Infirmation 4 juillet 2019
Rejet 20 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 oct. 2021, n° 19-22.171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-22.171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 4 juillet 2019, N° 18/04208 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:CO10525 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société, société BNP Paribas Fortis |
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 octobre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10525 F
Pourvoi n° S 19-22.171
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021
La société 3A, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-22.171 contre l’arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d’appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige l’opposant à la société BNP Paribas Fortis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2]), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société 3A, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas Fortis, et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société 3A aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société 3A et la condamne à payer à la société BNP Paribas Fortis la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société 3A.
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté la SCI 3A de toutes ses demandes en indemnisation dirigées contre la BNP Paribas Fortis ;
AUX MOTIFS QUE
Sur la responsabilité de la banque : La société 3A reproche à la banque BNP PARIBAS Fortis de lui avoir fourni au cours d’un échange téléphonique du 9 mai 2007 des informations inexactes sur la santé financière de la société De lisse qui disposait d’un compte ouvert dans son établissement, informations qui l’ont déterminée à verser un acompte de 120 446 euros à la société De Lisse. Elle justifie qu’après avoir reçu de la société De Lisse le 8 mai 2007 un message portant à sa connaissance les coordonnées de la personne chargée de son compte bancaire au sein de la banque Fortis, elle a dès le lendemain interrogé cette banque par un courrier électronique ainsi rédigé : "(…) Nous sommes sur le point de signer un contrat important avec cette société (société De Lisse) par l’intermédiaire de M. [S] et Mme [Q] [Y] pour la réhabilitation et la décoration de deux hôtels à [Localité 1] (…). Avant de nous engager plus avant et devant leur empressement à encaisser des acomptes alors que rien n’est finalisé, nous avons des craintes quant à leur bonne santé financière. Nous ne pouvons nous permettre de prendre des risques financiers et refusons que nos acomptes puissent servir à renflouer des comptes dans la mesure où cela mettrait en danger la réalisation finale de notre projet. Nous vous remercions donc de bien vouloir nous donner toutes les garanties nécessaires concernant cette société et leurs dirigeants et ceci de manière urgente.« La banque conteste avoir transmis des informations erronées à la SCI 3 A sur la situation financière de sa cliente la société De Lisse, toutefois il peut être raisonnablement tenu pour acquis au regard du message électronique adressé par la banque à la SCI le 11 juin 2009, opportunément cité par le premier juge, qu’un contact téléphonique a bien eu lieu entre la SCI et la banque courant mai 2007 ainsi que cette dernière l’admet en ces termes : »l’account manager« s’est limité lors d’un contact téléphonique à confirmer que la société De Lisse était bien encore en relation bancaire avec (notre) établissement et que nous n’avions, à l’époque, pas de problème particulier en ce qui (nous) concerne. Ce contact informel et confidentiel n’impliquait par nature aucune recommandation, ni responsabilité ou garantie quelconque de (notre) part. » Il ne peut se déduire de ce courrier la teneur des propos échangés lors de l’entretien téléphonique susvisé et leur contenu prétendument inexact. Par ailleurs en vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, la simple relation par le dirigeant de la SCI dans un courrier adressé à la banque Fortis le 9 août 2007 du caractère rassurant des informations qui lui avaient été données téléphoniquement avant le versement de l’acompte, est dépourvue de valeur probante. Il est admis au titre des usages bancaires qu’une banque puisse répondre à des demandes de renseignements émanant d’un tiers, et c’est avec raison que la SCI 3A rappelle que la fourniture d’un renseignement inexact engage la responsabilité d’un établissement bancaire sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil. Pour autant encore faut-il que la fourniture de ces informations soit conciliable avec le secret bancaire et l’obligation de discrétion. A cet égard, si la banque Fortis n’a pas expressément opposé à la SCI en mai 2007 un refus de réponse motivé par le secret bancaire ou l’obligation de discrétion, la banque est pour autant fondée à soutenir que les informations générales qu’elle reconnaît avoir données à la SCI sur la société De Lisse en indiquant qu’elle était bien encore en relation bancaire avec elle et qu’il n’y avait pas de problème particulier à l’époque, l’ont été dans le souci du respect des principes susvisés. Le fait établi par les relevés d’un compte bancaire détenu par la société De Lisse au sein de la banque Fortis, versés aux débats par la SCI 3A, que ce compte ait présenté au cours des deux mois qui ont précédé l’échange entre les parties en mai 2017 [en réalité 2007], un solde débiteur ayant oscillé entre 122 937 euros au 30 mars 2007 et 281 592 € au 25 mai 2007 est insuffisant, à défaut de tout autre élément ayant trait à la comptabilité de l’entreprise et à la situation financière et économique de celle-ci, à caractériser la réalité de difficultés ou de l’insolvabilité alléguée par l’appelante, affectant la santé financière de la société De Lisse et devant être signalées par la banque sur interrogation d’un tiers. La SCI succombe donc dans l’administration de la preuve qui lui incombe du caractère erroné des informations fournies par la banque, la seule indication admise par cette dernière du maintien de relations avec la société De Lisse et de l’absence de difficultés au moment de l’échange entre les parties relevant d’information à caractère général, données dans le respect du devoir de discrétion à l’égard de la société cliente et qui ne sauraient caractériser une faute de la banque. Au vu de l’ensemble de ces considérations la responsabilité de la BNP PARIBAS Fortis n’est pas encourue, et la SCI 3A sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, le jugement entrepris étant réformé en toutes ses dispositions ;
1° ALORS QUE si une banque accepte de donner des renseignements à un tiers relativement à la bonne santé financière d’un client, elle engage sa responsabilité si elle délivre une information erronée ; qu’en ayant constaté que la banque Fortis avait indiqué, courant mai 2007, à la SCI 3A qu’elle ne rencontrait aucune difficulté particulière avec sa cliente la société De Lisse, quand il était avéré que celle-ci était débitrice d’un montant supérieur à deux fois son découvert autorisé, sans en déduire que cette banque avait engagé sa responsabilité à l’égard de l’exposante, pour lui avoir délivré une information erronée, la cour d’appel a violé l’article 1382 ancien du code civil, devenu l’article 1240 du même code ;
2° ALORS QUE constitue un indice probant le courrier envoyé par une cliente à sa banque, lui reprochant de l’avoir faussement rassurée sur la bonne santé financière d’une de ses clientes, quand l’établissement de crédit n’a pas nié, en réponse, cette affirmation ; qu’en ayant jugé que le courrier du 9 août 2007 de la SCI 3A à la banque Fortis était dénué de toute force probante, quand la réponse que la banque avait apportée à ce courriel n’en contredisait nullement les termes, la cour d’appel a violé l’article 1315 ancien du code civil, devenu l’article 1353 du même code ;
3° ALORS QUE le secret bancaire et l’obligation de discrétion ne donnent pas le droit à un établissement de crédit de délivrer à un tiers une information de nature à induire ce dernier en erreur ; qu’en ayant jugé que le secret bancaire permettait à la BNP Paribas Fortis de donner à la SCI 3A des informations générales tronquées sur la bonne santé financière de la société De Lisse, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1382 ancien du code civil, devenu l’article 1240 du même code ;
4° ALORS QUE le secret bancaire ne permet pas à un établissement de crédit de donner des informations erronées à un tiers ; qu’en ayant déchargé la BNP Paribas Fortis de toute responsabilité à l’égard de la société 3A, sans rechercher si la banque, au fait du découvert bancaire colossal de la société De Lisse, n’aurait pas dû, au lieu d’affirmer qu’elle ne rencontrait aucune difficulté avec sa cliente, apporter une réponse réservée à l’exposante, qui lui avait bien indiqué que cette réponse conditionnait une éventuelle relation contractuelle avec la société De Lisse dont elle ne voulait à aucun prix renflouer les comptes bancaires, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1382 ancien du code civil, devenu l’article 1240 ;
5° ALORS QUE l’aveu judiciaire fait pleinement foi contre son auteur ; qu’en ayant énoncé que la SCI 3A échouait, concernant les difficultés financières rencontrées par la société De Lisse en mai 2007, à apporter tout autre élément de preuve que le montant de son découvert bancaire à la même époque, quand il résultait des conclusions récapitulatives n° 2 de la BNP Paribas Fortis présentées devant le tribunal de grande instance (p. 7), que postérieurement de l’acompte versé par l’exposante à la société De Lisse, celle-ci avait continué à creuser son découvert bancaire, la cour d’appel a violé les articles 1356 et 1382 anciens du code civil, devenu l’article 1240 du même code.
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