Cour de cassation, Chambre civile 3, 1 avril 2021, 19-16.179, Publié au bulletin
TGI Paris 20 mai 2014
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TGI Paris 8 octobre 2015
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TGI Paris 24 novembre 2015
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TGI Paris 12 janvier 2016
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TGI Paris 9 février 2016
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CA Paris
Infirmation 13 mars 2019
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CA Paris
Confirmation 23 octobre 2019
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CASS
Cassation partielle 1 avril 2021
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CA Paris
Confirmation 13 mai 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Refus de réception de l'ouvrage par la société Icade promotion

    La cour a estimé que la faute de la société Icade promotion dans l'exécution de son mandat n'a pas causé de préjudice à l'INERIS, car le recours à l'assureur dommages-ouvrage aurait été voué à l'échec.

  • Accepté
    Absence de mise en œuvre de protections sur les appuis de baies

    La cour a retenu que le manquement du Bureau Veritas dans son devoir de conseil a fait perdre une chance à l'INERIS d'éviter les désordres, engageant ainsi sa responsabilité.

  • Accepté
    Préjudice immatériel lié à la gestion du sinistre

    La cour a reconnu un préjudice immatériel et a alloué des dommages-intérêts en raison des désagréments causés par les infiltrations.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rendu un arrêt dans une affaire opposant l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) à plusieurs parties, dont la société Icade Promotion, la société Artelia bâtiment et industrie, la société Quatreplus, la société Mutuelle des architectes français, la société Bureau Veritas construction, la société Axa France IARD et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP). L'INERIS reprochait à l'arrêt de la cour d'appel de Paris de rejeter ses demandes formées à l'encontre de la société Icade Promotion concernant la réception de l'ouvrage. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt attaqué, notamment les dispositions qui rejettent la demande principale de l'INERIS à l'encontre de la société Icade Promotion. La Cour renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 1er avr. 2021, n° 19-16.179, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-16179
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 13 mars 2019
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 3 février 1993, pourvoi n° 90-13.263, Bull. 1993, I, n° 50 (cassation partielle).
1re Civ., 4 juin 1991, pourvoi n° 89-16.060, Bull. 1991, I, n° 176 (rejet), et l'arrêt cité
1re Civ., 4 juin 1991, pourvoi n° 89-16.060, Bull. 1991, I, n° 176 (rejet), et l'arrêt cité
1re Civ., 3 février 1993, pourvoi n° 90-13.263, Bull. 1993, I, n° 50 (cassation partielle).
Textes appliqués :
article L. 242-1, alinéa 8, du code des assurances.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043352184
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300330
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Sur les parties

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