Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2021, 19-10.006, Publié au bulletin
TCOM Saintes 4 mai 2017
>
CA Poitiers
Confirmation 6 novembre 2018
>
CASS
Rejet 10 février 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité des personnes ayant agi au nom d'une société en formation

    La cour a estimé que M. F… n'a pas agi au nom de la société en formation, mais que la société elle-même était partie contractante, ce qui exclut sa responsabilité.

  • Rejeté
    Dénaturation des statuts de la société

    La cour a rejeté cet argument en considérant que la date mentionnée ne modifiait pas la nature des obligations contractées, et que les statuts ne changeaient pas la responsabilité de M. F….

Résumé par Doctrine IA

La société Coop Atlantique a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Poitiers qui a rejeté ses demandes en paiement contre M. F…, gérant de l'EURL […], pour des contrats conclus avant l'immatriculation de la société. La société Coop Atlantique invoquait que M. F… était solidairement responsable des engagements pris au nom de la société en formation, en vertu des articles L. 210-6 du code de commerce et 1843 du code civil. La cour d'appel a jugé que M. F… n'avait pas agi au nom de la société en formation, mais que c'était la société elle-même, bien que non immatriculée, qui était désignée comme co-contractante. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant que M. F… ne pouvait être tenu des obligations résultant des contrats litigieux, car les contrats conclus par une société non immatriculée sont nuls et que la société elle-même était indiquée comme partie contractante. La Cour a également rejeté l'argument de la société Coop Atlantique selon lequel la cour d'appel aurait dénaturé les statuts de l'EURL […], en précisant que même si les statuts avaient été datés différemment, cela n'aurait pas changé la nature de la société comme partie contractante. La demande de la société Coop Atlantique a été rejetée et elle a été condamnée aux dépens et à payer une somme pour les frais d'avocat de M. F….

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Résumé de la juridiction

Commentaires27

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 10 févr. 2021, n° 19-10.006, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-10006
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 6 novembre 2018, N° 17/01982
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
,
A rapprocher :
Com., 21 février 2012, pourvoi n° 10-27.630, Bull. 2012, IV, n° 49 (rejet).
Com., 21 février 2012, pourvoi n° 10-27.630, Bull. 2012, IV, n° 49 (rejet).
Textes appliqués :
article L. 210-6 du code de commerce ; article 1843 du code civil.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043168238
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00146
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Sur les parties

Texte intégral

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