Cassation 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 janv. 2021, n° 20-80.898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-80.898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 6 janvier 2020 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043045856 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:CR00057 |
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Texte intégral
N° W 20-80.898 F-D
B 18-86-277
N° 00057
SM12
12 JANVIER 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 JANVIER 2021
Le procureur général près la cour d’appel de Douai a formé des pourvois contre :
— l’arrêt de ladite cour d’appel, en date du 23 octobre 2018, qui a constaté l’irrégularité de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de M. Q… C… rendue par le juge d’instruction et a renvoyé le dossier de la procédure au ministère public aux fins de régularisation,
— l’arrêt de ladite cour d’appel, en date du 6 janvier 2020, qui a relaxé l’intéressé des chefs d’homicide involontaire et blessures involontaires.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. Q… C…, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 29 janvier 2009, une explosion s’est produite dans un bâtiment abritant un atelier de maintenance de gros outillage mis à la disposition de l’entreprise sous-traitante la société Endel, à l’intérieur de l’enceinte de la raffinerie Total de Grande-Synthe (59), installation classée SEVESO II, exploitée par la société Total France, devenue la société Total raffinage marketing.
3. B… F…, employé de la société Ortec industrie titulaire d’un contrat de prestation de service avec la société Total et chargée des opérations de nettoyage sur le site de la raffinerie, est décédé dans l’accident qui a fait par ailleurs cinq blessés : M. C…, autre salarié de Ortec industrie, M. I… U… et M. W… R…, employés de la société Endel, tous trois subissant des blessures entraînant une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, M. T… D… employé de la société Endel et M. S… H… employé de la société Geodis, qui ont subi une incapacité totale de travail inférieure à trois mois.
4. Une information judiciaire a été ouverte le 2 février 2009 par le procureur de la République.
5. Les sociétés Total raffinage marketing et Ortec industrie ont été mises en examen pour homicide involontaire et blessures involontaires tandis que la société Endel a bénéficié du statut de témoin assisté.
6. M. C… a été mis en examen pour homicide involontaire et pour blessures involontaires ayant entraîné ou non une incapacité pendant plus de trois mois selon les victimes, faits commis dans le cadre d’une relation de travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.
7. Par jugement du 4 septembre 2017, le tribunal correctionnel a condamné la société Total raffinage marketing pour exécution de travaux par entreprise extérieure sans inspection commune préalable et l’a relaxée des autres chefs de poursuite, la société Ortec industrie étant condamnée, notamment, pour homicide involontaire et blessures involontaires. Le tribunal a rejeté l’exception de nullité soulevée par M. C… et l’a condamné à la peine de douze mois d’emprisonnement assorti du sursis pour homicide involontaire et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, et l’a relaxé des autres chefs de poursuite.
8. M. C… a interjeté appel de cette décision. Le ministère public a interjeté appel incident sur les seuls chefs d’homicide involontaire et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois.
Examen des moyens
Sur les moyens proposés contre l’arrêt en date du 23 octobre 2018
9. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur les moyens proposés contre l’arrêt en date du 6 janvier 2020
Enoncé des moyens
10. Le premier moyen est pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, manque de base légale, en ce qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir relaxé M. C… des chefs d’homicide involontaire sur la personne de B… F… et de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur les personnes de lui-même, de MM. U… et R…, alors :
« 1°/ que la cour d’appel ne peut faire grief à l’acte de poursuite de ne pas viser l’article 121-3 du code pénal, dès lors que la citation vise l’article 221-6 du code pénal, lequel se réfère expressément aux « conditions (…) et (…) distinctions prévues à l’article 121-3 » ;
2°/ que le juge n’est pas lié par la qualification donnée à la prévention, qu’il a non seulement le droit, mais le devoir de caractériser les faits qui lui sont déférés en donnant la possibilité au prévenu de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée et ne peut prononcer une décision de relaxe qu’autant qu’il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d’aucune infraction. »
11. Le second moyen est pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, en ce qu’il est reproché à la cour d’appel régulièrement saisie des divers manquements imputés à M. C… d’avoir relaxé celui-ci en s’abstenant de vérifier si ces manquements ne revêtent pas les caractéristiques d’une faute pénale, la cour d’appel ne permet pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle.
Réponse de la Cour
12. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 121-3, alinéa 4, du code pénal, 388, 470 et 593 du code de procédure pénale :
13. Selon le premier de ces textes, en cas de délit non-intentionnel, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.
14. Il se déduit des deuxième et troisième de ces textes que le juge correctionnel, qui n’est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu’autant qu’il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d’aucune infraction à la loi pénale ou ne sont pas imputables au prévenu.
15. Il résulte du dernier que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
16. Pour relaxer le prévenu des chefs d’homicide involontaire et blessures involontaires, l’arrêt attaqué énonce qu’il lui est reproché de s’être abstenu volontairement de dépoter la cuve du camion entre l’opération de pompage à l’origine de l’accident et l’opération de pompage d’hydrocarbure précédente, d’avoir fait entrer le camion à l’intérieur de l’atelier Endel au lieu de le laisser à l’extérieur pour une meilleure aération, de s’être abstenu d’effectuer le branchement efficient du camion à la terre afin d’empêcher l’émission d’électricité statique lors de l’opération, d’avoir effectué un mauvais choix de pompage en branchant la pompe sous vide au lieu de choisir un mode de pompage pneumatique normalement recommandé pour ce type d’opération et d’avoir stoppé le fonctionnement de la pompe sous vide sans s’assurer préalablement de la fermeture de la vanne manuelle à l’arrière du camion, ce qui a causé l’épandage de mélanges d’eaux pompées et d’hydrocarbures à l’issue de l’opération de pompage.
17. Les juges ajoutent que l’intéressé reconnaît ne pas avoir dépoté la cuve de son camion contrairement à l’ordre reçu de son chef d’équipe et avoir opté à tort pour un mode de pompage sous vide.
18. Ils relèvent qu’il résulte toutefois de l’enquête que la cause de la survenance d’une étincelle lors de l’opération, à l’origine de la déflagration, n’est nullement identifiée et qu’en conséquence, quand bien même les manquements reprochés à M. C… seraient fondés, ils n’auraient concouru qu’indirectement à la survenance de l’explosion et n’ont pas de lien de causalité directe avec l’accident.
19. Rappelant les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 121-3 du code pénal sur la causalité indirecte, ils retiennent enfin que ce texte n’est pas visé à la citation, laquelle ne mentionne ni une faute caractérisée ni une violation manifestement délibérée, mais reproche au prévenu la seule commission d’une faute simple ayant un lien de causalité direct avec l’homicide et les blessures involontaires.
20. En se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
21. En effet, les juges du second degré, après avoir constaté que l’intéressé avait commis des manquements, ne pouvaient, sans rechercher s’ils ne caractérisaient pas une faute qualifiée au sens de l’article 121-3, alinéa 4, du code pénal, prononcer la relaxe, alors qu‘il résultait de leur appréciation souveraine que ces manquements étaient en lien causal indirect avec l’accident survenu le 29 janvier 2009.
22. La cassation est, par conséquent, encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d’appel de Douai contre l’arrêt de ladite cour d’appel en date du 23 octobre 2018 :
LE DECLARE NON-ADMIS ;
Sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d’appel de Douai contre l’arrêt de ladite cour d’appel en date du 6 janvier 2020 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Douai, en date du 6 janvier 2020, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze janvier deux mille vingt et un.
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