Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2021, 18-21.238, Inédit
TCOM Versailles 4 janvier 2017
>
CA Versailles
Infirmation partielle 22 mai 2018
>
CASS
Rejet 10 février 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Insuffisance de caractérisation des actes de parasitisme

    La cour a estimé que les éléments invoqués par la société […] n'établissaient pas que les actes de la société Les Volailles de tradition française constituaient un parasitisme, car les éléments étaient jugés banals et non originaux.

  • Rejeté
    Insuffisance de preuve du préjudice

    La cour a jugé que la société […] n'avait pas prouvé que les actes de la société Les Volailles de tradition française avaient causé un préjudice économique identifiable.

Résumé par Doctrine IA

La société demanderesse au pourvoi en cassation reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté ses demandes en cessation d'actes de parasitisme et en paiement de dommages-intérêts. Dans son moyen unique, la demanderesse invoque huit branches. Dans les deux premières branches, elle soutient que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne caractérisant pas les actes de parasitisme imputables à la société défenderesse. La Cour de cassation rejette ces branches, considérant que la cour d'appel a souverainement apprécié les éléments invoqués par la demanderesse et a retenu qu'ils ne constituaient pas une valeur économique individualisée protégeable au titre du parasitisme. Dans les branches suivantes, la demanderesse critique les motifs de la cour d'appel, mais la Cour de cassation considère que ces critiques ne remettent pas en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel. Dans les neuvième et dixième branches, la demanderesse reproche à la cour d'appel de ne pas s'être expliquée sur certains éléments de preuve et de ne pas avoir répondu à un moyen relatif aux fournisseurs des deux sociétés. La Cour de cassation rejette ces branches, estimant que la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle a écartés et que le recours aux mêmes fournisseurs ne caractérise pas un comportement parasitaire. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 10 févr. 2021, n° 18-21.238
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-21.238
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 22 mai 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043168278
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00131
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2021, 18-21.238, Inédit