Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-26.054, Publié au bulletin
CPH Lyon 8 juin 2017
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CA Lyon
Infirmation partielle 23 octobre 2019
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CASS
Rejet 31 mars 2021

Arguments

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  • Accepté
    Absence de motif économique

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas démontré la réalité des difficultés économiques dans le secteur d'activité au moment de la rupture, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a ordonné le remboursement des allocations de chômage, considérant que le licenciement n'était pas justifié.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la défense

    La cour a condamné l'employeur à verser une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice du salarié.

Résumé par Doctrine IA

La société Cendres+Métaux France conteste devant la Cour de cassation un arrêt de la cour d'appel de Lyon qui a jugé son licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à verser des dommages-intérêts à M. H…, ainsi qu'au remboursement des allocations de chômage. La société invoque un moyen unique, arguant que la cour d'appel a erré en faisant peser sur elle la preuve exclusive du secteur d'activité pertinent pour apprécier la cause économique du licenciement, en violation de l'article 1353 du code civil, et en déterminant incorrectement le secteur d'activité en se fondant sur des éléments insuffisants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que l'employeur doit démontrer la réalité et le sérieux du motif économique au niveau du secteur d'activité pertinent du groupe, et que la spécialisation d'une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un même secteur d'activité. La cour d'appel a souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve pour constater que les domaines d'activités dentaire et médical avaient été fusionnés en une seule division à partir du 1er juillet 2015, et que l'employeur n'avait pas démontré la réalité de difficultés économiques au niveau de ce secteur d'activité, conduisant à la conclusion que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

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Résumé de la juridiction

Commentaires9

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 31 mars 2021, n° 19-26.054, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-26054
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 23 octobre 2019, N° 17/04951
Textes appliqués :
article L. 1233-3 du code du travail
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043352195
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO00404
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Sur les parties

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