Infirmation 19 décembre 2019
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 17 juin 2021, n° 20-20.303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | H2020303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 19 décembre 2019, N° 17/01733 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C310346 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10346 F
Pourvoi n° H 20-20.303
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021
Mme [K] [D], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-20.303 contre l’arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d’appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [T] [Z], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [R] [E], épouse [Z], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à M. [I] [X],
4°/ à Mme [D] [I], épouse [X],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [G], de Me Balat, avocat de M. et Mme [X], de Me Le Prado, avocat des consorts [Z], après débats en l’audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [G]
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement en ce qu’il avait condamné les consorts [Z] à retirer, de la parcelle C [Cadastre 1], les ouvrages de toute nature en provenance du mur de clôture débordant de ladite parcelle ;
AUX MOTIFS QUE concernant l’empiétement des fondations de la clôture séparant les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2]/[Cadastre 3], le jugement ne peut être confirmé en ce qu’il condamne les consorts [Z], qui ont cédé leur bien, à retirer les ouvrages. Si les consorts [Z] se sont engagés, dans I’acte de cession de leur fonds aux époux [X], à supporter la charge des travaux nécessaires, ils n’ont cependant aucun droit de procéder à des démolitions sur la propriété d’autrui et, partant, ne peuvent y être contraints par voie de condamnation sous astreinte. La Cour ne peut que constater que Mme [G] n’a pas dirigé sa demande vers les époux [X], propriétaires actuels des fondations empiétant sur son terrain ;
1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut, à ce titre, relever d’office un moyen, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a rejeté la demande de Mme [G] en démolition de l’empiétement des fondations de clôture séparant les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2]/[Cadastre 3] en retenant que la demande n’avait pas été dirigée envers les époux [X], propriétaires actuels des fondations empiétant sur son terrain ; qu’en relevant d’office ce moyen, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations dessus, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile et l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2) ALORS, en tout état de cause, QUE dans ses conclusions (p. 6), Mme [G] faisait valoir que les consorts [Z] s’étaient engagés vis-à-vis de leurs acquéreurs à supporter les condamnations pouvant être prononcées à leur encontre, ce qui n’était pas contesté, et que les époux [X] faisaient également valoir que conformément aux engagements pris dans l’acte authentique de vente du 22 décembre 2016, ils laissaient tout pouvoir à leurs vendeurs afin de mener la procédure à son terme (conclusions, p. 5) ; que dès lors, en retenant, pour rejeter la demande de Mme [G] en démolition de l’empiétement, que celle-ci n’avait pas dirigé sa demande envers les époux [X], propriétaires actuels des fondations empiétant sur son terrain, quand l’ensemble des parties admettaient qu’en dépit de la vente intervenue, les consorts [Z] s’étaient engagés à supporter toutes les condamnations, la cour d’appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l’article 4 du code de procédure civile ;
3) ALORS, en tout état de cause, QUE l’action en démolition peut être exercée contre l’auteur de l’empiétement pris en sa qualité de maître de l’ouvrage, peu important qu’il ne soit plus le propriétaire actuel ; qu’en refusant de condamner les consorts [Z] à retirer, de la parcelle C [Cadastre 1], les ouvrages de toute nature en provenance du mur de clôture débordant des parcelles voisines dans la mesure où ils avaient cédé leur bien et qu’ils n’avaient aucun droit de procéder à des démolitions sur la propriété d’autrui, la cour d’appel a violé l’article 545 du code civil.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notification à la partie devant exécuter ·
- Jugements et arrêts ·
- Saisie immobilière ·
- Signification ·
- Commandement ·
- Insuffisance ·
- Notification ·
- Conditions ·
- Exécution ·
- Nécessité ·
- Commandement de payer ·
- Participation financière ·
- Atlantique ·
- Sociétés ·
- Département ·
- Cour de cassation ·
- Jugement ·
- Pourvoi ·
- Adresses
- Déchéance ·
- Finances ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Italie ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Société anonyme ·
- Carolines ·
- Sociétés
- Doyen ·
- Incident ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Principal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Subrogation rendue impossible par le fait du créancier ·
- Documents afférents à des véhicules achetés à crédit ·
- Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur ·
- Dessaisissement volontaire du prêteur ·
- Article 2037 du code civil ·
- Domaine d'application ·
- Cautionnement ·
- Extinction ·
- Droit de rétention ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Document administratif ·
- Subrogation ·
- Caution ·
- Redressement judiciaire ·
- Prêt ·
- Véhicule ·
- Débiteur
- Cour d'assises ·
- Suivi socio-judiciaire ·
- Ministère public ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Réclusion ·
- Récidive ·
- Procédure pénale ·
- Arme ·
- Public
- Convention européenne des droits de l'homme ·
- Autorité supérieure à la loi interne ·
- Accords et conventions divers ·
- Application des conventions ·
- Conventions internationales ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Convention internationale ·
- Autorité des conventions ·
- Applications diverses ·
- Lois et règlements ·
- Principes généraux ·
- Pacte de new york ·
- Constitution ·
- Application ·
- Conditions ·
- Condition ·
- Loi organique ·
- Election ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Congrès ·
- Province ·
- International ·
- Droit civil ·
- Pacte ·
- Union européenne ·
- Liste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Société anonyme ·
- Donner acte ·
- Acte ·
- Conseiller
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Transport ·
- Référendaire ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Carolines ·
- Sociétés
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Question ·
- Procédure pénale ·
- Cryptologie ·
- Stupéfiant ·
- Détention provisoire ·
- Mise en examen ·
- Libertés publiques ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société par actions ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Doyen ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Avocat ·
- Rejet
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Bande ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Arme ·
- Vol ·
- Prolongation
- Organes habilités par la loi à la représenter ·
- Acte équivalant à une demande en justice ·
- Redressement et liquidation judiciaires ·
- Décision sur l'admission de la créance ·
- Délégation générale ou spéciale ·
- Représentation de la société ·
- Créancier personne physique ·
- Créancier personne morale ·
- Déclaration du subdélégué ·
- Conseil d'administration ·
- Entreprise en difficulté ·
- Faculté de subdéléguer ·
- Recherche nécessaire ·
- Faculté de déléguer ·
- Pouvoir de déclarer ·
- Préposé subdélégant ·
- Créancier lui-même ·
- Préposé subdélégué ·
- Nature juridique ·
- Préposé délégué ·
- Société anonyme ·
- Identification ·
- Créancier lui ·
- Habilitation ·
- Déclaration ·
- Possibilité ·
- Conditions ·
- Nécessité ·
- Créances ·
- Délégant ·
- Pouvoirs ·
- Déclaration de créance ·
- Procuration ·
- Société européenne ·
- Opérations de crédit ·
- Part ·
- Redressement judiciaire ·
- Délégation de pouvoir ·
- Location ·
- Appel ·
- Branche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.