Infirmation partielle 16 mai 2019
Rejet 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 27 mai 2021, n° 19-20.675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-20.675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 16 mai 2019, N° 17/05746 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:CO10276 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Nibs France c/ société Ocean 3 |
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10276 F
Pourvoi n° R 19-20.675
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021
La société Nibs France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-20.675 contre l’arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d’appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Ocean 3, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [P] [Q], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Nibs France, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Ocean 3 et de M. [Q], et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nibs France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nibs France et la condamne à payer à la société Ocean 3 et M. [Q] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Nibs France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur la concurrence déloyale)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté les demandes formées par la société Nibs France contre M. [Q] et la société Ocean 3 sur le fondement de la concurrence déloyale,
AUX MOTIFS QUE, sur le détournement des salariés, le principe étant celui de la liberté du travail, il est permis à une société de proposer un nouvel emploi à une personne non liée par une clause de non-concurrence qui travaillait dans une autre entreprise exerçant dans le même secteur ; qu’en outre, le principe de la liberté du commerce autorise quiconque à créer sa propre entreprise et le détournement de clientèle n’existe pas du seul fait de l’ouverture d’un commerce concurrent ; que le débauchage du personnel d’un concurrent peut néanmoins être constitutif d’un acte de concurrence déloyale s’il est établi, d’une part, l’existence de manoeuvres déloyales, et d’autre part, que les faits invoqués ont entraîné la désorganisation du fonctionnement de l’entreprise concurrente ; qu’en l’espèce, les deux parties reconnaissent qu’en dehors de M. [Q], dix salariés, après avoir exercé des fonctions au sein de la société Nibs, ont été embauchés par la société Ocean 3 selon les modalités suivantes : M. [R] [Z] a, le 23 juillet 2009, présenté sa démission à la société Nibs, au sein de laquelle il exerçait des fonctions d’adjoint au responsable d’atelier, et a intégré la société Ocean 3 le 14 septembre 2009, M. [W] [F] a, le 23 juillet 2009, présenté sa démission à la société Nibs, au sein de laquelle il exerçait des fonctions de technicien d’atelier, et a intégré la société Ocean 3 le 14 septembre 2009, M. [Y] [F] a, le 23 juillet 2009, présenté sa démission à la société Nibs, au sein de laquelle il exerçait des fonctions de technicien d’atelier, et a intégré la société Ocean 3 le 14 septembre 2009, M. [Q] [P] a, le 5 mars 2004, donné sa démission à la société Nibs, au sein de laquelle il exerçait des fonctions de technicien de bureau, et a intégré la société Ocean 3 le 19 octobre 2009, le contrat de volontariat international en entreprise (VIE) de M. [N] [T] en qualité de technico-commercial au sein de la société Nibs a pris fin le 31 juillet 2009, il a intégré la société Ocean 3 le 1er juin 2010, M. [G] [X], qui était ouvrier d’atelier au sein de la société Nibs, a fait l’objet d’un licenciement économique le 19 mai 2010, il a intégré la société Ocean 3 le 14 juin 2010, M. [I] [N], qui était chargé d’affaires au sein de la société Nibs, a accepté une rupture conventionnelle le 23 janvier 2011 et a intégré la société Ocean 3 le 26 janvier 2011, M. [T] [M], qui était ouvrier d’atelier au sein de la société Nibs, a fait l’objet d’un licenciement économique le 22 avril 2010, il a intégré la société Ocean 3 le 28 février 2011, M. [P] [A], qui était technicien d’atelier au sein de la société Nibs, a donné sa démission le 30 septembre 2011, il a intégré la société Ocean 3 le 3 octobre 2011, M. [Y] [E], qui était chargé d’études recherche et développement au sein de la société ACT M3, a donné sa démission le 11 septembre 2009, il a intégré la société Ocean 3 après le 31 décembre 2012 ; que la société Nibs ne se prévaut d’aucune clause de non-concurrence applicable, de nature à faire obstacle à ce que les salariés en cause soient embauchés par un concurrent ; que la société Nibs considère que M. [Q] a usé de manoeuvres frauduleuses en « colportant des informations anxiogènes » de nature à tromper ses salariés pour les amener à la quitter aux fins d’intégrer la société qu’il venait lui-même de créer. La société Nibs affirme que M. [Q] a diffusé des « rumeurs de délocalisation » au Maroc la concernant ; [?] que la société Nibs ne rapporte pas la preuve de manoeuvres déloyales exercées de façon générale par M. [Q] en son sein pour inciter ses salariés à la quitter ; qu’il convient d’examiner cependant la situation personnelle des dix anciens salariés de la société Nibs ayant rejoint la société Ocean 3 ; [?] que, s’agissant des démissions de M. [Z], [W] [F] et [Y] [F], il y a lieu de relever qu’elles sont intervenues le même jour, qu’elles sont formulées selon les mêmes termes et qu’elles sont concomitantes au départ de M. [Q] de la société Nibs le 31 juillet 2009, tandis qu’ils ont été embauchés par la société Ocean 3 quelques jours après sa création. Toutefois, le départ concomitant de plusieurs salariés n’est pas en lui seul suffisant à caractériser la concurrence déloyale, la société Nibs devant démontrer que le départ de ses salariés a entraîné chez elle une désorganisation ; que la société Nibs qui se contente d’affirmer avoir subi une désorganisation justifiée par la baisse de son chiffre d’affaires du fait du départ de plusieurs salariés « stratégiques au démarrage de l’activité d’Ocean 3, compte tenu de leur complémentarité et de leur expérience » ne justifie pas de la détention d’une technique ou d’un savoir-faire particulier ou spécifique par ces derniers ; que la durée de l’expérience acquise en son sein par ces salariés ne suffit pas à caractériser une compétence spécifique ; que, par ailleurs, elle ne démontre pas non plus avoir été dans l’impossibilité de recruter de nouveaux salariés pour les postes concernés, ni avoir dû former de nouveaux salariés sur une durée qui l’aurait mise en difficulté pour sa production ; que, par conséquent, la société Nibs ne caractérisant ni un débauchage de la part de la société Ocean 3 et de M. [Q] pour sept de ses salariés, ni la désorganisation qu’elle aurait subie du fait de manoeuvres déloyales de la part des intéressés, la concurrence déloyale n’est pas établie ;
1°/ ALORS QUE l’embauche de salariés d’une entreprise concurrente dans des conditions entraînant sa désorganisation caractérise une faute de concurrence déloyale, indépendamment de toute manoeuvre déloyale ; qu’en retenant, pour écarter toute faute de concurrence déloyale de la part de M. [Q] et de la société Ocean 3, que le débauchage du personnel d’un concurrent constitue un acte de concurrence déloyale s’il est établi, d’une part, l’existence de manoeuvres déloyales et, d’autre part, que les faits invoqués ont entraîné une désorganisation du fonctionnement de l’entreprise concurrente et qu’en l’occurrence, la société Nibs France n’établissait pas avoir été désorganisée par des manoeuvres déloyales de M. [Q] et de la société Ocean 3, la cour d’appel, qui a exigé de la société Nibs France qu’elle démontre à la fois des manoeuvres déloyales et la désorganisation, a violé l’article 1240 du code civil ;
2°/ ALORS QUE l’embauche de salariés d’une entreprise concurrente dans des conditions entraînant sa désorganisation caractérise une faute de concurrence déloyale, indépendamment de toute manoeuvre déloyale ; que M. [Q] et la société Ocean 3 reconnaissaient, dans leurs conclusions d’appel, que les départs subis par la société Nibs France avaient « désorganisé sa structure » (conclusions récapitulatives d’appel de M. [Q] et de la société Ocean 3, p. 37) ; qu’en excluant néanmoins toute faute de concurrence déloyale de la part de M. [Q] et de la société Ocean 3 à défaut de démonstration par la société Nibs France de sa désorganisation, la cour d’appel a méconnu les termes du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE M. [Q] et la société Ocean 3 reconnaissaient également, dans leurs conclusions d’appel, que les salariés de la société Nibs France étaient « détenteurs d’une certaine expertise professionnelle » et que les sociétés Nibs France et Ocean 3 étaient les deux seules sociétés en France à exploiter les composites souples, en sorte que les salariés n’avaient d’autre choix que de passer de l’une à l’autre « à moins de changer de domaine d’activité ou de partir à l’étranger » (conclusions récapitulatives d’appel de M. [Q] et de la société Ocean 3, p. 13 et 14) ; qu’en retenant, pour exclure toute désorganisation de la société Nibs France en suite du départ de ses salariés, que cette dernière ne justifiait pas qu’ils détenaient une technique ou un savoir-faire spécifique, la cour d’appel a de nouveau méconnu les termes du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE le débauchage des salariés d’une entreprise concurrente par un procédé déloyal caractérise une faute de concurrence déloyale, indépendamment de toute désorganisation ; qu’ayant constaté que, concomitamment au départ de M. [Q], trois salariés de la société Nibs France avaient démissionné, par trois lettres du même jour et rédigées dans des termes identiques, pour être simultanément embauchés par la société Ocean 3, la cour d’appel, qui s’est retranchée derrière l’absence de désorganisation de la société Nibs France pour exclure toute faute de concurrence déloyale de la part M. [Q] et de la société Ocean 3, bien que la manoeuvre déloyale fût caractérisée, a violé l’article 1240 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (sur le parasitisme)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté les demandes de la société Nibs France fondées sur le parasitisme, à l’exception de la demande fondée sur le profit tiré par la société Ocean 3 et M. [Q] de sa notoriété, et de n’avoir alloué à la société Nibs France, en réparation de son préjudice moral, que la somme de 40 000 euros et, en réparation de son préjudice économique, que la somme de 5 000 euros,
AUX MOTIFS QUE le grief de parasitisme qui vise à sanctionner la volonté de se placer dans le sillage d’un concurrent afin de tirer profit, sans rien dépenser, de sa notoriété, de ses efforts et de son savoir-faire est une forme de concurrence déloyale qui se développe à travers toute une série de comportements qui ont souvent pour trait commun de provoquer une confusion ou un risque de confusion et où le parasite entend bénéficier de la notoriété d’autrui ou utiliser son travail pour réaliser des économies injustifiées ; que le démarchage de clientèle de l’ancien employeur n’est pas constitutif de concurrence déloyale s’il n’est pas réalisé par des moyens critiquables car contraires aux usages locaux du commerce ;
[?] que, sur la similitude des documents techniques, la société Nibs produit les fiches Nibs et Ocean 3 concernant, d’une part, les caractéristiques « PU » (pièces 16 et 17) et, d’autre part, les caractéristiques « Mousses » (pièces 14 et 15) ; qu’il ressort de ces documents une présentation identique consistant en des données mentionnées dans trois cadres superposés, le premier cadre contient le nom de la société, la date d’édition et le numéro de page, le cadre suivant comporte les mentions « caractéristiques mousses densité 100 kg/m3 », la précision « techniques » étant ajoutée après « caractéristiques » dans la version de la société Nibs et le troisième cadre, des données divisées en quatre colonnes « propriétés » « normes », la mention « ISO » étant ajoutée dans la version de la société Nibs, « unité » pour la société Nibs ou « unités » pour la société Ocean 3 et « valeurs » ; que les caractéristiques de présentation tout à fait similaires des fiches ne présentent cependant aucune spécificité, ni complexité d’élaboration, mais au contraire un caractère banal, simpliste et standardisée ; qu’il n’est pas démontré qu’elles sont issues d’un savoir-faire spécifique initié par la société Nibs ; que la similitude de présentation des documents techniques dénoncée par la société Nibs n’est pas de nature à créer de confusion sur l’origine des sociétés qui les ont établis dans l’esprit des clients ;
[?] que, sur la reproduction et l’utilisation par la société Ocean 3 de l’outil de calcul spécifique de la société Nibs, les éléments versés aux débats établissent que : – un outil de calcul et dimensionnement pour la réalisation de défense d’accostage était utilisé par la société Nibs avant que M. [Q] ne la quitte, sans qu’il soit justifié de l’existence d’un logiciel spécifique, ni d’un savoir-faire détenu par elle à ce titre, les factures établies par le centre commun Armines – Ecole des Mines de Douai ne démontrant pas la mise au point d’un logiciel informatique ; – M. [Q], dont il n’est pas contesté qu’il est diplômé d’un DUT génie mécanique, options mathématiques, physique et mécanique, utilisait les méthodes de calcul litigieuses quand il exerçait au sein de la société Nibs avant même qu’elles ne soient informatisées ; qu’il y a lieu de rappeler que rien n’interdit à un salarié de mettre au service de sa nouvelle entreprise ses connaissances et l’expérience acquise auprès de son employeur précédent dès lors qu’il n’use pas de procédés déloyaux ; qu’alors qu’il est établi par les déclarations de M. [P] que M. [Q] avait une connaissance des modalités de calcul utilisées au sein de la société Nibs puisqu’il les utilisait pour son activité ; que M. [P] a également affirmé ne pas avoir eu connaissance, au sein de la société Ocean 3, de devis complets provenant de la société Nibs ; que, par ailleurs, si M. [D] qualifie « l’outil de calcul » utilisé par la société Nibs de « spécifique et particulier », il n’établit pas qu’il soit issu d’un savoir-faire singulier ou spécifique ou que la méthode de calcul ait été intégrée dans un logiciel ou un programme protégé ; que ; de plus, les déclarations de M. [P] quand à l’existence de « bases de données » de la société Nibs chez la société Ocean 3 ne sont pas circonstanciées, aucune précision n’étant apportée quant au contenu de ces bases ni aux éléments caractéristiques éventuellement constatés qui lui permettent d’affirmer qu’elles venaient de la société Nibs ; que, dès lors, si M. [Q] a pu quitter la société Nibs avec une expérience et des connaissances acquises du fait tant de sa formation initiale que de son poste au sein de la société Nibs, il n’est pas démontré qu’il a emporté des données relatives aux clients de son employeur, ni un savoir-faire spécifique en faisant usage de manoeuvres frauduleuses, étant rappelé qu’il avait été délié de toute clause de non-concurrence lors de la rupture conventionnelle ; que, dans ce contexte, les moyens soutenus par la société Nibs tirés de la reproduction d’une erreur grossière réalisée par la société Ocean 3 dans un devis et de la réalisation de nombreux devis par la société Ocean 3 dans les premières semaines de sa création, ne sont pas pertinents ;
1°/ ALORS QUE, s’agissant de la reprise des caractéristiques de ses documents techniques, la société Nibs France faisait valoir, d’une part, qu’elle créait un risque de confusion dans l’esprit des clients et, d’autre part, qu’elle rassurait la clientèle quant à la similitude des prestations proposées par la société Ocean 3 ; qu’en se bornant à exclure tout risque de confusion, sans se prononcer sur le grief de parasitisme, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU’ en toute hypothèse, l’action en concurrence déloyale étant ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif, le caractère original ou distinctif des éléments dont la reprise est incriminée n’est pas une condition de son bien-fondé ; qu’en se retranchant derrière le caractère banal, simpliste et standardisé des documents techniques pour affirmer que la reprise de leurs caractéristiques n’était pas de nature à créer d’un risque de confusion dans l’esprit des clients, la cour d’appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l’article 1240 du code civil ;
3°/ ALORS QUE l’action en parasitisme est ouverte en l’absence de droit privatif ; que la faute est caractérisée par l’appropriation indue des investissements intellectuels ou financiers de la victime ; qu’en retenant, pour écarter le grief de parasitisme concernant la reprise de l’outil de calcul, qu’il n’était pas démontré qu’il procédait d’un savoir-faire spécifique ou ait été intégré dans un logiciel protégé, sans rechercher si la société Nibs France ne justifiait pas des investissements financiers consentis pour son élaboration, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1240 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (sur la réparation du préjudice)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué de ne n’avoir alloué à la société Nibs France que la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral,
AUX MOTIFS QUE seul un acte de concurrence parasitaire concernant l’utilisation de la notoriété de la société Nibs pour s’implanter sur le marché de la fabrication de défenses d’accostage, flotteurs, bouées d’ancrage et mousses synthétiques a été caractérisé à l’encontre de M. [Q] et de la société Ocean 3 ; que cet agissement a entraîné un préjudice moral pour la société Nibs dès lors que des clients qui connaissaient ses produits pouvaient être tentés de contracter avec la société Ocean 3 dès lors qu’il leur était assuré par ce concurrent de trouver chez lui des produits de qualité équivalente à ceux qu’ils connaissaient chez leur partenaire habituel, la société Nibs ; que le jugement déféré sera par conséquent infirmé de ce chef et M. [Q] et la société Ocean 3 seront condamnés in solidum à verser à la société Nibs une somme de 40 000 euros au titre de son préjudice moral ;
ALORS QUE la société Nibs France invoquait, au titre du préjudice moral causé par les agissements déloyaux de M. [Q] et de la société Ocean 3, la présentation des produits de la société Ocean 3, comme « équivalents voire identiques » aux siens et, d’autre part, les « propos dénigrants » tenus par M. [Q] auprès de la clientèle (conclusions récapitulatives de la société Nibs France, p. 63) ; qu’en se bornant à indemniser, au titre du préjudice moral de la société Nibs France, le fait que la société Ocean 3 présentait ses produits auprès des clients comme équivalents voire identiques aux siens, sans tenir compte de l’atteinte portée à son image par les propos dénigrants de M. [Q], la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
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