Cassation 30 mars 2021
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 30 mars 2021, n° 19-85.806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-85.806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 24 juin 2019 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043351747 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:CR00397 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° K 19-85.806 F-D
N° 00397
ECF
30 MARS 2021
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 MARS 2021
M. A… Y… a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai, 6e chambre, en date du 24 juin 2019, qui, pour diffamation publique envers une personne dépositaire de l’autorité publique, l’a condamné à 1 500 euros d’amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. A… Y…, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. T… Q…, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. T… Q…, commandant au commissariat de police de […], a déposé plainte contre M. Y…, à raison de la publication le 2 janvier 2018 sur le compte Twitter de ce dernier d’une photographie le représentant avec un autre policier en discussion avec un migrant accroupi au sol, accompagnée du commentaire suivant :
« (policier prenant la couverture d’un migrant)
— Mais il fait 2°
— Peut-être, mais nous sommes la nation française monsieur ».
3. Le 18 janvier suivant, le procureur de la République a pris des réquisitions aux fins d’enquête.
4. À l’issue des investigations, M. Y… a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers une personne dépositaire de l’autorité publique.
5. Le tribunal a écarté l’argumentation du prévenu tendant à voir déclarer les réquisitions aux fins d’enquête irrégulières, l’a déclaré coupable et l’a condamné, après lui avoir refusé le bénéfice de la bonne foi.
6. M. Y… a relevé appel de cette décision, de même que le ministère public à titre incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité des réquisitions aux fins d’enquête du 18 janvier 2018 et déclaré l’action publique recevable alors :
« 1°/ que pour être interruptives de prescription, les réquisitions d’enquête doivent, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l’enquête est ordonnée ; qu’en l’état de réquisitions d’enquête qualifiant les faits de « diffamation publique » sans préciser le délit de diffamation concerné, la cour d’appel, en écartant la nullité de ces réquisitions au motif inopérant que les termes employés permettaient de comprendre que l’enquête portait sur une diffamation publique commise à l’encontre d’un fonctionnaire de police, a violé l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
2°/ qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt que les réquisitions d’enquête mentionnaient au titre des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 permettant de déterminer le délit de diffamation publique concerné, les articles 32 et le 6° de l’article 48 propres à la diffamation publique envers un particulier ; qu’en retenant que les articles visés « permettaient de comprendre sans aucune ambiguïté que l’enquête porte sur une diffamation publique commise à l’encontre d’un fonctionnaire de police », la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction de motifs et a violé l’article 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que l’action publique ne peut être valablement exercée plus de trois mois après la publication des imputations diffamatoires que si l’acte de poursuite vise le même délit que celui visé par les réquisitions d’enquête et dénoncé par la plainte ; qu’en retenant la recevabilité de l’action publique exercée du chef de diffamation publique envers une personne dépositaire de l’autorité publique en l’état de réquisitions d’enquête visant, au regard des textes qui y étaient mentionnés, un délit de diffamation publique envers un particulier, la cour d’appel a violé les articles 48, 6°, et 65 de la loi du 29 juillet 1881. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 65, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 :
8. Il résulte de ce texte que les réquisitions d’enquête délivrées avant l’engagement des poursuites doivent, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l’enquête est ordonnée.
9. Il se déduit de ce même texte que ces réquisitions ne peuvent viser une qualification incompatible avec celle ensuite retenue par l’acte de poursuite.
10. Pour rejeter l’exception de nullité des réquisitions aux fins d’enquête tirée de ce qu’elles seraient insuffisamment articulées et qualifiées, l’arrêt attaqué retient que lesdites réquisitions détaillent et qualifient les propos diffamatoires sur lesquels l’enquête doit être diligentée.
11. Les juges ajoutent que tant la lecture de la qualification que les articles visés permettent de comprendre sans aucune ambiguïté que l’enquête porte sur une diffamation publique commise à l’encontre d’un fonctionnaire de police via un réseau social.
12. En se déterminant ainsi, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés.
13. En effet, les réquisitions aux fins d’enquête visent l’infraction de « diffamation publique », laquelle n’est en tant que telle pas réprimée par la loi sur la liberté de la presse, de sorte qu’elles ne répondent pas aux exigences du texte précité.
14. La mention, superfétatoire, des articles prévoyant et réprimant l’infraction, en l’espèce les articles 32, alinéa 1er, et 48, 6°, de la loi précitée, de laquelle on ne pourrait que déduire que les réquisitions entendaient viser l’infraction de diffamation publique envers un particulier, ne saurait, en conséquence, rendre ces réquisitions régulières dès lors que la poursuite a ensuite été engagée du chef de diffamation publique envers une personne dépositaire de l’autorité publique, qualification incompatible avec celle de diffamation envers un particulier.
15. La cassation est donc encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
16. Selon l’article 65, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, l’action publique et l’action civile résultant des infractions prévues par ladite loi se prescrivent après trois mois révolus, à compter du jour où elles auront été commises ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait.
17. Le message litigieux a été publié le 5 janvier 2018. Les réquisitions aux fins d’enquête qui ne répondent pas aux exigences de l’article 65, alinéa 2, de la loi précitée, n’ont pu interrompre la prescription. La prescription n’a été interrompue que par la citation qui a été délivrée à M. Y… le 7 mai 2018, plus de trois mois à compter de la commission des faits. L’action publique et l’action civile apparaissent donc prescrites.
18. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
19. Au vu de la cassation prononcée sur le premier moyen, il n’apparaît pas nécessaire d’examiner le second moyen proposé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Douai, en date du 24 juin 2019 ;
CONSTATE l’acquisition de la prescription ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille vingt et un.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Irrégularité ·
- Psychiatrie ·
- Grief ·
- Consentement ·
- Examen ·
- Nullité des actes
- Testament ·
- Libéralité ·
- Manoeuvre ·
- Australie ·
- Dol ·
- Base légale ·
- Privé ·
- Héritage ·
- Descendant ·
- Consentement
- Paternité ·
- Enfant ·
- Père ·
- Filiation ·
- Génétique ·
- Expertise ·
- Refus ·
- Possession d'état ·
- Destruction ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Statuer ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Aide ·
- Doyen ·
- Mainlevée ·
- Majorité ·
- Mineur
- Travaux supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Devis ·
- Marché à forfait ·
- Contestation sérieuse ·
- Réalisation ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Référé
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Compromis de vente ·
- Acquéreur ·
- Banque ·
- Conforme ·
- Demande ·
- Critère ·
- Stipulation ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rupture brutale des relations commerciales ·
- Transparence et pratiques restrictives ·
- Domaine d'application ·
- Concurrence ·
- Exclusion ·
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Actes de commerce ·
- Profession libérale ·
- Code de commerce ·
- Prothése ·
- Santé publique ·
- Responsabilité ·
- Producteur
- Portée contrat de travail, rupture ·
- Existence d'un groupe de sociétés ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Secteur d'activité commun ·
- Cause réelle et sérieuse ·
- Licenciement économique ·
- Périmètre du groupe ·
- Motif économique ·
- Détermination ·
- Appréciation ·
- Métal ·
- Secteur d'activité ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Prothése ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Rupture
- Salarié involontairement privé d'emploi ·
- Dernière activité professionnelle ·
- Travailleurs privés d'emploi ·
- Allocation d'assurance ·
- Garantie de ressources ·
- Durée prise en compte ·
- Employeurs successifs ·
- Détermination emploi ·
- Détermination ·
- Conditions ·
- Bénéfice ·
- Assurance chômage ·
- Indemnisation ·
- Secteur privé ·
- Affiliation ·
- Départ volontaire ·
- Pôle emploi ·
- Salariée ·
- Assurances ·
- Employeur ·
- Perte d'emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Non respect du principe du contradictoire ·
- Recevabilité du pourvoi en cassation ·
- Traitement d'antécédents judiciaires ·
- Fichiers et libertés publiques ·
- Fichiers de police judiciaire ·
- Droits de la défense ·
- Procédure ·
- Données personnelles ·
- Fichier ·
- Vie privée ·
- Effacement des données ·
- Réquisition ·
- Traitement ·
- Mentions ·
- Ordonnance ·
- Finalité ·
- Conservation
- Compétence du tribunal arbitral ·
- Arbitrage international ·
- Applications diverses ·
- Recours en annulation ·
- Moyen d'annulation ·
- Contrôle du juge ·
- Définition ·
- Arbitrage ·
- Exclusion ·
- Sentence ·
- Venezuela ·
- Tribunal arbitral ·
- Différend ·
- Expropriation ·
- Arbitre ·
- Gouvernement ·
- Protection des investissements ·
- Exportation
- Désordres signalés à l'entrepreneur réservés à la réception ·
- Désordres relevant de la garantie décennale ·
- Assurance dommages-ouvrage ·
- Travaux non réalisés ·
- Assurance dommages ·
- Conditions ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Architecture ·
- Assureur ·
- Mission ·
- Bâtiment ·
- Oeuvre ·
- Réception tacite ·
- Menuiserie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.