Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2021, 19-20.599, Inédit
CA Paris
Infirmation 4 juillet 2019
>
CASS
Rejet 10 février 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de distanciation et participation à l'entente

    La cour a jugé que la participation à l'entente était établie par des éléments factuels, y compris la réception d'invitations à des réunions, et que l'absence de distanciation était un facteur pertinent.

  • Rejeté
    Durée de la participation à l'entente

    La cour a confirmé que la société avait participé à l'entente jusqu'à une date précise, en se basant sur des éléments factuels et la nature des réunions.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la sanction

    La cour a estimé que la sanction était proportionnelle à la gravité des faits et à la durée de la participation de la société à l'entente.

Résumé par Doctrine IA

La société Goodmills Deutschland GmbH, successeur de la société VK Mühlen, conteste devant la Cour de cassation la décision de la cour d'appel de Paris qui a réformé la sanction pécuniaire infligée par l'Autorité de la concurrence pour participation à une entente anticoncurrentielle dans le secteur des farines alimentaires. La cour d'appel avait retenu la participation de la société à l'entente du 24 septembre 2003 au 27 juillet 2004, sur la base de sa présence à une réunion et de l'absence de distanciation publique malgré des invitations à des réunions ultérieures. La société Goodmills invoque un moyen unique de cassation, articulé en trois branches, arguant principalement que l'absence de distanciation ne peut suffire à établir la continuation de sa participation à l'infraction (première et deuxième branches), et que la sanction est disproportionnée au regard de sa participation limitée à l'entente (troisième branche). La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en se fondant sur des éléments factuels suffisants pour établir la poursuite de la participation de la société à l'entente jusqu'à la date fixée, et non sur la seule absence de distanciation. La Cour de cassation souligne que la cour d'appel a souverainement apprécié ces éléments, conformément aux articles 101 § 1 du TFUE et L. 420-1 du code de commerce, et que la sanction a été ajustée en fonction de la durée réelle de participation de la société à l'entente.

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Commentaires7

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 10 févr. 2021, n° 19-20.599
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-20.599
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2019, N° 16/23609
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043168293
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00204
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Sur les parties

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