Infirmation 21 octobre 2021
Rejet 10 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 21 oct. 2021, n° 17/00989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/00989 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 28 février 2017, N° F14/00827 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 17/00989
N° Portalis DBVC-V-B7B-FZMC
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CAEN en date du 28 Février 2017 – RG n° F14/00827
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 21 OCTOBRE 2021
APPELANTE :
S.A.AGL. FORME ET BEAUTE
[…]
Représentée par Me Florence AD-AE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
Madame U X
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022017003343 du 11/05/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Représentée par Me Dominique MARI, avocat au barreau de CAEN
Association AGS-CGEA
[…]
Représentées par Me Xavier ONRAED, avocat au barreau de CAEN
INTERVENANTES:
Maître Judith DOUTRESSOULLE, es qualités de mandataire judiciaire de la société FORME ET BEAUTE
[…]
Représentée par Me Florence AD-AE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 06 septembre 2021, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme AF
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme AH-AI, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 21 octobre 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme AH-AI, présidente, et Mme AF, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Forme et Beauté a embauché Mme U X à compter du 23 septembre 2010 en qualité d’esthéticienne dans le cadre de deux contrats à durée déterminée puis, à compter du 28 avril 2011, en contrat à durée indéterminée à temps partiel. Le 11 février 2014, Mme X a été placée en arrêt de travail. Le 10 mars 2014, elle a démissionné en énonçant, dans sa lettre de démission, divers griefs à l’encontre de son employeur.
Le 24 juin 2014, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Caen pour obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et obtenir une indemnité de requalification, voir reconnaître l’existence d’un harcèlement moral, obtenir le paiement de jours de congés payés non pris, obtenir de indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SARL Forme et Beauté a reconventionnellement demandé que Mme X soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté.
Par jugement du 28 février 2017 rendu en formation de départage, le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SARL Forme et Beauté, requalifié les relations de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 29 octobre 2010, dit que la démission constituait une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul, condamné la SARL Forme et Beauté à verser à Mme X : 1 257,62' d’indemnité de requalification, 146,99' de rappel d’indemnité de congés payés, 7 000' de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 1 257,76' d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, 900,46' d’indemnité de licenciement, 8 000' d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a ordonné la remise, sous astreinte, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes au jugement et a condamné Mme X à verser à la SARL Forme et Beauté 1 500' de dommages et intérêts pour concurrence déloyale.
La SARL Forme et Beauté a interjeté appel du jugement.
Le 29 mars 2017, elle a été placée en redressement judiciaire.
Par ordonnance du 25 septembre 2017, le conseiller de la mise en état, saisi par la SARL Forme et beauté, a ordonné un sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue sur la plainte pour harcèlement moral déposée par Mme X et sur la plainte pour dénonciation calomnieuse, faux et usage de faux déposée par la SARL Forme et Beauté et a réservé les dépens.
Vu le jugement rendu le 28 février 2017 par le conseil de prud’hommes de Caen,
Vu les dernières conclusions de la SARL Forme et Beauté, appelante, communiquées et déposées le
13 août 2021 de Me AD-AE, tendant à voir le jugement infirmé sauf en ce qu’il a reconnu l’existence d’une concurrence déloyale, tendant à voir Mme X déboutée de l’ensemble de ses demandes et à la voir condamnée à lui verser 10 000' de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de loyauté et d’exécution de bonne foi du contrat de travail, subsidiairement, tendant à voir diminuer les dommages et intérêts alloués pour harcèlement moral, tendant, très subsidiairement, à voir confirmer le jugement et, en tout état de cause, à voir Mme X condamnée à lui verser 5 000' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’absence de conclusions de Me Doutressoulle, mandataire judiciaire de la SARL Forme et Beauté, intervenante volontaire,
Vu les dernières conclusions de Mme X intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 30 août 2021, tendant à voir le jugement infirmé quant au montant des dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse et en voir fixer les montants respectivement à 10 000' et 25 000', à voir la SARL Forme et Beauté déboutée de ses demandes et condamnée à lui verser 4 000' en application de l’article 700 du code de procédure civile, tendant, pour le surplus, à voir le jugement confirmé, tendant, en tant que de besoin, à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire ces créances et dire le jugement opposable à l’AGS-CGEA de Rouen,
Vu les dernières conclusions de l’AGS-CGEA de Rouen, communiquées et déposées le 23 juin 2021, tendant à voir le jugement réformé, au principal, en toutes ses dispositions, subsidiairement, quant aux dommages et intérêts alloués pour harcèlement moral et pour licenciement nul et à en voir réduire les montants à de plus justes proportions, tendant à se voir déclarer le jugement opposable dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er septembre 2021,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ayant justifié du classement sans suite des plaintes respectivement déposées qui avaient motivé le sursis à statuer décidé le 25 septembre 2017 par le conseiller de la mise en état, il y a lieu de reprendre l’instance.
1) Sur l’exécution du contrat de travail
1-1) Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Mme X réclame la requalification en contrat à durée indéterminée du second contrat à durée déterminée conclu pour la période du 29 octobre 2010 au 28 avril 2011 pour accroissement temporaire d’activité car, indique-t’elle, elle occupait un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
La SARL Forme et Beauté, à qui il appartient de démontrer la réalité d’un accroissement temporaire d’activité, se contente d’indiquer que son activité connaît un regain d’activité, chaque année, en septembre, qui décroît dans les mois suivants. Elle n’apporte toutefois aucun élément au soutien de cette allégation. De surcroît, le fait qu’elle ait finalement embauché Mme X en contrat à durée indéterminée en avril à l’issue de ce contrat à durée déterminée, à un moment qui correspondrait à une activité décroissante démontre que cet emploi était lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En conséquence, ce contrat à durée déterminée sera requalifié en contrat à durée indéterminée. La somme réclamée au titre de l’indemnité de requalification réclamée par Mme X et allouée par le conseil de prud’hommes n’étant pas contestée, même à titre subsidiaire, par la SARL Forme et
Beauté, sera confirmée.
1-2) Sur la demande au titre des congés payés
Mme X réclame le paiement de trois jours de congés payés correspondant à un jour décompté en trop sur la période d’août 2013 et à deux jours de congés payés supplémentaires dus pour la période de 2013-2014 à raison du fractionnement de ses congés.
'
Mme X a été en congé du 10 au 25 août 2013. La SARL Forme et Beauté a décompté 12
jours de congé. Cette période comporte 12 jours ouvrables (les 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 et 24). Toutefois, le premier jour ouvrable qui peut être décompté par l’employeur comme un jour de congé doit être le premier jour où son salarié aurait dû travailler s’il n’était pas parti en congé.
Or, il ressort du dernier avenant antérieur à août 2013 produit aux débats, celui du 13 mai 2011, que Mme X travaillait sur un cycle de 5 semaines dont une semaine où elle travaillait le samedi. En conséquence, 4 semaines sur 5, elle ne travaillait pas le samedi. La SARL Forme et Beauté ne démontrant pas que,par application de ce cycle, Mme X aurait précisément dû travailler le samedi 10 août 2013, le premier jour ouvrable pouvant être décompté comme jour de congé était le 12 août.
En conséquence, pour la période en cause, la SARL Forme et Beauté n’aurait dû décompter que 11 jours de congé.
'
Mme X fait valoir qu’ayant pris six jours de congés en novembre 2013, elle pouvait
prétendre à deux jours de congés payés de fractionnement.
Son bulletin de paie de novembre mentionne effectivement six jours de congés payés du 18 au 23, soit hors de la période du 1er mai au 31 octobre. Elle peut donc prétendre en application de l’article L3131-23 du code du travail à deux jours de congé supplémentaires.
Au total, Mme X est donc bien fondée à obtenir le paiement de trois jours de congés payés. La somme réclamée à ce titre et allouée par le conseil de prud’hommes, non contestée, même à titre subsidiaire, par la SARL Forme et Beauté sera retenue.
1-3) Sur le harcèlement moral
Mme X se plaint d’avoir fait l’objet de propos dénigrants voire humiliants, d’une mise à l’écart, de notes de service désobligeantes, de petits mots déplacés, de la divulgation d’informations sur sa vie privée, de pressions psychologiques relatives notamment au chiffre d’affaires, de gestes déplacés ou violents, de l’obligation de participer sur son temps personnel à des répétitions et à un spectacle en tenue légère, de multiples modifications des dates de congés, quand ils pouvaient être pris ce qui a dégradé son état de santé.
Il appartient à Mme X d’établir la matérialité d’éléments laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral. En même temps que les éléments apportés à ce titre par Mme X, seront examinés ceux, contraires, apportés par la SARL Forme et Beauté quant à la matérialité de ces faits. Si la matérialité de faits précis et concordants est établie et que ces faits laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral, il appartiendra à la SARL Forme et Beauté de démontrer que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Parmi les agissements reprochés, Mme X n’apporte aucun élément établissant qu’elle aurait été mise à l’écart ou aurait fait l’objet de gestes violents de la part de Mme Y, la gérante.
'
Propos dénigrants ou humiliants
Mme Z, salariée de la SARL Forme et Beauté du 1er juillet 2012 au 31 mars 2014, écrit avoir constaté que Mme X 'était le souffre-douleur de Mme Y’ 'Mme Y essayait de monter la globalité de l’équipe contre U. Elle la rabaissait quotidiennement par rapport à ses prestations auprès des clientes. Mais aussi vis à vis de la manière dont U s’habille se maquille… de plus Mme Y faisait des réflexions sur le poids (…) Elle disait qu’elle ne reflétait pas l’image de Lady Fitness et qu’elle était 'grosse’ ou bien 'tu es habillée comme une chaudasse, tu as un rendez-vous avec un mec ce soir'''.
M. A, ex-salarié de l’entreprise écrit que Mme Y 'n’hésitait pas à mettre en cause son manque de professionnalisme parfois même devant les clientes'.
Mme B collègue de Mme X depuis septembre 2010 et qui a elle-même déposé plainte contre Mme Y pour harcèlement moral, écrit avoir entendu Mme Y traiter Mme X de 'grosse dinde', dire en parlant d’elle 'c’est gros seins qui s’occupe de toi','j’espère que la chaleur dans la cabine va les faire maigrir elle et sa cliente'. Elle indique que lors d’une formation assurée par une commerciale, Mme Y a dit à celle-ci parlant, en leur présence, de Mme X et d’elle-même que ces salariées n’avaient pas 'le bagage intellectuel pour comprendre la formation produits'.
Mme C, salariée de juillet 2009 à mi- décembre 2012 atteste que Mme Y a émis à plusieurs reprises émis 'des jugements sur le physique de U : 'il faut qu’elle maigrisse car on vend du sport et de la minceur’ 'elle n’a pas un physique vendeur pour mon club''
M. D, salarié, atteste avoir assisté 'plusieurs fois à des brimades et à des critiques blessantes de la part de Mme Y (…) 'Maquillée comme une pute’ 'salope aux gros seins'. La SARL Forme et Beauté conteste ce témoignage et précise que M. D n’a rien pu constater car il n’était là que le lundi après-midi, ne travaillait pas au même endroit que Mme X et n’avait donc pas de contact au travail avec elle. Ce point est confirmé par Mme E, salariée qui indique que M. D assurait le lundi des cours collectif dans une salle et Mme X dispensait des soins à l’étage. M. F indique que les cours de M. D se déroulaient dans une salle fermée avec de la musique et les soins de Mme X dans une cabine porte fermée et qu’ils ne se croisaient quasiment jamais. Compte tenu de ces éléments et faute pour M. D de préciser les circonstances dans lesquelles il aurait été amené à entendre ces propos, son attestation ne saurait être retenue.
Mme G, esthéticienne au Lady Fitness de 2009 à 2012 écrit avoir entendu à plusieurs reprises des propos désobligeants de Mme Y sur Mme X 'elle a grossi U il faudrait peut-être qu’elle arrête de bouffer des conneries à longueur de journée'. Elle atteste que ces paroles avaient un impact sur Mme X. Une fois, indique-t’elle, elle est sortie de sa cabine et a constaté que Mme X W et était inconsolable.
Mmes H, I, J, K, clientes indiquent : avoir ressenti une ambiance pesante (Mmes H et I), avoir constaté que Mme Y avait tendance à mal parler au personnel et vu parfois Mme X avec les larmes aux yeux (Mme J), que Mme Y parlait sèchement à ses employés qui semblaient souffrir de la situation (Mme K).
Ses proches font état d’autres réflexions que Mme X aurait subies. Dans la mesure toutefois où ils ne font, ce faisant, que rapporter ses dires, ces éléments ne sauraient être retenus.
La SARL Forme et Beauté apporte quelques éléments contraires.
Deux salariés font état de la personnalité de Mme X : Mme L, salariée depuis le 2 septembre 2013 la décrit comme 'de caractère très changeant souvent plaintive et renfermée', M. F, salarié de 2011 à 2014 indique qu’elle avait une vie personnelle très compliquée qui avait des répercussions sur son état tantôt dépressif tantôt agressif.
Mme M, cliente, décrit Mme X comme étrange. Elle indique que lors d’un rendez-vous, Mme X lui a parlé de l’affection qu’elle avait pour Mme Y. Mme N, cliente, indique que Mme X n’était pas très avenante et portait des tenues inappropriées (très courtes alors qu’elle devait emprunter une passerelle en surplomb). Mme O, cliente puis salariée de la SARL Forme et Beauté, indique avoir vu Mme X AA à l’accueil sans que Mme Y ne lui adresse, à cette occasion ou en toute autre occasion, de remontrances. Mme P, cliente, écrit qu’en sa présence Mme Y a toujours eu une attitude correcte envers Mme X, que celle-ci semblait très à l’aise sur son lieu de travail. Elle la décrit comme impulsive voire instable.
Les éléments apportés par la SARL Forme et Beauté nuancent la situation mais ne remettent pas en cause la réalité des agissements dont se plaint Mme X et qui sont établis par les attestations qu’elle a produites.
'
Divulgations d’éléments sur sa vie personnelle
Mme Q, salariée de novembre 2012 à septembre 2013, écrit que Mme Y lui a confié que Mme X 's’était fait casser le bras par son ancien mec', ce qu’indique -t’elle, elle n’avait pas à savoir. Mme Z, salariée écrit que Mme Y 'déballait la vie privée de U'. Mme C écrit que Mme Y lui a dit que la situation amoureuse de Mme X 'n’était pas stable' et que l’avantage serait qu’elle ne ferait pas d’enfant tout de suite.
Deux clientes indiquent toutefois que Mme X parlait elle-même beaucoup de sa vie personnelle. Mme M écrit qu’elle parlait beaucoup de ses problèmes de famille, de tentatives de suicide. Mme P écrit avoir entendu des conversations entre Mme X et ses collègues au cours desquels celle-ci relatait de problèmes personnels et une vie personnelle assez compliquée. M. F, salarié atteste que Mme X lui parlait de sa vie personnelle extrêmement compliquée.
Dès lors, compte tenu du fait que Mme X AB elle-même sa vie personnelle lors de conversations avec ses collègues, conversations dont une cliente au moins a été témoin, l’indiscrétion de Mme Y doit être relativisée.
'
Gestes déplacés
M. D écrit que Mme Y a eu des gestes déplacés (main aux fesses, soutien-gorge dégrafé…) sans indiquer toutefois précisément si Mme X en a été victime. De surcroît pour les raisons ci-dessus précisées, la crédibilité de son attestation n’est pas établie.
Cet élément, seulement rapporté par M. D, ne sera donc pas retenu.
'
Petits mots déplacés et notes de service désobligeantes
Mme X produit un mot laissé à l’attention de 'U’ ainsi rédigé : 'U, merci d’éteindre en partant c’est hélas moi qui paye. D’autre part, le linge n’est pas plié(…) J’en ai plus qu’assez. Voici le modèle de pliage !!'
Ce mot n’est pas 'déplacé’ et l’employeur est fondé à rappeler des consignes à ses salariés, toutefois le ton en est agressif. Mme X a répondu en exposant pourquoi elle n’avait pas éteint et en expliquant que seul le linge sale n’était pas plié. L’existence d’une réponse et le ton légèrement ironique de Mme X dénotent une certaine liberté dans les rapports entre Mme X et Mme Y.
Le second mot évoqué placé sur la cafetière concerne tous les salariés . Il est ainsi rédigé : 'soit vous reprenez le système que j’ai mis au point soit vous ne vous servez pas de cette cafetière'. Ce mot est péremptoire mais n’a rien de désobligeant ou de déplacé.
Aucune autre pièce n’est visée au soutien de ce grief.
'
Pressions psychologiques relatives au chiffre d’affaires
Mme X produit trois plannings où des mentions manuscrites ont été ajoutées : sur l’un en rouge 'les chiffres attention le chiffre merci', sur un autre : 'si pas de vente auj (aujourd’hui') Ça ne va pas être possible pour le chiffre' '1 900' par jour' suivi d’un panneau de danger et de la mention 'tout le monde s’y met merci'.
La SARL Forme et Beauté ne conteste pas que ces mentions soient de la main de Mme Y. Contrairement à ce que soutient l’employeur, il ne s’agit pas là de directives mais d’incitations à augmenter le chiffre d’affaires.
Mme Z atteste que Mme Y pressait Mme X de travailler à une cadence très soutenue par exemple en ayant deux rendez-vous sur la même plage horaire ou pas de pause à midi. Elle écrit également que Mme Y la convoquait souvent dans une pièce à part pour la pousser à vendre. Mme X en ressortait très mal et même parfois en pleurs.
M. A indique que les pauses de midi étaient parfois supprimées par Mme Y au profit d’un soin, sans l’accord de Mme X.
Selon Mme B, Mme Y leur disait souvent que 's’il n’y avait pas de chiffre elle ne nous paierait pas, qu’elle réduirait nos heures ou nous licencierait'.
Mme C atteste qu’en décembre 2010, elle a assisté à une réunion sur le chiffre d’affaires, un soir, au club, au cours de laquelle Mme X et Mme B ont subi 'réprimandes, mépris et menaces pour les jours à venir' de la part de Mme Y.
Mme Q écrit : 'nous avons toutes subi de grosses pressions de la part de Mme Y AC concernant le chiffre d’affaires mensuel à réaliser. Lorsque nous ne faisions pas le chiffre d’affaires souhaité, la pression morale et psychologique s’accentuait fortement vis-à-vis de toutes mes collègues, moi-même et particulièrement Mme X'
M. D en fait également état, son attestation ne saurait toutefois être retenue pour les raisons précédemment exposées.
Si plusieurs attestants invoquent l’existence de pressions sans préciser en quoi elles ont consisté, leur nature ressort toutefois de l’attestation de Mme B.
'
Participation à des répétitions et à un spectacle
En mai 2011, la SARL Forme et Beauté a organisé un spectacle au profit de l’association 'Enfance et partage'. Il est constant que la SARL Forme et Beauté n’a pas été payée et que les fonds récoltés grâce à ce spectacle ont été versés à cette association.
Mme X reproche à la SARL Forme et Beauté de l’avoir obligée à participer à ce spectacle 'en tenue légère' et à effectuer les répétitions sur son temps libre.
La SARL Forme et Beauté soutient que les salariées étaient toutes volontaires et qu’elles n’étaient nullement en tenue légère.
Constituent des manquements le fait d’obliger une salariée à participer à ce spectacle ou à se produire 'en tenue légère', les répétitions hors temps de travail et non rémunérées ne constituent des manquements que si la participation était contrainte.
Mme B atteste que Mme Y 'nous avait tous embarqués sans nous demander notre avis'. Mme C indique que 'Mme Y avait exigé notre participation'.
La SARL Forme et Beauté produit un écrit émanant de cette association où 'la déléguée’ dont le nom ne figure pas dans cet écrit indique avoir assisté à la dernière répétition. Selon elle, les 'collaborateurs et collaboratrices de Mme Y' ont fait montre d’une grande implication. Elle souligne que c’est Mme C 'qui s’est démenée pour trouver la salle'.
Mme P, cliente, indique avoir parfois assisté à des répétitions. Elle écrit n’avoir 'constaté que de la bonne volonté et de la bonne humeur de la part de Mme X et ses collègues, aucune attitude ne laissait paraître que les participants pouvaient être là contraints et forcés'
Toutefois, l’implication ou la bonne volonté apparentes des salariés lors de répétitions ne saurait suffire à établir qu’ils y ont librement participé. Quant aux efforts faits par Mme C pour trouver une salle, ils établissent qu’elle a suffisamment adhéré finalement au projet pour l’aider à se réaliser non qu’elle était, dès l’origine, volontaire.
Les éléments produits par la SARL Forme et Beauté n’établissent donc pas les salariés, dont Mme X, auraient, contrairement à ce qu’indiquent les attestations précitées, librement participé à ce gala.
Mme B indique que Mme Y souhaitait qu’elles participent en 'tenues sexy (shorty+talons)'. Mme G indique que 'Mme Y avait fortement insisté pour que nous dansions en culotte devant un public'.
Le fait que la déléguée de l’association qualifie le spectacle 'de bonne tenue', 'familial et bon enfant' en l’absence de précisions sur la tenue des danseurs ne contredit pas ces attestations, lesquelles d’ailleurs n’indiquent pas que les salariées auraient effectivement dansé en tenue légère mais font seulement état de l’insistance de Mme Y en ce sens.
Enfin, il ressort des attestations de Mme B que les répétitions se faisaient : le mercredi soir de 21H à 23H30, sur le temps personnel selon Mme C et Mme G.
Ce manquement est établi.
'
Modifications des dates de congé
Mme X n’apporte pas d’élément sur les modifications alléguées. Elle produit seulement l’attestation de M. A qui écrit que les récupérations et les vacances étaient difficiles à obtenir et 'soumis au chantage'. Il ressort également des bulletins de paie produits qu’en mars 2014 Mme X avait cumulé 49 jours de congés payés non pris dont 24 jours relatifs à l’année N-1.
Les éléments produits établissent que les congés n’étaient pas accordés avec la périodicité souhaitable mais ne démontrent pas que les dates étaient régulièrement modifiées.
Les éléments matériellement établis sont les suivants :
— propos dénigrants et humiliants,
— indiscrétion de Mme Y concernant la vie privée de Mme X sachant toutefois que
celle-ci parlait elle-même beaucoup de sa vie privée,
— ton agressif d’une note laissée à Mme X à une date non précisée,
— pressions excessives quant à la réalisation du chiffre d’affaires,
— participation contrainte à un spectacle avec répétitions sur le temps libre et incitation à se produire en tenue légère
— congés payés en retard
Ces éléments laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. La SARL Forme et Beauté ne démontre pas que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L’existence d’un harcèlement moral sera donc retenue.
Les proches de la salariée attestent avoir constaté une dégradation de son état. Sa soeur écrit l’avoir vu s’enfoncer dans une profonde dépression, l’a entendu dire à plusieurs reprises qu’elle pensait au suicide. Elle indique qu’elle est profondément marquée et détruite alors qu’elle appréciait son emploi. Son beau-frère fait état d’un déclin moral et physique, précise qu’elle pleure sans arrêt et menace de se suicider.
Ses parents écrivent avoir constaté une dégradation importante de son état de santé. Ils indiquent que son angoisse montait pendant le week-end à la pensée de reprendre le travail. Une amie indique que Mme X se plaignait de maux de ventre rien qu’à l’idée d’aller travailler. Son ami évoque des problèmes digestifs, de l’eczéma et de la dépression
Dans un certificat du 27 février 2014, son médecin traitant indique que Mme X souffre d’un syndrome dépressif réactionnel traité par antidépresseur et anxiolytique. Le médecin du travail a noté que Mme X s’est plainte : le 25 novembre 2011 d’une pression sur le chiffre d’affaires, le 23 janvier 2014 de relations tendues avec sa responsable et du fait qu’elle ne pouvait pas prendre ses congés payés comme elle veut. Il fait état, le 21 février 2014, d’un état anxieux. Il ne l’a, néanmoins, jamais déclarée inapte à son poste.
Il convient de souligner que plusieurs attestants ont fait état de tentatives précédentes de suicide évoquées par Mme X de son instabilité ou de sa fragilité.
Compte tenu des agissements matériellement établis, de leur répercussion sur Mme X, il y a lieu de lui allouer 5 000' de dommages et intérêts.
2) Sur la rupture du contrat de travail
La démission motivée de Mme X s’analyse en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement nul, à raison du harcèlement moral subi, manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Mme X est fondée à obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts au moins égaux à six mois de salaire.
'
Les sommes réclamées et allouées par le conseil de prud’hommes n’étant pas contestées ne serait-ce
qu’à titre subsidiaire par la SARL Forme et Beauté et l’AGS-CGEA de Rouen seront confirmées.
'
Mme X justifie avoir perçu des allocations de chômage du 14 juin au 31 décembre 2014,
avoir travaillé comme secrétaire du 8 janvier au 31 août 2015, avoir perçu des allocations de chômage en septembre 2015, avoir suivi du 1er octobre 2015 au 12 juillet 2016 une formation
d’assistante de direction, avoir travaillé en intérim du 5 septembre au 5 octobre 2016, avoir été embauchée en contrat à durée indéterminée dans une première entreprise comme secrétaire administrative le 8 novembre 2016 puis dans une seconde entreprise comme coordinatrice pédagogique à compter du 1er juillet 2019. Elle a perçu dans cet emploi un salaire moyen de 2 193,76' en 2020.
Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (31 ans), son ancienneté (3 ans et 5 mois), son salaire (1 244,64' en moyenne au vu de l’attestation Pôle Emploi) au moment du licenciement, la somme allouée par le conseil de prud’hommes (8 000') est adaptée. Elle sera confirmée mais fixée au passif du redressement judiciaire.
3) Sur la demande reconventionnelle
La SARL Forme et Beauté reproche à Mme X d’avoir démarché des clientes de la société pour qu’elles effectuent des soins chez elle où elle exerçait en qualité d’auto-entrepreneuse.
Mme X soutient que la faiblesse des revenus tirés de cette activité démontre qu’elle n’a pas détourné de clientèle.
La SARL Forme et Beauté produit plusieurs attestations faisant état de ce démarchage.
Mme L, salariée, écrit que plusieurs clientes lui ont confié que Mme X leur avait proposé 'de venir se faire épiler chez elle pour les récupérer dans son entreprise personnelle'. Mme R, salariée, indique qu’une cliente lui a confié 'avoir emmené sa fille chez Mme X pour une prestation esthétique car Mme X démarchait pendant et sur son lieu de travail au profit de son entreprise personnelle'.
Mme S, cliente, atteste que lors de soins, Mme X lui 'a proposé ses services à son domicile. Elle m’a dit qu’hormis les soins faits avec la machine (qu’elle ne disposait pas) elle pouvait faire les mêmes soins qu’en institut et bien sûr moins chers'
Mme M, cliente, atteste que Mme X lui a proposé de se faire 'épiler à moins cher chez elle mais (je) devais payer en espèces'.
M. T, compagnon de Mme X du 1er juin 2011 au 31 août 2012, atteste que Mme X a reçu environ 5 clientes par semaine dans leur appartement, selon lui, pour la plupart démarchées sur son lieu de travail.
Ces éléments établissent le défaut de loyauté de Mme X.
Elle a déclaré aux services fiscaux, au titre de son activité auto entrepreneuse, un revenu brut de 3 107' en 2010, de 136' en 2012, un bénéfice non commercial de 177' en 2013 et un revenu industriel et commercial de 547' en 2015.
Son relevé de cotisations RSI mentionne un chiffre d’affaires de 974' en 2009, de 3 164 ' en 2010, de 57' en 2011, de 139' en 2012, de 177' en 2013, de 593' en 2014.
Au vu de ces déclarations, l’activité de Mme X apparaît très faible et n’a pas progressé après son embauche par la SARL Forme et Beauté. La société n’établit pas non plus une baisse de son chiffre d’affaires pour les prestations d’esthétique. L’existence d’un préjudice matériel n’est donc pas établi. Existe néanmoins un préjudice moral pour l’employeur que le conseil de prud’hommes a justement évalué à la somme de 1 500'.
4) Sur les points annexes
Les sommes allouées au titre de l’indemnité de requalification et des indemnités de rupture produiront intérêts au taux légal du 26 juin 2014, date de réception par la SARL Forme et Beauté de sa convocation devant le bureau de conciliation, au 29 mars 2017, date d’ouverture du redressement judiciaire qui a arrêté le cours des intérêts.
Les sommes accordées à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul produiront intérêts au taux légal du 14 mars 2017 -date de notification du jugement confirmé sur ce point- jusqu’au 29 mars 2017. La somme allouée par le présent arrêt à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ne produira pas intérêts, l’arrêt étant postérieur à la date d’ouverture du redressement judiciaire.
Ces sommes seront déclarées opposables à l’AGS-CGEA de Rouen dans la limite des plafonds légaux.
Les dommages et intérêts accordés à la SARL Forme et Beauté produiront intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2017, date de notification du jugement confirmé sur ce point
La SARL Forme et Beauté devra remettre à Mme X, dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés. En l’absence d’élément permettant de craindre l’inexécution de cette mesure, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X la totalité de ses frais irrépétibles. De ce chef, 1 500' seront fixés au passif du redressement judiciaire de la SARL Forme et Beauté.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS,
— Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
— Confirme le jugement en ce qu’il a requalifié les relations de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 29 octobre 2010, dit que la démission constituait une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul, alloué à Mme X : 1 257,62' d’indemnité de requalification, 146,99' de rappel d’indemnité de congés payés, 1 257,76' ' d’indemnité compensatrice de préavis outre 125,76' au titre des congés payés afférents, 900,46' d’indemnité de licenciement, 8 000' de dommages et intérêts à raison du licenciement, a ordonné la remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes au jugement et en ce qu’il a condamné Mme X à verser à la SARL Forme et Beauté 1 500' de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
— Y ajoutant ;
— Dit que la somme de 8 000' allouée à Mme X pour licenciement nul produira intérêts au taux légal du 14 mars 2017 au 29 mars 2017 ;
— Dit que les autres sommes allouées à Mme X produiront intérêts au taux légal du 26 juin 2014 au 29 mars 2017 ;
— Dit que la somme allouée à la SARL Forme et Beauté produira intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2017 ;
— Réforme le jugement pour le surplus ;
— Fixe les sommes allouées à Mme X au passif du redressement judiciaire de la SARL Forme et Beauté ;
— Fixe au passif du redressement judiciaire la créance de Mme X au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral à 5 000' ;
— Déboute Mme X de sa demande d’astreinte et du surplus de ses demandes principales ;
— Fixe au passif du redressement judiciaire de la SARL Forme et Beauté 1 500' en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. AF R. AH-AI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compétence ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Commerçant ·
- Commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Ordonnance ·
- In solidum ·
- Résiliation
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Discrimination ·
- Responsable hiérarchique ·
- Objectif ·
- Certification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Investissement ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Résultat ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Ancienne salariée ·
- Dette ·
- Condamnation ·
- Rachat
- Hôpitaux ·
- Biologie ·
- Responsable ·
- Préavis ·
- Associations ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Ordonnance ·
- Radiation ·
- Règlement intérieur ·
- Qualités
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Archives ·
- Partie commune ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Parcelle ·
- Règlement de copropriété ·
- Extrait ·
- Expulsion ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concubinage ·
- Vie commune ·
- Couple ·
- Enfant ·
- Courrier ·
- Attestation ·
- Commission ·
- Allocation logement ·
- Police ·
- Versement
- Travail ·
- Logistique ·
- Coefficient ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Courriel ·
- Rémunération ·
- Salarié ·
- Sociétés
- Acte ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Sénégal ·
- Déclaration ·
- Mentions ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Ordonnance ·
- International
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- International ·
- Pièces ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Assurance dommages ouvrage ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Copropriété ·
- Ouvrage ·
- Référé
- Sociétés ·
- Plateforme ·
- Courriel ·
- Messagerie électronique ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Code d'accès ·
- Données ·
- Succursale
- Mandataire ·
- Clause pénale ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Acquéreur ·
- Honoraires ·
- Caractère ·
- Compromis de vente ·
- Commission ·
- Conditions générales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.