Confirmation 16 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 16 avr. 2018, n° 16/02010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 16/02010 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 27 avril 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie GUYON-NEROT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/04/2018
SCP GIRAULT CELERIER
SCP D E
SCP F – G
ARRÊT du : 16 AVRIL 2018
N° : – N° RG : 16/02010
DÉCISION ENTREPRISE :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ORLÉANS en date
du 27 Avril 2016
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265178378363589
au capital de 390.203.152 euros
entreprise régie par le code des assurances immatriculée au RCS LE MANS sous le N° 440 048 882 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège venant aux droits d’AZUR IARD venant elle-même aux droits et obligations de la société ASSURANCE MUTUELLE DE FRANCE (AMF) société à forme mutuelle à cotisations variables immatriculée au RCS CHARTRES sous le N° 323 562 678 sous les dénominations commerciales successives GAMF puis GROUPE AZUR.
[…]
[…]
représentée par Me Sylvie CELERIER de la SCP GIRAULT CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265178876664811 et 1265215434958145
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me Christophe E de la SCP D E, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame H-I C épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Christophe E de la SCP D E, avocat au barreau d’ORLEANS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me NGUYEN NGOC, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS et assisté de Me Olivier F de la SCP F – G, avocat postulant inscrit au barreau d’ORLEANS,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me NGUYEN NGOC, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS et assisté de Me Olivier F de la SCP F – G, avocat postulant inscrit au barreau d’ORLEANS,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 14 Juin 2016.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22-06-2017
COMPOSITION DE LA COUR
A l’audience publique du 15 Janvier 2018, à 14 heures, Madame Sylvie GUYON-NEROT, président de chambre, en son rapport, Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, en leurs plaidoiries, avec leur accord, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile.
Lors des débats :
• Mme Sylvie GUYON-NEROT, Président de Chambre,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller.
Lors du délibéré :
• Mme Sylvie GUYON-NEROT, Président de Chambre,
• Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,
• Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller.
Greffier :
Madame EL BOUDALI Marie-lyne, greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé le 16 AVRIL 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Courant 1996 et 1997, la société TRADIBAT a édifié à Ardon (45160) une construction à usage d’habitation pour le compte de M. A X et de Mme H-I C, épouse X (les époux X-C). Les travaux de gros 'uvre ont été exécutés en sous-traitance par l’entreprise MENDES Z, ayant pour assureur de responsabilité décennale la compagnie d’assurances AXA.
Les travaux ont été réceptionnés le 19 juin 1997.
Une assurance dommages-ouvrage avait été souscrite par la société TRADIBAT pour le compte des époux X-C auprès de la compagnie d’assurances Les Assurances Mutuelles de France (AMF), aux droits de laquelle est venue la compagnie d’assurances AZUR IARD et vient aujourd’hui la compagnie d’assurances MMA IARD.
Des désordres affectant la construction et la compagnie d’assurances Les AMF ayant été destinataire d’une déclaration de sinistre, celle-ci a mandaté aux fins d’expertise le cabinet AREX dans un premier temps puis M. de SAINT-MARC qui, dans un rapport définitif du 25 juillet 2000, après réalisation d’une étude géotechnique par la société GEOCENTRE, a estimé que :
— les fissures que présentait l’ouvrage avaient pour origine la faible portance des sols de fondation et une inadaptation des fondations aux faibles capacités des sols ;
— il était nécessaire de conforter l’assise des fondations par procédé URETEK, puis de reprendre les embellissements intérieurs et d’imperméabiliser les façades extérieures.
Des travaux de traitement du sol par injection de résine expansive URETEK sous contrôle laser, ayant pour but d’améliorer la portance moyenne du sol sous les fondations de la construction, ont été réalisés courant octobre 2000 par la SARL URETEK FRANCE, ayant pour assureur la compagnie AXA FRANCE.
Ces travaux ont été préfinancés par la compagnie d’assurances AMF devenue AZUR IARD puis MMA IARD.
Arguant qu’en dépit de nouvelles interventions de la société URETEK FRANCE en octobre 2005, décembre 2006 et septembre 2009 les désordres persistaient, les époux X-C ont fait assigner devant le président du tribunal de grande instance d’Orléans, statuant en référé, la compagnie d’assurances AMF, devenue MMA IARD, la société URETEK FRANCE et la compagnie d’assurances AXA FRANCE, aux fins d’expertise.
Il a été fait droit à leur demande par ordonnance de référé en date du 13 avril 2011, désignant pour y procéder, en qualité d’expert, M. Y.
Après extension des opérations d’expertise à la SARL ORLÉANS ISOLATION et à M.
B Z ainsi qu’à la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de ce dernier, M. Y a dressé rapport de ses opérations le 28 mars 2013.
Constatant que la construction des époux X-C était toujours affectée de désordres importants qui ne cessaient d’évoluer malgré les interventions répétées en sous-'uvre (injections de résines en sol), M. Y a :
— indiqué que les vérifications auxquelles avait procédé le bureau d’études GINGER CEBTP, dont il avait sollicité le concours, avaient permis de confirmer l’absence ou l’insuffisance d’armatures dans les chaînages verticaux, malfaçon imputable à l’entreprise sous-traitante du gros 'uvre et portant atteinte à la solidité de l’édifice ;
— estimé que cette faiblesse d’armatures, conjuguée à la présence à l’étage d’un plancher en béton, poutrelles et hourdis, déstabilisait la structure et était la cause des désordres constatés, que cette absence paraissait généralisée à tous les chaînages verticaux et qu’il convenait de faire effectuer par une entreprise de gros 'uvre des sondages dans tous les chaînages de la façade arrière et ceux du garage et de procéder aux réparations nécessaires ;
— constaté l’absence d’un chaînage vertical à l’angle de la façade arrière avec le décrochement du garage, absence ayant entraîné ce même type de désordres, de sorte qu’il y avait lieu de créer un chaînage vertical ;
— considéré qu’il y avait lieu également de limiter la portée du plancher haut du garage, au moyen de la pose d’un poteau intermédiaire et d’une poudre métallique en sous-'uvre avec appuis latéraux sur les murs ;
— évalué le coût de ces travaux, nécessitant l’intervention d’un maître d''uvre, ainsi que ceux de remise en état des enduits extérieurs et partiellement des embellissements intérieurs, à la somme de 54.650,06 euros HT et leur durée à neuf semaines, période pendant laquelle les époux X-C subiraient un préjudice de jouissance partielle, autour de leur habitation et à l’intérieur de celle-ci.
Par actes des 15 juillet et 6 août 2013, les époux X-C ont fait assigner au fond la société URETEK FRANCE et la compagnie d’assurances AXA FRANCE devant le tribunal de grande instance d’Orléans, aux fins d’obtenir de cette juridiction, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, qu’elle les condamne in solidum, avec exécution provisoire, à leur payer la somme de 58.475,56 euros TTC au titre des travaux de reprise, la somme de 6.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et celle de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont fait assigner par acte du 12 février 2014 la compagnie d’assurances MMA IARD aux fins d’obtenir qu’elle soit condamnée in solidum avec la société URETEK FRANCE et la compagnie d’assurances AXA FRANCE à leur payer les mêmes sommes.
Après que ces instances eurent été jointes par ordonnance du 25 mars 2014, le tribunal de grande instance d’Orléans, par jugement contradictoire du 27 avril 2016, dont appel, a, au visa des articles 1792 et suivants et 1147 du code civil:
— prononcé la mise hors de cause de la société URETEK FRANCE et de la compagnie d’assurances AXA FRANCE ;
— condamné la compagnie d’assurances MMA IARD à payer aux époux X-C la somme de 58.475,56 euros TTC au titre des travaux de reprise et celle de 1.200 euros en
réparation de leur préjudice de jouissance ;
— condamné la compagnie d’assurances MMA IARD à payer aux époux X-C, d’une part, et la société URETEK FRANCE et la compagnie d’assurances AXA FRANCE, d’autre part, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la compagnie d’assurances MMA IARD aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP D-E et de la SCP F-LUEGER, avocats au barreau d’Orléans ;
— dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire.
La juridiction du premier degré a considéré que :
— il ressortait du rapport d’expertise que les désordres décrits par M. Y n’étaient pas des désordres nouveaux sans lien avec les désordres dont les réparations avaient été préfinancées par l’assureur dommages-ouvrage mais en étaient une nouvelle manifestation, de sorte que l’action des époux X-C à l’encontre de la compagnie d’assurances MMA IARD était recevable ;
— il était principe que l’assureur dommages-ouvrage était tenu d’une obligation de réparation pérenne des dommages qu’il prenait en charge ;
— les désordres de l’espèce, objets de la déclaration de sinistre intervenue dans le cadre du délai décennal, avaient été insuffisamment réparés ;
— cette insuffisance de prise en charge engageait la responsabilité contractuelle de la compagnie d’assurances MMA IARD.
Vu les dernières conclusions de la compagnie d’assurances MMA IARD, appelante, notifiées par voie de communication électronique le 13 septembre 2016 aux époux X-C, à la société URETEK FRANCE et à la compagnie d’assurances AXA FRANCE, intimés, tendant à ce que la cour déclare son appel recevable et bien fondé, infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau :
— à titre principal :
— déclare irrecevable comme prescrite l’action diligentée par les époux X-C en ce qu’elle est dirigée à son encontre et les en déboute ;
— constate que la cause des désordres survenus dans les années 2007 et 2009 n’est pas celle qui a donné lieu à la mise en 'uvre des travaux qu’elle a, venant aux droits de la société AMF, préfinancés et qui ont été réalisés par la société URETEK FRANCE ;
— constate au contraire que ces désordres nouveaux proviennent d’une insuffisance de liaison des armatures dans les chaînages et d’une absence d’armature de ces derniers, dont la responsabilité incombe au maçon chargé de l’élévation de la construction, M. Z, assuré auprès de la compagnie d’assurances AXA ;
— déclare tant irrecevables que mal fondées l’ensemble des demandes, fins et conclusions contraires des parties intimées en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considérerait que la cause des désordres est la même que précédemment, dise que la société URETEK FRANCE a engagé sa responsabilité et qu’elle devra être condamnée à indemniser les demandeurs dans les proportions qu’elle fixera ;
— condamne les époux X-C à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et autorise la SCP GIRAULT-CELERIER, avocats, à recouvrer directement contre la ou les partie(s) condamnée(s) ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurances MMA IARD fait valoir, en substance, que :
— M. Y a considéré que les désordres constatés par lui avaient pour origine un problème de réalisation des chaînages verticaux, absent ou insuffisants, et non, actuellement du moins, un problème de fondations, et imputé cette malfaçon à l’entreprise MENDES Z ;
— il a mentionné que les fondations ne continuaient pas de s’enfoncer et qu’il s’agissait bien d’une insuffisance, voire d’une absence, de ferraillage dans les chaînages verticaux ;
— il n’y a donc pas eu insuffisance de réparations dans le cadre des investigations qui avaient été réalisées et des préconisations faites au titre de la déclaration de sinistre mais bien survenance d’un désordre nouveau qui n’engage que la responsabilité du maçon ;
— la prescription décennale est acquise depuis le 19 juin 2007 ; aucun acte d’interruption ne l’avait interrompue préalablement ;
— ce nouveau désordre n’a pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage avant que ne soit acquise la prescription.
Vu les dernières conclusions des époux X-C, intimés, notifiées par voie de communication électronique le 13 octobre 2016 à la compagnie d’assurances MMA IARD, appelante, et à la société URETEK FRANCE et à la compagnie d’assurances AXA FRANCE, autres intimés, tendant à ce que la cour, vu le rapport d’expertise judiciaire et les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil :
— à titre principal, confirme le jugement déféré ;
— subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour ferait droit à l’appel de la compagnie d’assurances MMA IARD, condamne la société URETEK FRANCE et son assureur AXA FRANCE in solidum à leur verser la somme de 58.475,56 euros TTC au titre des travaux de reprise, outre celle de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— condamne toute partie succombante à leur verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne les parties défenderesses aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront l’intégralité des frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître E (SCP D-E), avocat aux offres de droit.
Les époux X-C exposent, en substance :
— à titre principal, que :
— la responsabilité contractuelle de l’assureur dommages-ouvrage échappe à la prescription décennale ;
— les déformations structurelles de l’ouvrage pouvaient avoir pour origine soit des problèmes de fondations, soit la rigidité de la structure, soit les deux à la fois ;
— l’assureur dommages-ouvrage a estimé ne devoir préfinancer que des travaux touchant les fondations ;
— les désordres persistant et affectant « les mêmes endroits », il en résulte que ce choix n’était pas suffisant ;
— l’assureur dommages ouvrage n’est pas tenu de seulement réparer mais de remédier aux désordres de façon efficace et pérenne ;
— à titre subsidiaire, que la société URETEK FRANCE a accepté de mettre en 'uvre des travaux sans s’assurer préalablement de l’état de la structure et a par là même réceptionné le support que constitue l’ouvrage dans sa globalité, alors qu’elle aurait dû se préoccuper de savoir si, le cas échéant, la structure devait faire l’objet de reprises préalables pour répondre à la destination de travaux neufs.
Vu les dernières conclusions de la société URETEK FRANCE et de la compagnie d’assurances AXA FRANCE, intimées, notifiées par voie de communication électronique le 14 novembre 2016 à la compagnie d’assurances MMA IARD, appelante, et aux époux X-C, autres intimés, tendant à ce que la cour, vu l’article 1792 du code civil, vu les travaux confiés à la société URETEK FRANCE, vu le rapport d’expertise, vu les pièces produites, vu l’article 1147 du code civil, vu la jurisprudence de la Cour de cassation et vu l’article 554 du code de procédure civile :
— sur la garantie due par la compagnie d’assurances MMA IARD aux époux X-C :
— dise et juge que l’assureur dommages-ouvrage doit une solution pérenne et définitive ;
— en conséquence, confirme le jugement ayant condamné la compagnie d’assurances MMA IARD à financer les reprises structurelles dont l’assureur dommages-ouvrage a fait l’économie en phase amiable ;
— sur l’appel en garantie de la compagnie d’assurances MMA IARD à l’encontre de la société URETEK FRANCE :
— constate que l’appel en garantie dirigé à titre subsidiaire par la compagnie d’assurances MMA IARD à l’encontre de la société URETEK FRANCE est formulé pour la première fois en cause d’appel ;
— en conséquence, déclare irrecevable l’appel en garantie de la compagnie d’assurances MMA IARD à l’encontre de la société URETEK FRANCE et de son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD ;
— à titre subsidiaire, déclare l’appel en garantie de la compagnie d’assurances MMA IARD mal fondé à l’encontre de la société URETEK FRANCE et de son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD ;
— sur l’action des époux X-C :
— dise et juge que la prestation confiée à la société URETEK FRANCE a atteint son objectif de confortement du terrain d’assise des fondations ;
— dise et juge que les désordres sont consécutifs à une insuffisance de chaînage engageant la responsabilité du constructeur d’origine ;
— dise et juge que les désordres se situent hors la sphère contractuelle d’intervention de la société URETEK FRANCE ;
— dise et juge que les désordres dont les époux X-C poursuivent la réparation ne sont pas susceptibles d’engager la responsabilité décennale de la société URETEK FRANCE ;
— en conséquence, confirme le jugement déféré ayant déclaré mal fondée l’action des époux X-C à l’encontre de la société URETEK FRANCE sur le fondement de la garantie décennale ;
— condamne la compagnie d’assurances MMA IARD à leur payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, qui seront directement recouvrés par la SCP F-G, avocats près la cour d’appel d’Orléans.
La société URETEK FRANCE et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD exposent, en substance, que :
— la présomption de responsabilité prévue par l’article 1792 du code civil n’emporte pas présomption d’imputabilité ; l’existence d’un lien de causalité entre les désordres de nature décennale et les travaux exécutés doit être établie ; or, les désordres ne sont pas imputables à l’intervention de la société URETEK FRANCE, dont la campagne d’injections a bien atteint son objectif de confortement du sol sous fondations ;
— l’assureur dommages-ouvrage est tenu de préfinancer les travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres ;
— s’agissant de la prescription, la compagnie d’assurances MMA IARD confond manifestation des dommages et cause des dommages ; les désordres sont en lien avec les réparations préfinancées ;
— ces réparations ont été insuffisantes, les reprises structurelles qui s’imposaient en phase amiable n’ayant pas été préfinancées par l’assureur dommages-ouvrage ;
— l’appel en garantie subsidiaire formé par la compagnie d’assurances MMA IARD et irrecevable en application de l’article 554 du code de procédure civile et subsidiairement mal fondé.
SUR CE, LA COUR
Il ressort du rapport d’expertise de M. Y que :
— la construction demeure affectée de désordres en dépit des interventions de la société URETEK FRANCE ;
— ils se produisent aux endroits ayant déjà fait l’objet d’un traitement et atteignent des zones jusqu’alors indemnes ;
— les sondages des fondations et des structures réalisés par le bureau d’études spécialisé GINGER CEBTP a permis d’éliminer l’hypothèse d’une mauvaise exécution par la société URETEK FRANCE des travaux confortatifs;
— la persistance des désordres résulte de la structure de la construction, qui est défectueuse ;
— en certains points, des armatures ne sont présentes qu’en partie basse de la construction ; d’autres, les armatures sont soient insuffisantes, soit absentes;
— il n’y a donc pas de liaisons entre les chaînages hauts et bas ;
— ce ne sont pas les fondations qui bougent, contrairement à l’analyse qui a jusqu’alors prévalu ; c’est la partie haute de la maison qui se soulève du fait du plancher haut ; il n’y a plus de rigidité ou de cohérence entre partie haute et partie basse de la maison ;
— cette malfaçon est le faite d’une mauvaise réalisation ; la responsabilité de l’entreprise sous-traitante du gros 'uvre est engagée.
Les vices de construction à l’origine des désordres de l’espèce, qui perdurent, existent ainsi depuis la réception intervenue le 19 juin 1997. Leur existence n’avait toutefois pas jusqu’alors été décelée. Les travaux exécutés préfinancés par l’appelante ne pouvaient donc y remédier efficacement.
Il incombe à l’assureur dommages-ouvrage, tenu d’une obligation de préfinancer les travaux de nature à remédier efficacement aux désordres, de rapporter la preuve de l’absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage (Cour de cassation, troisième chambre civile, arrêt du 29 juin 2017, pourvoi nº 16-19.634).
L’obligation contractuelle pesant sur l’assureur dommages-ouvrage est donc une obligation de résultat, dont il ne peut être exonéré qu’en démontrant l’existence d’une cause étrangère.
Il doit donc démontrer son absence de faute dans le préfinancement de travaux de réparation.
Cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce puisque les travaux de reprise qui auraient dû traiter les vices à l’origine des désordres, de manière à en prévenir l’extension ou la persistance, n’ont pas été exécutés.
Les époux X-C sont donc fondés à reprocher à la compagnie d’assurances MMA IARD de ne pas avoir rempli ses obligations contractuelles et celle-ci n’est pas fondée à se prévaloir de l’existence d’une faute commise par la société URETEK FRANCE qui aurait engagé la responsabilité de cette dernière et justifierait qu’elle soit condamnée à indemniser les maîtres de l’ouvrage dans une proportion à déterminer par la cour.
L’assureur dommages ouvrage n’étant pas un constructeur, sa responsabilité est soumise à un délai de prescription quinquennale et non décennale.
Ce sont les opérations d’expertise conduites par M. Y qui ont permis d’identifier la cause de la persistance des désordres.
Moins de cinq ans séparant l’établissement du rapport d’expertise (28 mars 2013, jour où les époux X-C ont connu les faits permettant d’exercer à l’encontre de l’assureur
dommages-ouvrage une action en responsabilité contractuelle) de l’introduction d’une telle action au fond à l’encontre de l’appelante (par assignation du 12 février 2014), la compagnie d’assurances MMA IARD n’est pas fondée à se prévaloir de la prescription.
Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Tenue aux dépens, la compagnie d’assurances MMA IARD ne peut obtenir qu’il soit fait application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de faire droit, à concurrence de la somme de 2.000 euros, aux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel par les intimés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la compagnie d’assurances MMA IARD à payer aux époux X-C la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la compagnie d’assurances MMA IARD à payer à la société URETEK FRANCE et à la compagnie d’assurances AXA FRANCE, ensemble, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la compagnie d’assurances MMA IARD de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la compagnie d’assurances MMA IARD aux dépens d’appel et accorde à la SCP D-E et à la SCP F-G le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Sylvie GUYON-NEROT, Président de Chambre, et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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