Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 septembre 2023, 22-14.732, Inédit
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 20 janvier 2022
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CASS
Cassation 21 septembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence du juge judiciaire

    La cour a estimé que la demande de démolition ne relevait pas de sa compétence, car les ouvrages étaient édifiés dans un but d'intérêt général et n'entraînaient pas d'extinction du droit de propriété.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le litige opposant Mme P à la société Moulin du Tarn et à la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL). La demande de démolition et d'enlèvement des ouvrages construits par la société sur la propriété de Mme P est rejetée par la cour d'appel au motif que ces ouvrages ont été édifiés dans un but d'intérêt général. La Cour de cassation estime que la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en statuant sur cette demande, car il s'agit d'ouvrages publics relevant de la compétence du juge administratif. La juridiction judiciaire est donc déclarée incompétente pour connaître de cette demande. La Cour de cassation ne renvoie pas l'affaire devant une autre juridiction et renvoie les parties à mieux se pourvoir.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 21 sept. 2023, n° 22-14.732
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-14.732
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 janvier 2022, N° 20/01488
Textes appliqués :
Article 76, alinéa 2, du code de procédure civile, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048139518
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C300638
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