Cassation 9 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 févr. 2021, n° 20-86.464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-86.464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 10 novembre 2020 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043168200 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:CR00307 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|
Texte intégral
N° W 20-86.464 F-D
N° 00307
CG10
9 FÉVRIER 2021
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 FÉVRIER 2021
M. W… P… a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, en date du 10 novembre 2020, qui dans l’information suivie contre lui des chefs, notamment, de tentative de vol avec arme en bande organisée en récidive, infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. W… P…, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. P… a été mis en examen le 4 novembre 2019 des chefs susvisés et placé sous mandat de dépôt criminel le 7 novembre 2019, à l’issue d’un débat différé.
3. Le 12 octobre 2020, les avocats de M. P… ont été convoqués pour un débat contradictoire préalable à une éventuelle prolongation de la détention provisoire, fixé le 23 octobre à 10 heures 30.
4. À cette date, M. P… a comparu seul et a sollicité le renvoi de l’affaire au motif que ses défenseurs étaient absents.
5. Par ordonnance en date du 23 octobre 2020, la détention provisoire de
M. P… a été prolongée pour une durée de six mois.
6. Il en a relevé appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité tenant au défaut de motivation du rejet, par le juge des libertés et de la détention, de la demande de renvoi présentée par M. P… à l’ouverture du débat contradictoire, alors « que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties ; que le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable ; qu’il en résulte que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l’assistance d’un défenseur de son choix et que les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d’une affaire sollicité par cette personne en raison de l’absence de l’avocat choisi à l’ouverture des débats ; qu’en l’espèce, pour rejeter l’exception de nullité, prise du rejet non motivé du renvoi de l’affaire, sollicité par le prévenu, à l’ouverture du débat contradictoire, en raison de l’absence de son avocat, la chambre de l’instruction énonce que le juge des libertés et de la détention n’était pas tenu d’y répondre, compte tenu de l’ignorance des motifs de l’absence des conseils et des délais contraints dans lesquels il devait statuer ; qu’en statuant ainsi, la chambre de l’instruction a violé l’article 6, § 1, et § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que les articles préliminaire, 145, 145-1, 145-2 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme,
et préliminaire du code de procédure pénale :
7. Il se déduit de ces deux textes que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l’assistance d’un défenseur de son choix et que les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d’une affaire, sollicité par cette personne en raison de l’absence de l’avocat choisi.
8. Pour rejeter la demande d’annulation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. P… prise du refus non motivé d’un renvoi d’affaire demandé par l’intéressé à l’ouverture du débat contradictoire en raison de l’absence de ses avocats, la chambre de l’instruction relève que les propos qui ont été tenus, empreints d’un conditionnel découlant de la surprise de la situation, sont constitutifs d’une demande de renvoi ; qu’en effet, aucun des conseils de M. P… ne s’est présenté lors du débat et que tant le juge des libertés et de la détention que le mis en examen n’ont pris connaissance de ces défaillances qu’à l’instant du débat et qu’ils en ont ignoré les raisons.
9. Les juges ajoutent qu’ il n’incombe pas au juge des libertés et de la détention de se substituer à la défense ou de pallier ses défaillances.
10. Ils en concluent que le premier juge n’était pas tenu de répondre à cette demande, compte tenu de l’ignorance des motifs de l’absence des conseils et des délais contraints dans lesquels il devait statuer.
11. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé, pour les raisons qui suivent.
12. En premier lieu, la chambre de l’instruction, qui constate qu’aucune réponse n’a été donnée par le juge des libertés et de la détention dans sa décision, prise après un débat contradictoire tenu sans la présence des avocats, à une demande de renvoi formulée par la personne mise en examen, ne saurait fonder ce refus sur l’ignorance des motifs de leur absence, dès lors que la demande a été présentée à l’ouverture du débat.
13. En second lieu, la chambre de l’instruction ne pouvait pas davantage justifier ce refus au motif de la contrainte des délais dans lesquels le juge des libertés et de la détention devait statuer, alors que le mandat de dépôt n’expirait que le 4 novembre 2020 à 00 heure.
14. Dès lors, la cassation est encourue.
Portée et conséquences de la cassation
15. En raison de la cassation intervenue sur le premier moyen, il n’y a pas lieu d’examiner le second.
16. M. P… est détenu sans titre depuis le 4 novembre 2020 à 00 heure.
17. Il doit être remis en liberté, sauf s’il est détenu pour autre cause.
18.Cependant, les dispositions de l’article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu’elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d’information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l’un des objectifs énumérés à l’article 144 dudit code.
19. Il ressort suffisamment de la procédure l’existence d’indices graves ou concordants permettant de soupçonner que M. P… a commis, comme auteur ou complice, les faits pour lesquels il a été mis en examen.
20. En l’espèce, la mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :
— empêcher une concertation frauduleuse entre M. P… et ses coauteurs ou complices :
les faits mis à jour s’analysent comme un projet criminel fomenté par un groupe de personnes identifiées consistant en l’attaque d’un fourgon blindé transporteur de valeurs sur le territoire suisse, matérialisé par de nombreux actes préparatoires ; M. P… a exercé son droit au silence au cours de sa garde à vue et lors de son interrogatoire au fond par le juge d’instruction le 30 juin 2020 ; ainsi que le souligne le juge des libertés et de la détention dans l’ordonnance du prolongation du 23 octobre 2020, de futurs interrogatoires et confrontations devront vraisemblablement être programmés ; il convient, dès lors, de permettre au juge d’instruction de préciser les rôles respectifs des protagonistes de cette affaire, en préservant la parole de chacun pour parvenir à la manifestation de la vérité ;
— prévenir le renouvellement de l’infraction :
M. P… a été, notamment, condamné à quatre reprises, entre 2006 et 2016, à de lourdes peines pour des faits similaires ; il a bénéficié d’un relèvement de la période de sûreté le 16 juin 2017 ainsi que, selon ses déclarations, d’un aménagement de peine, à savoir d’une libération conditionnelle en cours, lors de la période visée par la mise en examen ; ces précédents et sa mise en cause dans la présente procédure pour laquelle il se trouve en état de récidive sont la marque un ancrage profond dans la délinquance et la criminalité organisée ;
— garantir le maintien de la personne mise en examen à disposition de la justice :
en raison du mode de vie , des conditions d’existence et de la mobilité de l’intéressé , au regard de l’enjeu pénal de la présente affaire.
21. Afin d’assurer ces objectifs, M. P… sera astreint aux obligations figurant au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, en date du 10 novembre 2020 ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que M. P… est détenu sans titre depuis le 4 novembre 2020 à 00 heure ;
ORDONNE sa mise en liberté, s’il n’est détenu pour autre cause ;
ORDONNE son placement sous contrôle judiciaire ;
DIT qu’il doit se soumettre aux obligations suivantes :
1°) ne pas sortir des limites du département du Rhône, sauf pour répondre aux convocations en justice ;
2°) fixer sa résidence chez Mme V… Q…, […] ; ne pas sortir de sa résidence entre 21h et 6h ;
3°) se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, entre 14 et 17 heures, au commissariat de police de Lyon 3ème, […] et pour la première fois mercredi 10 février 2020.
4°) s’abstenir de recevoir ou de rencontrer les personnes dont les noms suivent ou d’entrer en contact, de quelque manière que ce soit, avec elles : MM. F…, O… et A… X…, E… R…, W… N…, H… M… et C… T… ;
5°) remettre au greffe du juge d’instruction, au plus tard vendredi 12 février 2020, avant la fermeture du greffe, tout justificatif de son identité et notamment son passeport en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ;
DÉSIGNE M. Le commissaire de police du 3ème arrondissement pour veiller au respect des obligations prévues ci-dessus ;
DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l’article 138-1 du code de procédure pénale ;
DIT que le magistrat chargé de l’information est compétent pour l’application des articles 139 et suivants du code de procédure pénale et notamment modifier les obligations du contrôle judiciaire ou tirer les conséquences de leur violation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 141-2, alinéa 1, du code de procédure pénale, si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d’instruction peut décerner à son encontre mandat d’arrêt ou d’amener. Il peut également, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 137-1, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire. Quelle que soit la peine d’emprisonnement encourue, le juge des libertés et de la détention peut, décerner, à l’encontre de cette personne, un mandat de dépôt en vue de sa détention provisoire, sous réserve des dispositions de l’article 141-3 ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf février deux mille vingt et un.
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