturé la note n° 2, partant a violé l’interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
5°/ qu’en énonçant qu’il était indifférent que l’expert n’ait pas répondu dans son rapport au dire déposé par la société Voltaria le 3 décembre 2015, dès lors que, dans une note n° 2, accompagnant la transmission de son rapport, l’expert avait « répondu aux points soulevés par ces dires », cependant que dans la note n° 2, il n’est aucunement répondu à plusieurs moyens soulevés dans le dire et tendant à démontrer, pièces à l’appui, les erreurs du pré-rapport s’agissant de la double facturation liée au câble d’alimentation, des modifications entraînées par le déplacement de la cloison du cellier, des modifications du plan de travail de la cuisine et de la hotte, de la pose de la ventilation hygroréglable, de l’usage fait par l’expert des factures de l’entreprise […] en date du 22 mai 2012 et du 9 octobre 2012, ainsi que les prix unitaires retenus dans le pré-rapport pour le calcul des moins-values, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du dire, partant a violé l’interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
6°/ qu’en cas d’insuffisance de la provision allouée, l’expert en fait rapport au juge qui peut ordonner la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine ; qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert dépose son rapport en l’état ; qu’il doit toutefois répondre aux dires dont il a été saisi avant l’expiration du délai pour consigner la provision complémentaire, et, à tout le moins, annexer ces dires à son rapport ; qu’à supposer qu’en rappelant que le rapport définitif avait été déposé en l’état faute de consignation complémentaire, la cour d’appel ait entendu justifier le fait que, dans ce rapport, l’expert n’avait pas répondu au dire de la société Voltaria qui lui avait été adressé le 3 décembre 2015 et ne l’avait pas non plus joint au rapport définitif, en statuant de la sorte, cependant que, dans son pré-rapport, l’expert avait accordé aux parties un délai expirant le 3 décembre 2015 pour déposer des dires, tandis que la consignation devait être complétée avant le 30 décembre 2015, la cour d’appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l’article 276 du code de procédure civile ;
7°/ qu’en cas d’insuffisance de la provision allouée, l’expert en fait rapport au juge qui peut ordonner la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine ; qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert dépose son rapport en l’état ; qu’à supposer qu’en rappelant que le rapport définitif avait été déposé en l’état faute de consignation complémentaire, la cour d’appel ait entendu justifier le fait que, dans son rapport, l’expert n’avait pas répondu au dire de la société Voltaria adressé le 3 décembre 2015 et ne l’avait pas non plus joint à ce rapport, en énonçant que la société Voltaria ne pouvait pas soutenir n’avoir pas été informée de son obligation de compléter la consignation avant le 30 décembre 2015, car l’ordonnance du 10 novembre 2015, qui mettait cette obligation à sa charge, avait été communiquée à son avocat, cependant qu’elle aurait dû aussi l’être à la société Voltaria, la cour d’appel a violé l’article 280 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. L’inobservation des formalités prescrites par l’article 276 du code de procédure civile n’entraîne la nullité du rapport d’expertise qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
6. Devant la cour d’appel, la société Voltaria n’a pas soutenu que l’irrégularité tirée de l’absence de jonction de son dire du 3 décembre 2015 au rapport d’expertise et de l’absence de réponse de l’expert, dans sa note n° 2 accompagnant la transmission de son rapport, à l’ensemble des observations contenues dans ce dire lui avait causé un grief.
7. Le moyen est donc inopérant.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. La société Voltaria fait grief à l’arrêt de la condamner à payer une somme à M. M… au titre du compte entre les parties, alors :
« 1°/ que sur les prestations facturées au titre de la réalisation du câble d’alimentation et du raccordement au fournisseur d’électricité, en énonçant que ces prestations avaient été facturées deux fois par la société Voltaria alors que "l’expert met[tait] en évidence une erreur de conception et de réalisation dans cette façon de procéder et ret[enai]t qu’une seule prestation [étai] à facturer", cependant que l’expert, dans sa note n° 2 accompagnant le rapport, n’avait pas répondu au moyen soulevé, plan et photographie à l’appui, dans le dire du 3 décembre 2015, selon lequel la société Voltaria avait été contrainte, pour pallier la carence de l’entreprise chargée du gros-oeuvre, de réaliser une prestation supplémentaire, non prévue au contrat, consistant, d’une part, à tirer un câble entre le coffret de chantier et le coffret de comptage pour permettre l’alimentation électrique de la maison, d’autre part, à insérer ce câble dans une colonne, pour le protéger, la cour d’appel, saisie de ce moyen, et qui, pour y répondre ne pouvait se référer uniquement aux conclusions de l’expert, puisque celui-ci n’y avait pas répondu, a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu’en énonçant qu’il était « constant » que "le déplacement de la cloison du cellier, effectivement demandé par M. M…, n’a[vait] pas entraîné une modification du passage des gaines et n’avait en conséquence pas donner lieu à facturation", cependant que la société Voltaria soutenait, au contraire et clairement, qu’il résultait de photographies et de plans modifiés, annotés par M. M… lui-même, et produits avec le dire et les conclusions, que des modifications avaient été apportées dans le passage des gaines, la cour d’appel a méconnu les termes du litige, partant a violé l’article 4 du code de procédure civile ;
3°/ qu’en reprenant les conclusions de l’expert, pour affirmer qu’il était « constant » que "le déplacement de la cloison du cellier, effectivement demandé par M. M…, n’a[vait] pas entraîné une modification du passage des gaines et n’avait en conséquence pas donner lieu à facturation", sans répondre au moyen soulevé par la société Voltaria dans son dire du 3 décembre 2015, repris dans ses conclusions et auquel l’expert n’avait pas répondu dans sa note n° 2, selon lequel il résultait de photographies et de plans modifiés, annotés par M. M… lui-même, et produits avec le dire et les conclusions, que des modifications avaient été apportées dans le passage des gaines, ce qui justifiait la facturation d’un supplément, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu’en ne répondant pas au moyen soulevé par la société Voltaria dans son dire du 3 décembre 2015, repris dans ses conclusions et dont l’expert n’avait rien dit dans sa note n° 2, selon lequel c’est à tort que, pour le calcul des moins-values, l’expert avait retenu les prix unitaires du matériel employé par la société […],au lieu de retenir les prix unitaires, moins élevés, correspondant au matériel utilisé par la société Voltaria, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
9. La cour d’appel, a, sans modifier l’objet du litige, retenu que la société Voltaria ne produisait aucune pièce de nature à remettre en cause les constatations de l’expert relatives aux moins-values à appliquer à la facturation par celle-ci des prestations exécutées.
10. Le moyen, qui, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motif ou de défaut de réponse à conclusions, ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut donc être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Voltaria aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour la société Voltaria.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR rejeté la demande tendant à l’annulation du rapport d’expertise, débouté la société Voltaria de ses demandes et condamné celle-ci à payer à M. M…, notamment, la somme de 2 822,55 € avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE , sur la nullité du rapport d’expertise, en vertu des dispositions de l’article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; que l’article 276 du même code dispose que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent et il doit faire mention, dans son avis, de la suite qui leur a donné aux observations réclamation présentées ; qu’il ressort des énonciations de l’expert que l’employé de la société Voltaria qui a eu la charge du chantier, M. N… F…, a été entendu au cours de la réunion d’expertise qui s’est tenue à l’entreprise de M. M… et non à son domicile, en raison de la demande de ce dernier ; qu’en fin de réunion, l’expert a demandé à se rendre au domicile de M. M…, afin de procéder au constat des réalisations ; qu’à nouveau, M. M… n’a pas souhaité que M. F… s’y rende ; que cette circonstance n’est cependant pas de nature à avoir entraîné une violation du principe du contradictoire ou à caractériser la partialité de l’expert envers l’appelant, dans la mesure où Monsieur U… précise avoir demandé l’accord de chacun et qu’aucune contre-indication n’a été formulée par la société Voltaria ; que M. F… a en tout état de cause été entendu par l’expert lors de la première phase de la réunion ; que la société Voltaria était bien représentée par son gérant, présent, sur les lieux lors de l’ensemble des constatations effectuées dans le cadre des opérations d’expertise ; que l’expert s’est par ailleurs ouvert de cette difficulté au greffe de la cour d’appel, ce qui a conduit le magistrat chargé de la mise en état à lui demander d’entendre M. F… sur les constats réalisés au domicile de Monsieur M…, cette audition pouvant être conduite à son cabinet, à tout autre endroit qu’il jugera utile, sans nécessairement avoir lieu au domicile de l’appelant ; que l’expert était invité à faire connaître le montant de la provision complémentaire à lui servir pour ce faire ; que, parallèlement et antérieurement, l’expert avait été amené à solliciter un complément de provisions de 2 000 €, compte tenu des heures de travail d’ores et déjà consacrées, excédant quant à leur rémunération la provision initiale de 1 500 € mis initialement à la charge de l’intimée ; qu’il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 10 novembre 2015 du magistrat chargé de la mise en état ; que la société Voltaria ne peut soutenir n’avoir pas été informée de la nécessité de compléter cette consignation avant le 30 décembre 2015, sous peine de dépôt du rapport en l’état, dans la mesure où l’ordonnance du 10 novembre 2015 qui prévoyait ces modalités a été remise en copie aux avocats des parties le 12 novembre 2015 ; qu’elle ne peut en conséquence reprocher à l’expert de n’avoir pas procédé à l’audition de Monsieur F… après les constatations faites au domicile de M. M…, puisqu’elle est à l’origine de la remise du rapport en l’état en raison de sa carence dans la consignation complémentaire de l’avance sur frais d’expertise ; qu’il sera de même constaté qu’au vu des énonciations du rapport d’expertise, détaillant de façon très précise les constatations faites au domicile de M. M…, la société Voltaria, présente en la personne de son gérant, était parfaitement en mesure de recueillir les observations de son employé et de faire le cas échéant des dires, dont aucun n’a été fait pendant le déroulement de l’expertise, qui a eu lieu en plusieurs phases ; que, de même, le technicien pouvant, aux termes des dispositions de l’article 242 du code de procédure civile, recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, l’intimée ne peut faire grief à Monsieur U… d’avoir procédé à l’audition de Monsieur B…, entrepreneur ayant réalisé la suite des travaux dans la maison de l’appelant, aucun manquement aux devoirs de l’expert n’étant par ce fait caractérisé ; que, par ailleurs, l’expert a procédé à la rédaction d’un pré-rapport en date du 29 octobre 2015 et en a assuré la transmission aux parties, leur impartissant un délai jusqu’au 3 décembre 2015 pour déposer des dires ; que la société Voltaria a formalisé un dire daté du 3 décembre 2015, dont il n’est pas démontré qu’il a été transmis à cette date à l’expert, soit avant la date fixée pour ce faire ; que l’intimée ne peut en tout état de cause pas reprocher à l’expert de n’avoir pas fait de réponse dans le rapport définitif dont il sera rappelé qu’il a été déposé en l’état faute de consignation complémentaire, alors que dans une note n° 2 accompagnant la transmission de son rapport, l’expert a répondu aux points soulevés par ces dires ; que la demande tendant à l’annulation du rapport d’expertise sera donc rejetée, le technicien commis ayant procédé à sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile ; qu’au fond, il sera rappelé que M. M… a accepté un devis 12 09 084/2 du 15 septembre 2010 d’un montant TTC de 20 038,98 euros relatif à des travaux d’installation électrique dans sa maison d’habitation, ainsi qu’un devis forfaitaire global n° 01 11 007/3 du 31 mars 2011 de 3 827,20 euros relatif à l’installation d’une ventilation hygroréglable ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2011, M. M… a mis en demeure la société Voltaria de terminer le chantier au plus tard le 2 décembre 2011, indiquant que, passé ce délai, il ferait intervenir un autre électricien aux frais de Voltaria ; que, par lettre recommandée du 27 février 2012, il a indiqué qu’il considérait le chantier, arrivé à 70 % selon lui, comme abandonné ; que la société Voltaria a émis une facture d’acompte, le 13 septembre 2011, d’un montant de 6 702 euros HT, soit 8 015,59 euros TTC pour les travaux d’électricité réalisés à 90 %, soit 15 079,50 euros HT sous déduction d’acomptes de 5 016,72 euros et de 3 360,78 euros ; que le 14 janvier 2013, elle a émis une facture n° 0113006 chiffrant l’ensemble des travaux au titre des deux devis et incluant des travaux complémentaires ainsi que la fourniture d’un coffret d’alimentation de chantier pour 2 160 euros HT et déduisant un certain nombre de postes non effectués dont 1 273,50 euros HT pour la fourniture par M. M… d’un câble d’alimentation de 150 m chiffrée au devis, le tout pour un montant HT de 22 976.50 euros dont déduction de factures d’acomptes de 5 016,72 euros, de 3 360,78 euros, de 2 240 euros réglées, et de 6 702 euros HT non réglée ; que M. M… a produit une facture de l’entreprise d’électricité générale R… B… du 22 mai 2012 n° 12059 de 8 715,97 euros, soit 11 620 euros TTC, relative à des travaux d’électricité, dont il soutient qu’ils correspondent aux postes des devis Voltaria qui n’ont pas été effectués ou qui devaient être refaits en raison de malfaçons, ainsi qu’une facture du 9 octobre 2012 de 1 152,70 euros ; qu’il ressort des constatations de l’expert que par rapport au marché initial, il existe des moins-values d’un montant TTC de 7 330,33 euros, soit un pourcentage de 31 % sur le montant total des commandes ; qu’il existe des moins-values relatives à des commandes de matériel payées par l’appelant ; que les travaux facturés par l’entreprise […] sont relatifs à des travaux non terminés et prévus au devis, à l’exception de la fourniture et de la pose de la VMC, dans la mesure où le type installé n’était pas identique à celui du devis ; que, compte tenu de travaux supplémentaires selon devis numéro 10 11 070/2 d’un montant TTC de 645,84 euros et de la location d’un compteur pour un montant de 1 076,40 euros, l’expert a déterminé un montant maximum facturable de 25 588,42 euros ; que de ce montant, ont été déduits des acomptes versés par M. M… de 13 236,73 euros, le montant d’une facture réglée par lui de 1 547,93 euros auprès de l’entreprise […], faite pour le compte de la société Voltaria, les moins- values de 7 930,33 euros, les moins-values relatives à des commandes diverses de 5 695,97 euros, soit un solde en faveur de l’appelant de 2 822,55 euros ; que la société Voltaria n’apporte aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause les constatations de l’expert, notamment en ce qui concerne les prestations facturées au titre de la réalisation du câble d’alimentation et du raccordement au fournisseur d’électricité, facturées deux fois par l’intimée, alors que l’expert met en évidence une erreur de conception et de réalisation dans cette façon de procéder et retient qu’une seule prestation est à facturer ; qu’il apparaît également que cette société n’a pas installé le matériel électrique tel que les prises de courant, les boîtes luminaires, DCL et les interrupteurs et va-et-vient ; que concernant la fourniture et pose des boîtes DCL dont la société Voltaria estime qu’elle ne lui avait pas été confiée, l’expert a pu préciser dans le cadre de sa réponse aux dires qu’il s’agissait alors d’une erreur de conception et de réalisation, la pose de telles boîtes étant impossible une fois la dalle de béton coulée ; qu’il est par ailleurs constant que le déplacement de la cloison du cellier, effectivement demandé par Monsieur M…, n’a pas entraîné une modification du passage des gaines et n’avait en conséquence pas à donner lieu à facturation ; qu’il en est de même pour la modification d’emplacements de prises de courant et des modifications du plan de travail de la cuisine et de la hotte qui n’ont pas eu de conséquences sur les travaux de l’intimée ; que concernant la facture réglée auprès de l’entreprise […], c’est en vain que l’intimée soutient que l’appelant ne rapporte pas la preuve de son règlement, alors qu’il n’est pas contestable que les matériels acquis l’ont été pour le compte de la société Voltaria et pour les besoins du chantier ; qu’ainsi que l’a retenu l’expert, il importe peu pour les comptes entre les parties que cette facture soit au nom de la société dont Monsieur M… est le gérant ; qu’il ressort de ces éléments qu’en raison du désaccord qui s’est installé entre les parties, il ne peut être reproché à l’appelant d’avoir fait appel à une entreprise tierce pour terminer le chantier, dans la mesure où, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2012, il a porté à la connaissance de l’intimée qu’il s’opposait à la demande d’acomptes formulée à hauteur de 8 015,59 euros, dont il estimait qu’elle dépassait largement le montant des travaux réalisés et où les constatations de l’expert ont pu mettre en évidence que des prestations avaient été facturées deux fois ; qu’il convient en conséquence de constater que compte tenu des acomptes déjà versés et des factures réglées par ailleurs, il existe un trop payé au bénéfice de l’appelant ; que le jugement déféré sera en conséquence infirmé sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition aux ordonnances d’injonction de payer et la cour d’appel statuant à nouveau, la société Voltaria sera déboutée de sa demande principale et condamnée à payer à l’appelant la somme de 2 822,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
1°) ALORS QU’en énonçant qu’il n’était pas démontré que la société Voltaria avait transmis à l’expert un dire le 3 décembre 2015, dernier jour du délai pour ce faire, cependant que celle-ci produisait une copie du courriel adressé par son conseil à l’expert, qui indiquait : « envoyé : jeudi 3 décembre 2015 22h51 », puis :« Monsieur, l’Expert, / Je vous prie de trouver ci-joint un dire établi pour le compte de la Sarl Voltaria accompagné de 14 pièces annexes », et, en « Pièces jointes », deux fichiers intitulés « Dire Voltaria » et « Pièces annexes 1 à 14 », la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit, partant a violé l’interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS, subsidiairement, QU’en énonçant qu’il n’était pas démontré que la société Voltaria avait transmis à l’expert un dire le 3 décembre 2015, dernier jour du délai pour ce faire, sans s’expliquer sur la copie du courriel adressé par le conseil de la société Voltaria à l’expert, qui indiquait : « envoyé : jeudi 3 décembre 2015 22h51 », puis :« Monsieur, l’Expert, / Je vous prie de trouver ci-joint un dire établi pour le compte de la Sarl Voltaria accompagné de 14 pièces annexes », et en « Pièces jointes », deux fichiers intitulés « Dire Voltaria » et « Pièces annexes 1 à 14 », la cour d’appel, qui n’a pas suffisamment motivé sa décision, a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ; que toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ; que l’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées par les parties ; qu’en énonçant qu’il était indifférent que l’expert n’ait pas répondu dans son rapport au dire déposé par la société Voltaria le 3 décembre 2015, dès lors que, dans une note n° 2, accompagnant la transmission de son rapport, l’expert avait « répondu aux points soulevés par ces dires » (arrêt, p. 7, antépénultième §), la cour d’appel, qui a statué par un motif inopérant dès lors que l’expert devait répondre au dire dans son rapport et le joindre à celui-ci, a violé l’article 276 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, en tout état de cause, QU’en énonçant qu’il était indifférent que l’expert n’ait pas répondu dans son rapport au dire déposé par la société Voltaria le 3 décembre 2015, dès lors que, dans une note n° 2, accompagnant la transmission de son rapport, l’expert avait « répondu aux points soulevés par ces dires » (arrêt, p. 7, antépénultième §), cependant que dans la note n° 2, il n’est aucunement répondu à plusieurs moyens soulevés dans le dire et tendant à démontrer, pièces à l’appui, les erreurs du pré-rapport s’agissant des modifications entraînées par le déplacement de la cloison du cellier, des modifications du plan de travail de la cuisine et de la hotte, de la pose de la ventilation hygroréglable, de l’usage fait par l’expert des factures de l’entreprise […] en date du 22 mai 2012 et du 9 octobre 2012, ainsi que les prix unitaires retenus dans le pré-rapport pour le calcul des moins-values, la cour d’appel a dénaturé la note n° 2, partant a violé l’interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
5°) ALORS, subsidiairement, QU’en énonçant qu’il était indifférent que l’expert n’ait pas répondu dans son rapport au dire déposé par la société Voltaria le 3 décembre 2015, dès lors que, dans une note n° 2, accompagnant la transmission de son rapport, l’expert avait « répondu aux points soulevés par ces dires » (arrêt, p. 7, antépénultième §), cependant que dans la note n° 2, il n’est aucunement répondu à plusieurs moyens soulevés dans le dire et tendant à démontrer, pièces à l’appui, les erreurs du pré-rapport s’agissant de la double facturation liée au câble d’alimentation (dire, p. 7 et 8), des modifications entraînées par le déplacement de la cloison du cellier (dire, p. 8 et 9), des modifications du plan de travail de la cuisine et de la hotte (dire, p. 9 et 10), de la pose de la ventilation hygroréglable (dire, p. 10 et 11), de l’usage fait par l’expert des factures de l’entreprise […] en date du 22 mai 2012 et du 9 octobre 2012 (dire, p. 11 et 12), ainsi que les prix unitaires retenus dans le pré-rapport pour le calcul des moins-values (dire, p. 12 et 13), la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du dire, partant a violé l’interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
6°) ALORS QU’en cas d’insuffisance de la provision allouée, l’expert en fait rapport au juge qui peut ordonner la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine ; qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert dépose son rapport en l’état ; qu’il doit toutefois répondre aux dires dont il a été saisi avant l’expiration du délai pour consigner la provision complémentaire, et, à tout le moins, annexer ces dires à son rapport ; qu’à supposer qu’en rappelant que le rapport définitif avait été déposé en l’état faute de consignation complémentaire (arrêt, p. 7, antépénultième §), la cour d’appel ait entendu justifier le fait que, dans ce rapport, l’expert n’avait pas répondu au dire de la société Voltaria qui lui avait été adressé le 3 décembre 2015 et ne l’avait pas non plus joint au rapport définitif, en statuant de la sorte, cependant que, dans son pré-rapport, l’expert avait accordé aux parties un délai expirant le 3 décembre 2015 pour déposer des dires (arrêt, p. 7, § 5), tandis que la consignation devait être complétée avant le 30 décembre 2015 (arrêt, p. 6, dernier §), la cour d’appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l’article 276 du code de procédure civile ;
7°) ALORS, subsidiairement, QU’en cas d’insuffisance de la provision allouée, l’expert en fait rapport au juge qui peut ordonner la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine ; qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert dépose son rapport en l’état ; qu’à supposer qu’en rappelant que le rapport définitif avait été déposé en l’état faute de consignation complémentaire (arrêt, p. 7, antépénultième §), la cour d’appel ait entendu justifier le fait que, dans son rapport, l’expert n’avait pas répondu au dire de la société Voltaria adressé le 3 décembre 2015 et ne l’avait pas non plus joint à ce rapport, en énonçant que la société Voltaria ne pouvait pas soutenir n’avoir pas été informée de son obligation de compléter la consignation avant le 30 décembre 2015, car l’ordonnance du 10 novembre 2015, qui mettait cette obligation à sa charge, avait été communiquée à son avocat, cependant qu’elle aurait dû aussi l’être à la société Voltaria, la cour d’appel a violé l’article 280 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté la société Voltaria de ses demandes et condamné celle-ci à payer à M. M…, notamment, la somme de 2 822,55 € avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE, sur la nullité du rapport d’expertise, en vertu des dispositions de l’article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; que l’article 276 du même code dispose que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent et il doit faire mention, dans son avis, de la suite qui leur a donné aux observations réclamation présentées ; qu’il ressort des énonciations de l’expert que l’employé de la société Voltaria qui a eu la charge du chantier, M. N… F…, a été entendu au cours de la réunion d’expertise qui s’est tenue à l’entreprise de M. M… et non à son domicile, en raison de la demande de ce dernier ; qu’en fin de réunion, l’expert a demandé à se rendre au domicile de M. M…, afin de procéder au constat des réalisations ; qu’à nouveau, M. M… n’a pas souhaité que M. F… s’y rende ; que cette circonstance n’est cependant pas de nature à avoir entraîné une violation du principe du contradictoire ou à caractériser la partialité de l’expert envers l’appelant, dans la mesure où Monsieur U… précise avoir demandé l’accord de chacun et qu’aucune contre-indication n’a été formulée par la société Voltaria ; que M. F… a en tout état de cause été entendu par l’expert lors de la première phase de la réunion ; que la société Voltaria était bien représentée par son gérant, présent, sur les lieux lors de l’ensemble des constatations effectuées dans le cadre des opérations d’expertise ; que l’expert s’est par ailleurs ouvert de cette difficulté au greffe de la cour d’appel, ce qui a conduit le magistrat chargé de la mise en état à lui demander d’entendre M. F… sur les constats réalisés au domicile de Monsieur M…, cette audition pouvant être conduite à son cabinet, à tout autre endroit qu’il jugera utile, sans nécessairement avoir lieu au domicile de l’appelant ; que l’expert était invité à faire connaître le montant de la provision complémentaire à lui servir pour ce faire ; que, parallèlement et antérieurement, l’expert avait été amené à solliciter un complément de provisions de 2 000 €, compte tenu des heures de travail d’ores et déjà consacrées, excédant quant à leur rémunération la provision initiale de 1 500 € mis initialement à la charge de l’intimée ; qu’il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 10 novembre 2015 du magistrat chargé de la mise en état ; que la société Voltaria ne peut soutenir n’avoir pas été informée de la nécessité de compléter cette consignation avant le 30 décembre 2015, sous peine de dépôt du rapport en l’état, dans la mesure où l’ordonnance du 10 novembre 2015 qui prévoyait ces modalités a été remise en copie aux avocats des parties le 12 novembre 2015 ; qu’elle ne peut en conséquence reprocher à l’expert de n’avoir pas procédé à l’audition de Monsieur F… après les constatations faites au domicile de M. M…, puisqu’elle est à l’origine de la remise du rapport en l’état en raison de sa carence dans la consignation complémentaire de l’avance sur frais d’expertise ; qu’il sera de même constaté qu’au vu des énonciations du rapport d’expertise, détaillant de façon très précise les constatations faites au domicile de M. M…, la société Voltaria, présente en la personne de son gérant, était parfaitement en mesure de recueillir les observations de son employé et de faire le cas échéant des dires, dont aucun n’a été fait pendant le déroulement de l’expertise, qui a eu lieu en plusieurs phases ; que, de même, le technicien pouvant, aux termes des dispositions de l’article 242 du code de procédure civile, recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, l’intimée ne peut faire grief à Monsieur U… d’avoir procédé à l’audition de Monsieur B…, entrepreneur ayant réalisé la suite des travaux dans la maison de l’appelant, aucun manquement aux devoirs de l’expert n’étant par ce fait caractérisé ; que, par ailleurs, l’expert a procédé à la rédaction d’un pré-rapport en date du 29 octobre 2015 et en a assuré la transmission aux parties, leur impartissant un délai jusqu’au 3 décembre 2015 pour déposer des dires ; que la société Voltaria a formalisé un dire daté du 3 décembre 2015, dont il n’est pas démontré qu’il a été transmis à cette date à l’expert, soit avant la date fixée pour ce faire ; que l’intimée ne peut en tout état de cause pas reprocher à l’expert de n’avoir pas fait de réponse dans le rapport définitif dont il sera rappelé qu’il a été déposé en l’état faute de consignation complémentaire, alors que dans une note n° 2 accompagnant la transmission de son rapport, l’expert a répondu aux points soulevés par ces dires ; que la demande tendant à l’annulation du rapport d’expertise sera donc rejetée, le technicien commis ayant procédé à sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile ; qu’au fond, il sera rappelé que M. M… a accepté un devis 12 09 084/2 du 15 septembre 2010 d’un montant TTC de 20 038,98 euros relatif à des travaux d’installation électrique dans sa maison d’habitation, ainsi qu’un devis forfaitaire global n° 01 11 007/3 du 31 mars 2011 de 3 827,20 euros relatif à l’installation d’une ventilation hygroréglable ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2011, M. M… a mis en demeure la société Voltaria de terminer le chantier au plus tard le 2 décembre 2011, indiquant que, passé ce délai, il ferait intervenir un autre électricien aux frais de Voltaria ; que, par lettre recommandée du 27 février 2012, il a indiqué qu’il considérait le chantier, arrivé à 70 % selon lui, comme abandonné ; que la société Voltaria a émis une facture d’acompte, le 13 septembre 2011, d’un montant de 6 702 euros HT, soit 8 015,59 euros TTC pour les travaux d’électricité réalisés à 90 %, soit 15 079,50 euros HT sous déduction d’acomptes de 5 016,72 euros et de 3 360,78 euros ; que le 14 janvier 2013, elle a émis une facture n° 0113006 chiffrant l’ensemble des travaux au titre des deux devis et incluant des travaux complémentaires ainsi que la fourniture d’un coffret d’alimentation de chantier pour 2 160 euros HT et déduisant un certain nombre de postes non effectués dont 1 273,50 euros HT pour la fourniture par M. M… d’un câble d’alimentation de 150 m chiffrée au devis, le tout pour un montant HT de 22 976.50 euros dont déduction de factures d’acomptes de 5 016,72 euros, de 3 360,78 euros, de 2 240 euros réglées, et de 6 702 euros HT non réglée ; que M. M… a produit une facture de l’entreprise d’électricité générale R… B… du 22 mai 2012 n° 12059 de 8 715,97 euros, soit 11 620 euros TTC, relative à des travaux d’électricité, dont il soutient qu’ils correspondent aux postes des devis Voltaria qui n’ont pas été effectués ou qui devaient être refaits en raison de malfaçons, ainsi qu’une facture du 9 octobre 2012 de 1 152,70 euros ; qu’il ressort des constatations de l’expert que par rapport au marché initial, il existe des moins-values d’un montant TTC de 7 330,33 euros, soit un pourcentage de 31 % sur le montant total des commandes ; qu’il existe des moins-values relatives à des commandes de matériel payées par l’appelant ; que les travaux facturés par l’entreprise […] sont relatifs à des travaux non terminés et prévus au devis, à l’exception de la fourniture et de la pose de la VMC, dans la mesure où le type installé n’était pas identique à celui du devis ; que, compte tenu de travaux supplémentaires selon devis numéro 1011 070/2 d’un montant TTC de 645,84 euros et de la location d’un compteur pour un montant de 1 076,40 euros, l’expert a déterminé un montant maximum facturable de 25 588,42 euros ; que de ce montant, ont été déduits des acomptes versés par M. M… de 13 236,73 euros, le montant d’une facture réglée par lui de 1 547,93 euros auprès de l’entreprise […], faite pour le compte de la société Voltaria, les moins- values de 7 930,33 euros, les moins-values relatives à des commandes diverses de 5 695,97 euros, soit un solde en faveur de l’appelant de 2 822,55 euros ; que la société Voltaria n’apporte aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause les constatations de l’expert, notamment en ce qui concerne les prestations facturées au titre de la réalisation du câble d’alimentation et du raccordement au fournisseur d’électricité, facturées deux fois par l’intimée, alors que l’expert met en évidence une erreur de conception et de réalisation dans cette façon de procéder et retient qu’une seule prestation est à facturer ; qu’il apparaît également que cette société n’a pas installé le matériel électrique tel que les prises de courant, les boîtes luminaires, DCL et les interrupteurs et va-et-vient ; que concernant la fourniture et pose des boîtes DCL dont la société Voltaria estime qu’elle ne lui avait pas été confiée, l’expert a pu préciser dans le cadre de sa réponse aux dires qu’il s’agissait alors d’une erreur de conception et de réalisation, la pose de telles boîtes étant impossible une fois la dalle de béton coulée ; qu’il est par ailleurs constant que le déplacement de la cloison du cellier, effectivement demandé par Monsieur M…, n’a pas entraîné une modification du passage des gaines et n’avait en conséquence pas à donner lieu à facturation ; qu’il en est de même pour la modification d’emplacements de prises de courant et des modifications du plan de travail de la cuisine et de la hotte qui n’ont pas eu de conséquences sur les travaux de l’intimée ; que concernant la facture réglée auprès de l’entreprise […], c’est en vain que l’intimée soutient que l’appelant ne rapporte pas la preuve de son règlement, alors qu’il n’est pas contestable que les matériels acquis l’ont été pour le compte de la société Voltaria et pour les besoins du chantier ; qu’ainsi que l’a retenu l’expert, il importe peu pour les comptes entre les parties que cette facture soit au nom de la société dont Monsieur M… est le gérant ; qu’il ressort de ces éléments qu’en raison du désaccord qui s’est installé entre les parties, il ne peut être reproché à l’appelant d’avoir fait appel à une entreprise tierce pour terminer le chantier, dans la mesure où, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2012, il a porté à la connaissance de l’intimée qu’il s’opposait à la demande d’acomptes formulée à hauteur de 8 015,59 euros, dont il estimait qu’elle dépassait largement le montant des travaux réalisés et où les constatations de l’expert ont pu mettre en évidence que des prestations avaient été facturées deux fois ; qu’il convient en conséquence de constater que compte tenu des acomptes déjà versés et des factures réglées par ailleurs, il existe un trop payé au bénéfice de l’appelant ; que le jugement déféré sera en conséquence infirmé sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition aux ordonnances d’injonction de payer et la cour d’appel statuant à nouveau, la société Voltaria sera déboutée de sa demande principale et condamnée à payer à l’appelant la somme de 2 822,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
1°) ALORS QUE, sur les prestations facturées au titre de la réalisation du câble d’alimentation et du raccordement au fournisseur d’électricité, en énonçant que ces prestations avaient été facturées deux fois par la société Voltaria alors que « l’expert met[tait] en évidence une erreur de conception et de réalisation dans cette façon de procéder et ret[enai]t qu’une seule prestation [étai] à facturer » (arrêt, p. 9, § 2), cependant que l’expert, dans sa note n° 2 accompagnant le rapport, n’avait pas répondu au moyen soulevé, plan et photographie à l’appui, dans le dire du 3 décembre 2015, selon lequel la société Voltaria avait été contrainte, pour pallier la carence de l’entreprise chargée du gros-oeuvre, de réaliser une prestation supplémentaire, non prévue au contrat, consistant, d’une part, à tirer un câble entre le coffret de chantier et le coffret de comptage pour permettre l’alimentation électrique de la maison, d’autre part, à insérer ce câble dans une colonne, pour le protéger, (dire du 3 décembre 2015, p. 6 et 7), la cour d’appel, saisie de ce moyen (conclusions, p. 47, § 4 s., et 48), et qui, pour y répondre ne pouvait se référer uniquement aux conclusions de l’expert, puisque celui-ci n’y avait pas répondu, a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU’en énonçant qu’il était « constant » que « le déplacement de la cloison du cellier, effectivement demandé par M. M…, n’a[vait] pas entraîné une modification du passage des gaines et n’avait en conséquence pas donner lieu à facturation » (arrêt, p. 9, § 5), cependant que la société Voltaria soutenait (p. 50, dernier §, et p. 51), au contraire et clairement, qu’il résultait de photographies et de plans modifiés, annotés par M. M… lui-même, et produits avec le dire et les conclusions, que des modifications avaient été apportées dans le passage des gaines, la cour d’appel a méconnu les termes du litige, partant a violé l’article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, subsidiairement, QU’en reprenant les conclusions de l’expert (rapport, Chapitre III, p. 7/14) pour affirmer qu’il était « constant » que « le déplacement de la cloison du cellier, effectivement demandé par M. M…, n’a[vait] pas entraîné une modification du passage des gaines et n’avait en conséquence pas donner lieu à facturation » (arrêt, p. 9, § 5), sans répondre au moyen soulevé par la société Voltaria dans son dire du 3 décembre 2015 (dire, p. 8, trois derniers §, et p. 9), repris dans ses conclusions (p. 50, dernier §, et p. 51) et auquel l’expert n’avait pas répondu dans sa note n° 2, selon lequel il résultait de photographies et de plans modifiés, annotés par M. M… lui-même, et produits avec le dire et les conclusions, que des modifications avaient été apportées dans le passage des gaines, ce qui justifiait la facturation d’un supplément, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU’en ne répondant pas au moyen soulevé par la société Voltaria dans son dire du 3 décembre 2015 (p. 12, deux derniers §, et p. 13), repris dans ses conclusions (p. 55 et 56) et dont l’expert n’avait rien dit dans sa note n° 2, selon lequel c’est à tort que, pour le calcul des moins-values, l’expert avait retenu les prix unitaires du matériel employé par la société […] (rapport, III, p. 11/14, § 1 s., spéc. § 6), au lieu de retenir les prix unitaires, moins élevés, correspondant au matériel utilisé par la société Voltaria, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
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