Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2021, 19-15.369, Publié au bulletin
TCOM Bordeaux 4 novembre 2016
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CA Paris
Confirmation 28 février 2019
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CASS
Cassation partielle 10 février 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 15 septembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Prise en compte de la durée des relations commerciales

    La cour a estimé que la seule continuité d'une relation commerciale ne suffit pas à établir que c'est la même relation qui s'est poursuivie, sans éléments démontrant l'intention commune des parties.

  • Rejeté
    Suffisance du préavis pour la rupture

    La cour a jugé que le préavis d'un mois pour une relation commerciale de deux ans était suffisant, sans justifier la durée d'une semaine pour l'activité 'tournées'.

Résumé par Doctrine IA

La société Rave distribution a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a rejeté sa demande de réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales par la société Franciaflex. Dans un premier moyen, la société Rave soutient que la cour d'appel a violé l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce en retenant que la relation commerciale établie entre les parties n'a duré que deux ans. La Cour de cassation rejette le moyen, estimant que la durée des relations commerciales initialement nouées avec le cédant doit être prise en compte pour fixer la durée de la relation commerciale établie. Dans un second moyen, la société Rave soutient que la cour d'appel n'a pas recherché si le préavis octroyé pour chacune des ruptures était suffisant au regard de la durée de la relation. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, estimant que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision sur la durée du préavis pour l'activité "tournées".

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 10 févr. 2021, n° 19-15.369, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-15369
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 28 février 2019, N° 16/22931
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Com., 15 septembre 2015, n°14-17.964, Bull. 2015, IV, n° 127 (rejet).
Textes appliqués :
article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043168236
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00120
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
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Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2021, 19-15.369, Publié au bulletin