Infirmation partielle 1 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 1er oct. 2020, n° 19/12908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/12908 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 24 juillet 2019, N° 19/02485 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Geneviève TOUVIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires SUNSET PARK c/ Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED, S.C.I. SUNSET PARK |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 01 OCTOBRE 2020
N° 2020/490
N° RG 19/12908 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXQH
Syndicat des copropriétaires SUNSET PARK
C/
S.C.I. SUNSET PARK
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-Noelle DELAGE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du Président du TGI de DRAGUIGNAN en date du 24 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/02485.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires SUNSET PARK représenté par son syndic en exercice ARGENS IMMOBILIER SARL siègeant au […] à […] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
représentée par Me Bernard HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
S.C.I. SUNSET PARK immatriculée au RCS de Frejus sous le […] représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social
Sise Chez M. X Y – […]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée par Me Jean Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
représentée par Me Marie-Noelle DELAGE de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Septembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Virginie BROT, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Geneviève TOUVIER, Présidente
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Virginie BROT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2020.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2020,
Signé par Mme Geneviève TOUVIER, Présidente et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI SUNSET PARK a procédé à la construction d’un ensemble immobilier situé à Saint Raphaël, qu’elle a vendu en l’état futur d’achèvement. Pour ce faire, elle avait souscrit auprès de la compagnie d’assurances AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED un contrat d’assurance dommages ouvrage ainsi qu’un contrat couvant sa responsabilité décennale.
Au courant de l’année 2016, le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier a invoqué
l’apparition de désordres et a effectué plusieurs déclarations de sinistre auprès de la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED en qualité d’assureur dommages ouvrage, cette dernière indiquant par courrier du 24 novembre 2017 qu’elle procédait à une aggravation du risque au motif que les pièces contractuelles suivantes ne lui avaient pas été transmises par la SCI SUNSET PARK :
— une attestation décennale nominative au chantier de l’entreprise EURL ORCM pour le lot CHAUFFE EAU SOLAIRE ou une confirmation de l’assureur que l’entreprise est bien couverte pour ce lot ;
— le nom de l’entreprise en charge de la pose des panneaux solaires et les documents nécessaires ou les plans modificatifs démontrant le retrait de ces panneaux solaires ;
— une attestation nominative au chantier de la société TECAMVER précisant que les volets roulants motorisés et les portails motorisés sont également couverts.
Saisi par le syndicat des copropriétaires SUNSET PARK qui dit se heurter au refus de la SCI SUNSET PARK de lui communiquer ces pièces, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a suivant ordonnance en date du 24 juillet 2019 :
— débouté le syndicat des copropriétaires SUNSET PARK de toutes ses demandes ;
— condamné ce dernier à payer à la SCI SUNSET PARK et à la compagnie AMSTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED, partie en la cause après intervention forcée du syndicat des copropriétaires, une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision le 6 août 2019.
Par ses dernières conclusions transmises le 15 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires SUNSET PARK demande à la cour de :
— le recevoir en son appel le dire fondé ;
— condamner la SCI SUNSET PARK à lui remettre les pièces suivantes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— venir AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED s’entendre dire qu’elle n’est pas en droit de lui opposer la clause de réduction proportionnelle pour défaut de production des pièces susvisées ;
— venir la SCI SUNSET PARK et AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED s’entendre condamner conjointement et solidairement à payer au syndicat de copropriété concluants la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— s’entendre condamner à relever et garantir ladite copropriété de toute condamnation éventuellement prononcée au profit de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED ;
— venir la SCI SUNSET PARK et AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED s’entendre condamner conjointement et solidairement aux dépens.
Selon l’appelante, c’est en vain que la SCI SUNSET PARK prétend justifier de ce qu’elle serait dans
l’impossibilité de produire les pièces sollicitées alors que, sans elles ou sans l’engagement de les fournir, elle n’aurait jamais pu obtenir l’assurance dommages ouvrage qu’elle devait avoir souscrite pour pouvoir vendre en l’état futur d’achèvement.
Dans ces conditions, de deux choses l’une :
— soit on considère que l’assureur dommages-ouvrage a des exigences anormales et infondées et il convient de le juger ' sa position constituant alors un trouble manifestement illicite – afin que le syndicat de copropriété ne se voit plus opposer l’application de la clause de réduction proportionnelle des indemnités dues en cas de sinistre comme c’est le cas aujourd’hui, mais force est de constater que la SCI SUNSET PARK ne lui oppose pas d’arguments pertinents si ce n’est l’imperfection de son dossier intitial ;
— soit on considère que c’était à juste titre que l’assureur dommages-ouvrage réclamait ces pièces et la SCI SUNSET PARK en est débitrice sans pouvoir s’exonérer de son obligation au prétexte que les entreprises qu’elle a fait intervenir refuseraient ou ne pourraient les fournir. Il lui appartenait de faire intervenir des entreprises justifiant des garanties nécessaires et exigées par l’assureur dommages-ouvrage et de s’assurer de manière préalable de la constitution d’un dossier complet satisfaisant aux exigences de l’assureur.
Ainsi donc, quelle que soit l’hypothèse qui sera retenue, il ne peut pas être considéré comme ayant formulé une exigence injustifiée à la fois à l’égard du promoteur et de l’assurance dommages ouvrage dans le cadre de l’instance en référé qu’il engagea.
Par ses dernières conclusions transmises le 7 février 2020, la SCI SUNSET PARK demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé déférée ayant débouté le syndicat des copropriétaires SUNSET PARK de ses demandes et l’ayant condamné à lui payer la somme de de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
— constater que la SCI SUNSET PARK ne peut communiquer d’autres pièces que celles d’ores et déjà versées aux débats et régulièrement en possession du syndicat des copropriétaires;
— débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété SUNSET PARK de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété SUNSET PARK et la compagnie AMTRUST chacun au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
La SCI fait valoir qu’elle a communiqué tous les documents en sa possesion et a interrogé les compagnies d’assurances AVIVA et AXA qui n’ont pas cru devoir répondre à ces mises en demeure et n’ont donc pas formellement contesté qu’elles garantissaient leurs assurés EURL ORCM et la société TECAM VERT.
Elle a donc satisfait à ses obligations et ne peut être condamnée à communiquer sous astreinte. Elle ajoute que les activités de TECAM VERT et ORCM, qui font l’objet de débats avec AMTRUST, sont assurées et que cette dernière ne peut justifier limiter son intervention à hauteur de 50%.
Par ses dernières conclusions transmises le 7 février 2020, la compagnie d’assurances AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED demande à la cour de :
— dire et juger que sa demande de pièces n’est pas contestable ;
— prendre acte qu’aucune demande indemnitaire n’est formulée à son encontre ;
— confirmer l’ordonnance de référé du 24 juillet 2019 ;
— débouter toute éventuelle demande, fin et conclusions à son encontre ;
— condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Marie Noelle DELAGE, membre de la SCP DELAGE DAN LARRIBEAU.
Selon elle, la SCI SUNSET PARK avait l’obligation contractuelle de lui fournir certaines pièces et force est de constater que le vendeur en VEFA a fait preuve d’une certaine carence puisque certaines pièces n’ont pas été communiquées à la fin des travaux.
Rien n’indique que la garantie souscrite par les sociétés ORCM et TECAM VERT couvre ces assurés pour la pose de chauffe-eau solaires pour ORCM et pour la pose de volets roulants et portail pour TECAM VERT. En l’état de ce doute, elle est fondée à retenir une aggravation du risque.
La procédure a été clôturée le 23 juin 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la communication de pièces sous astreinte
L’appelant fonde sa demande sur les dispositions de l’article 809 du code de procédure civile, devenu l’article 835 en vigueur depuis le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au préalable, il n’est pas contesté que la SCI SUNSET PARK a d’ores et déjà transmis:
— le marché de travaux confié à la société ORCM le 5 novembre 2011 et l’attestation d’assurance de cette société, celle-ci étant assurée au jour de la déclaration d’ouverture du chantier auprès de la compagnie d’assurance AXA France, sous le numéro de contrat 3367193404 ;
— le marché de travaux de la Société ORCM en date du 7 novembre 2011 concernant le lot plomberie, sanitaire, VMC ;
— le marché de travaux confié à la société TECAMVER concernant le lot menuiseries extérieures, portes de garage en date du 6 septembre 2011 ;
— l’attestation d’assurance AVIVA couvrant la Société TECAMVER sous le numéro de contrat 75126481.
Pour obtenir la communication de documents sous astreinte, il appartient au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve que :
1 – la SCI SUNSET PARK est bien détentrice des documents dont elle réclame la communication ;
2 – il a un intérêt légitime à les obtenir ;
3 – la SCI lui refuserait de manière abusive la délivrance de ces documents en violation d’une obligation légale.
Sur le deuxième point, il ne peut être contesté que l’assureur AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED réclame au moins depuis le mois de novembre 2017 à la SCI SUNSET PARK des pièces dont dépendent, selon lui, l’aggravation ou non de risque en fin de travaux, privant le cas échéant le syndicat des copropriétaires SUNSET PARK d’une partie de l’indemnisation en cas de sinistre. En l’état, le syndicat démontre suffisamment avoir un intérêt légitime.
Toutefois, il résulte de la lecture des écritures et pièces des parties qu’aucun élément ne permet de considérer sérieusement que la SCI SUNSET PARK est détentrice des documents sollicités par le syndicat des copropriétaires SUNSET PARK s’agissant des attestations d’assurance pour EURL ORCM et TECAMVER.
Contrairement à ce que l’appelante affirme, il ne relève pas de l’évidence que les documents litigieux devaient être fournis initialement pour obtenir l’assurance dommages ouvrages, AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED évoquant uniquement des pièces manquantes en fin de travaux du 6 septembre 2013 (pièce n°2 de l’appelante – courrier du 24 novembre 2017).
Au contraire, les démarches de la SCI SUNSET PARK auprès des compagnies d’assurances AXA et AVIVA témoignent de ce que ces pièces n’ont jamais été en sa possession.
Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’analyser la troisième condition, la demande de communication ne peut qu’être rejetée et l’ordonnance déférée confirmée en ce chef.
Il appartiendra au juge du fond, le cas échéant, de tirer toutes les conséquences de droit quant à la prétendue responsabilité de la SCI SUNSET PARK en l’absence de production des documents sollicités.
Sur la demande subsidiaire
L’appelant demande à la cour de statuer sur le droit pour l’assureur de lui opposer ou non la clause de réduction proportionnelle pour défaut de production des pièces, sa position constituant un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est défini comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le syndicat des copropriétaires ne s’explique pas sur la nature de l’atteinte grave à un droit dont il résulterait pour lui un trouble qu’il conviendrait de faire cesser en référé. Les débats entre les parties concernent l’exigibilité par AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED de ces pièces et l’application d’une clause de réduction proportionnelle, questions qui excèdent manifestement les compétences du juge des référés.
Cette demande sera dès lors rejetée.
Sur les autres demandes
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance. En revanche,
les dépens d’appel seront supportés par le syndicat des copropriétaires SUNSET PARK.
Enfin, s’il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles en première instance, il convient à hauteur d’appel de condamner le syndicat des copropriétaires SUNSET PARK à payer à la SCI SUNSET PARK et à la compagnie d’assurances AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED la somme de 1.000 euros, chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a condamné le syndicat des copropriétaires SUNSET PARK au frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes du syndicat des copropriétaires SUNSET PARK ;
Condamne en cause d’appel le syndicat des copropriétaires SUNSET PARK à payer à la SCI SUNSET PARK et à la compagnie d’assurances AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED la somme de 1.000 euros, chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens de première instance ;
Condamne le syndicat des copropriétaires SUNSET PARK aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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