Infirmation 22 mai 2018
Rejet 24 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 24 mars 2021, n° 19-20.127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-20.127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 22 mai 2018, N° 16/01741 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043351733 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:SO00376 |
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Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 376 F-D
Pourvoi n° V 19-20.127
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MARS 2021
M. U… V…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° V 19-20.127 contre l’arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant à la société Patheon France, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. V…, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Patheon France, après débats en l’audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 22 mai 2018), M. V… a exercé pendant plus de douze ans les fonctions d’agent de sécurité sur le site de la société Patheon France (la société Patheon) pour le compte de divers prestataires qui se sont succédé sur ce site, le dernier étant la société Néo Security, placée en liquidation judiciaire courant août 2012, au sein de laquelle il était délégué syndical. Il n’a pas été repris par le nouveau titulaire du marché.
2. Le 27 février 2013, il a saisi la juridiction prud’homale à l’effet d’obtenir la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail entre la société Patheon et lui, sa réintégration et la poursuite de son contrat de travail ainsi que le versement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le troisième moyen, ci-après annexés
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes tendant à faire juger illicite le prêt de main-d’oeuvre opéré par la société Patheon, dire qu’il avait été victime de marchandage et obtenir la condamnation de la société Patheon à lui payer diverses sommes, alors :
« 1°/ que le lien de subordination juridique liant le personnel prêté à l’entreprise utilisatrice n’est pas une condition nécessaire à la caractérisation des infractions de prêt illicite de main-d’oeuvre et de marchandage ; qu’en décidant au contraire que « le juge de première instance ne pouvait en conséquence retenir, faute de tout lien de subordination entre M. V… et la société Patheon, l’existence d’un prêt de main-d’oeuvre illicite et d’un marchandage », la cour d’appel a violé les articles L. 8241-1 et L. 8231-1 du code du travail ;
2°/ que les infractions de prêt illicite de main-d’oeuvre et de marchandage sont constituées, indépendamment de la preuve d’un lien de subordination juridique liant le personnel prêté à l’entreprise utilisatrice, dès lors qu’est constatée une opération de fourniture de main-d’oeuvre, à but lucratif, sans transmission d’un savoir-faire ou mise en oeuvre d’une technicité propre à l’entreprise prêteuse, ayant pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elles concernent ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail ; que, pour dire ces deux infractions non constituées, la cour d’appel a retenu -après avoir relevé par ailleurs que l’entreprise prêteuse fournissait aux salariés mis à disposition de la société Patheon l’uniforme de travail- que « l’intervention de M. V… sur le site de la société Patheon s’inscrit sur dans le cadre d’un contrat de prestation de services du 31 juillet 2010 par lequel la société Néo Security s’est engagée à assurer une prestation de gardiennage au profit de la société Patheon » et qu'« une telle mission ne ressort pas du domaine de compétence de la société Patheon qui a pour activité la fabrication et le conditionnement de produits pharmaceutiques » ; qu’en statuant ainsi par des motifs inopérants tirés de l’activité respective des entreprises prêteuse et utilisatrice, sans constater que l’opération de fourniture de main d’oeuvre était dépourvue de but lucratif, ni caractériser concrètement en quoi les salariés mis à disposition, dont M. V…, disposaient d’une technicité ou d’un savoir-faire particulier, ni préciser en quoi la technicité ou le savoir-faire spécifique apporté par le personnel prêté était distinct de celui des salariés de l’entreprise utilisatrice, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8241-1 et L. 8231-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Ayant, d’abord, relevé que n’était pas établi par le salarié qu’il exerçait sa prestation de travail sous l’autorité de la société Patheon et que celle-ci contrôlait l’exécution de sa mission et avait pouvoir de le sanctionner, la cour d’appel en a exactement déduit que la preuve de l’existence des éléments constitutifs d’un lien de subordination entre l’intéressé et cette société n’était pas rapportée.
6. Ayant, ensuite, constaté que l’intervention du salarié sur le site de la société Patheon s’inscrivait dans le cadre d’un contrat de prestation de services par lequel la société Néo Security s’était engagée à assurer une prestation de gardiennage au profit de la société Patheon, la cour d’appel, qui a retenu qu’une telle mission ne ressortait pas du domaine de compétence de cette dernière dont l’activité était la fabrication et le conditionnement de produits pharmaceutiques, a fait ressortir que les salariés de la société Néo Security apportaient un savoir-faire particulier à l’entreprise bénéficiaire de la prestation.
7. Il résulte de ce qui précède, que la cour d’appel a jugé à bon droit que l’existence d’un prêt de main-d’oeuvre illicite et d’un marchandage ne pouvait être retenue.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
9. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes tendant à faire juger que la société Patheon ne justifiait pas que la décision de son éviction de son site était étrangère à son mandat syndical et d’obtenir paiement d’une certaine somme au titre de la discrimination syndicale, alors :
« 1°/ qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat ; que, pour débouter M. V… de ses demandes, la cour d’appel a retenu -après avoir constaté que les délégués syndicaux CGT, dont M. V…, n’avaient pas été repris par le nouveau prestataire du site, la société Lancry Protection, tandis que le délégué syndical FO l’avait été et estimé que cela laissait « présumer que le défaut de reprise du contrat de travail de M. V… par l’entreprise ayant succédé la société Néo Security sur le site de la société Patheon était fondé sur son appartenance syndicale »- qu'« il a été relevé qu’il n’était pas établi que la société Patheon détenait un pouvoir décisionnel sur les salariés de la société Néo Security pouvant intervenir sur son site » ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’elle constatait que la société ayant refusé la reprise du contrat de travail du salarié était la société Lancry Protection, succédant dans le marché à la société Néo Security, la cour d’appel s’est déterminée par un motif inopérant tiré de l’absence de pouvoir décisionnel de la société Patheon sur la société Néo Security, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
2°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu’en relevant qu'"il n’était pas établi [par M. V…] que la société Patheon détenait un pouvoir décisionnel sur les salariés de la société Néo Security pouvant intervenir sur son site", la cour d’appel a renversé la charge de la preuve, dans la mesure où, les éléments présentés par le salarié laissant présumer le caractère discriminatoire de la mesure prise à son encontre, il appartenait à la société Patheon de démontrer que l’absence de reprise du contrat de travail de M. V… était justifiée par une raison objective et étrangère à sa volonté exprimée de l’évincer du site, ainsi qu’à ses activités syndicales ; qu’en déboutant dès lors M. V… de ses demandes, la cour d’appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
10. Il ne ressort ni de l’arrêt ni des écritures que le salarié ait soutenu qu’il appartenait à la société Patheon de démontrer que l’absence de reprise de son contrat de travail par le nouveau prestataire du site était justifiée par une raison objective et étrangère à ses activités syndicales.
11. Le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. V…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté M. V… de ses demandes tendant à ce que soit confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait jugé, d’une part, illicite le prêt de main-d’oeuvre opéré par la SAS Patheon, d’autre part, que M. V… avait été victime de marchandage, et tendant à la condamnation de la SAS Patheon à lui payer diverses sommes ;
AUX MOTIFS QUE, sur l’existence d’un lien de subordination avec la SAS Patheon : il est de jurisprudence constante que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’en l’espèce, M. V… avait officiellement la qualité de salarié de la société Néo Security ; qu’il a exercé sa prestation de travail sur le site de la SAS Patheon dans le cadre d’un contrat de prestation de services du 31 juillet 2010 ; qu’il ressort de la comparaison des pièces 4 et 7 (« consigne générale 1 » du 25 novembre 2010 et « générale 1 » du 11 janvier 2011) versées en copie aux débats par M. V… avec la documentation interne établie par la SAS Patheon pendant la même période, notamment la fiche relative à l’accès au site du 25 novembre 2010 et la fiche de lecture mode opératoire agents de sécurité du 9 février 2011 qu’il existe des divergences entre ces documents, en l’espèce l’absence de toute numérotation sur les documents produits aux débats par M. V… et qui se retrouvent dans la documentation établie par la SAS Patheon (Fiche n° SG/GEN/01 et Fiche n° SG/GEN/02) qui ne permet pas de leur reconnaître une force probante ; que le courriel de la SAS Patheon du 27 décembre 2011 et la note de service du 31 mai 2012, par lesquels celle-ci demande, d’une part, de ne pas organiser de rondes dans un service déterminé les 27 et 28 décembre 2011 et, d’autre part, de ne pas laisser la presse entrer sur le site sans autorisation, portent sur l’organisation générale de la prestation de service de la société Néo Security et ne permet pas de caractériser un pouvoir de direction de la SAS Patheon sur M. V… ; que d’autre part, il ressort du courriel adressé le 8 mars 2010 par M. B…, chef de poste, à sa direction par lequel il s’inquiète de la réception des fournitures d’habillement que la mise à disposition des tenues de travail incombait à l’employeur officiel de M. V… et non à la SAS Patheon ; que par ailleurs, la SAS Patheon verse aux débats divers courriels adressés par M. B… en mars et juin 2010 à la société ISS, son employeur de l’époque, relatifs à l’organisation des plannings de travail des salariés de celle-ci ; que de surcroît, il n’est pas justifié par M. V… d’une demande de la SAS Patheon sollicitant qu’il réalise des heures supplémentaires ; que les courriels ou courriers adressés par M. B…, M. V… et le syndicat CGT à la société ISS ou à la société Néo Security établissent que les modalités de paiement des salaires de M. V… étaient décidées par la société ISS ou la société Néo Security et non par la SAS Patheon ; qu’en outre, la prise de rendez-vous par la SAS Patheon, pour le compte de la société Néo Security, des visites auprès de la médecine du travail se justifie par des motifs de facilités, à savoir la présence du médecin du travail de la SAS Patheon sur le site au sein duquel M. V… était employé. Compte tenu de l’activité spécifique de la SAS Patheon, à savoir la fabrication et le conditionnement de produits pharmaceutiques, l’organisation de formations communes entre ses salariés et ceux de la société Néo Security, a pour finalité d’assurer une culture commune de ces salariés concernant les règles internes applicables sur le site ; qu’au surplus, il ressort clairement d’un courriel adressé le 17 février 2012 par M. V… à la SAS Patheon qu’il a fermement rappelé à celle-ci qu’il était salarié de la société Néo Security et qu’il n’avait aucun ordre à recevoir de la part de la SAS Patheon ; qu’enfin, la présence de M. J…, responsable de la SAS Patheon, lors de l’entretien de recrutement de quelques salariés de la société Néo Security ne permet d’établir, d’une part, qu’il a systématiquement participé au recrutement de tous les salariés de la société de gardiennage devant intervenir sur le site et, d’autre part, faute de précision sur le rôle qu’il a pu jouer à cette occasion, dans la sélection des candidats ; que s’il ressort d’une note d’entretien de la société Néo Security du 26 avril 2011 que M. J… a émis le voeu que M. V… ne fasse plus partie de l’équipe en place, il convient de relever que ce salarié est resté sur le site de la SAS Patheon jusqu’au mois d’août 2012, démontrant ainsi que la SAS Patheon n’avait pas de pouvoir décisionnel sur les salariés de la société Néo Security pouvant intervenir sur son site ; qu’il n’est donc pas établi par M. V… qu’il exerçait sa prestation de travail sous l’autorité de la SA Patheon, qu’elle contrôlait l’exécution de sa mission et avait pouvoir de le sanctionner ; que la preuve de l’existence des éléments constitutifs d’un lien de subordination entre M. V… et cette société n’est pas rapportée et ne permet pas en conséquence de caractériser l’existence d’un contrat de travail entre les parties ; que le jugement déféré, qui a débouté M. V… de sa demande tendant à voir reconnaître l’existence d’une relation de travail avec la SAS Patheon, sa réintégration dans l’entreprise et de ses demandes indemnitaires connexes sera confirmé ; que, sur le prêt de main-d’oeuvre et le délit de marchandage : l’article L. 8231-1 du code du travail définit le marchandage comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail, est interdit ; que par ailleurs, il ressort des dispositions des articles L. 8241-1 du code du travail que, sauf exceptions limitativement énumérées, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est interdite ; qu’en l’espèce, l’intervention de M. V… sur le site de la SAS Patheon s’inscrit sur dans le cadre d’un contrat de prestation de services du 31 juillet 2010 par lequel la société Néo Security s’est engagée à assurer une prestation de gardiennage au profit de la SAS Patheon ; qu’une telle mission ne ressort pas du domaine de compétence de la SAS Patheon qui a pour activité la fabrication et le conditionnement de produits pharmaceutiques ; que par ailleurs, l’existence d’un lien de subordination entre la SAS Patheon et M. V… a été clairement écartée ; qu’il ressort au contraire des courriels versés aux débats par la SAS Patheon que les salariés de la société Néo Security intervenant le site de la SAS Patheon étaient encadrés par M. B…, salarié de cette dernière société ; que le juge de première instance ne pouvait en conséquence retenir, faute de tout lien de subordination entre M. V… et la SAS Patheon, l’existence d’un prêt de main-d’oeuvre illicite et d’un marchandage dont les éléments constitutifs sont par ailleurs différents ; que le jugement déféré, en ce qu’il a fait droit à la demande de M. V… de ce chef, sera par conséquent infirmé ;
1°) ALORS QUE le lien de subordination juridique liant le personnel prêté à l’entreprise utilisatrice n’est pas une condition nécessaire à la caractérisation des infractions de prêt illicite de main-d’oeuvre et de marchandage ; qu’en décidant au contraire que « le juge de première instance ne pouvait en conséquence retenir, faute de tout lien de subordination entre M. V… et la SAS Patheon, l’existence d’un prêt de main-d’oeuvre illicite et d’un marchandage », la cour d’appel a violé les articles L. 8241-1 et L. 8231-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE les infractions de prêt illicite de main-d’oeuvre et de marchandage sont constituées, indépendamment de la preuve d’un lien de subordination juridique liant le personnel prêté à l’entreprise utilisatrice, dès lors qu’est constatée une opération de fourniture de main-d’oeuvre, à but lucratif, sans transmission d’un savoir-faire ou mise en oeuvre d’une technicité propre à l’entreprise prêteuse, ayant pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elles concernent ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail ; que, pour dire ces deux infractions non constituées, la cour d’appel a retenu – après avoir relevé par ailleurs que l’entreprise prêteuse fournissait aux salariés mis à disposition de la société Patheon l’uniforme de travail – que « l’intervention de M. V… sur le site de la SAS Patheon s’inscrit sur dans le cadre d’un contrat de prestation de services du 31 juillet 2010 par lequel la société Néo Security s’est engagée à assurer une prestation de gardiennage au profit de la SAS Patheon » et qu'« une telle mission ne ressort pas du domaine de compétence de la SAS Patheon qui a pour activité la fabrication et le conditionnement de produits pharmaceutiques » ; qu’en statuant ainsi par des motifs inopérants tirés de l’activité respective des entreprises prêteuse et utilisatrice, sans constater que l’opération de fourniture de main d’oeuvre était dépourvue de but lucratif, ni caractériser concrètement en quoi les salariés mis à disposition, dont M. V…, disposaient d’une technicité ou d’un savoir-faire particulier, ni préciser en quoi la technicité ou le savoir-faire spécifique apporté par le personnel prêté était distinct de celui des salariés de l’entreprise utilisatrice, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8241-1 et L. 8231-1 du code du travail ;
3°) ET ALORS QU’une opération de fourniture de main-d’oeuvre peut tout à la fois caractériser le prêt illicite de main d’oeuvre et le marchandage ; qu’en relevant dès lors, de manière inopérante, que « le juge de première instance ne pouvait en conséquence retenir (
) l’existence d’un prêt de main-d’oeuvre illicite et d’un marchandage dont les éléments constitutifs sont par ailleurs différents », la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 8241-1 et L. 8231-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté M. V… de ses demandes tendant, d’une part, à ce qu’il soit jugé que la SAS Patheon ne justifiait nullement que la décision de son éviction du site de la SAS Patheon était étrangère à son mandat syndical, d’autre part, à la condamnation de la SAS Patheon à lui payer une certaine somme au titre de la discrimination syndicale ;
AUX MOTIFS QUE, sur l’existence d’un lien de subordination avec la SAS Patheon : il est de jurisprudence constante que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’en l’espèce, M. V… avait officiellement la qualité de salarié de la société Néo Security ; qu’il a exercé sa prestation de travail sur le site de la SAS Patheon dans le cadre d’un contrat de prestation de services du 31 juillet 2010 ; qu’il ressort de la comparaison des pièces 4 et 7 (« consigne générale 1 » du 25 novembre 2010 et « générale 1 » du 11 janvier 2011) versées en copie aux débats par M. V… avec la documentation interne établie par la SAS Patheon pendant la même période, notamment la fiche relative à l’accès au site du 25 novembre 2010 et la fiche de lecture mode opératoire agents de sécurité du 9 février 2011 qu’il existe des divergences entre ces documents, en l’espèce l’absence de toute numérotation sur les documents produits aux débats par M. V… et qui se retrouvent dans la documentation établie par la SAS Patheon (Fiche n° SG/GEN/01 et Fiche n° SG/GEN/02) qui ne permet pas de leur reconnaître une force probante ; que le courriel de la SAS Patheon du 27 décembre 2011 et la note de service du 31 mai 2012, par lesquels celle-ci demande, d’une part, de ne pas organiser de rondes dans un service déterminé les 27 et 28 décembre 2011 et, d’autre part, de ne pas laisser la presse entrer sur le site sans autorisation, portent sur l’organisation générale de la prestation de service de la société Néo Security et ne permet pas de caractériser un pouvoir de direction de la SAS Patheon sur M. V… ; que d’autre part, il ressort du courriel adressé le 8 mars 2010 par M. B…, chef de poste, à sa direction par lequel il s’inquiète de la réception des fournitures d’habillement que la mise à disposition des tenues de travail incombait à l’employeur officiel de M. V… et non à la SAS Patheon ; que par ailleurs, la SAS Patheon verse aux débats divers courriels adressés par M. B… en mars et juin 2010 à la société ISS, son employeur de l’époque, relatifs à l’organisation des plannings de travail des salariés de celle-ci ; que de surcroît, il n’est pas justifié par M. V… d’une demande de la SAS Patheon sollicitant qu’il réalise des heures supplémentaires ; que les courriels ou courriers adressés par M. B…, M. V… et le syndicat CGT à la société ISS ou à la société Néo Security établissent que les modalités de paiement des salaires de M. V… étaient décidées par la société ISS ou la société Néo Security et non par la SAS Patheon ; qu’en outre, la prise de rendez-vous par la SAS Patheon, pour le compte de la société Néo Security, des visites auprès de la médecine du travail se justifie par des motifs de facilités, à savoir la présence du médecin du travail de la SAS Patheon sur le site au sein duquel M. V… était employé. Compte tenu de l’activité spécifique de la SAS Patheon, à savoir la fabrication et le conditionnement de produits pharmaceutiques, l’organisation de formations communes entre ses salariés et ceux de la société Néo Security, a pour finalité d’assurer une culture commune de ces salariés concernant les règles internes applicables sur le site ; qu’au surplus, il ressort clairement d’un courriel adressé le 17 février 2012 par M. V… à la SAS Patheon qu’il a fermement rappelé à celle-ci qu’il était salarié de la société Néo Security et qu’il n’avait aucun ordre à recevoir de la part de la SAS Patheon ; qu’enfin, la présence de M. J…, responsable de la SAS Patheon, lors de l’entretien de recrutement de quelques salariés de la société Néo Security ne permet d’établir, d’une part, qu’il a systématiquement participé au recrutement de tous les salariés de la société de gardiennage devant intervenir sur le site et, d’autre part, faute de précision sur le rôle qu’il a pu jouer à cette occasion, dans la sélection des candidats ; que s’il ressort d’une note d’entretien de la société Néo Security du 26 avril 2011 que M. J… a émis le voeu que M. V… ne fasse plus partie de l’équipe en place, il convient de relever que ce salarié est resté sur le site de la SAS Patheon jusqu’au mois d’août 2012, démontrant ainsi que la SAS Patheon n’avait pas de pouvoir décisionnel sur les salariés de la société Néo Security pouvant intervenir sur son site ; qu’il n’est donc pas établi par M. V… qu’il exerçait sa prestation de travail sous l’autorité de la SA Patheon, qu’elle contrôlait l’exécution de sa mission et avait pouvoir de le sanctionner ; que la preuve de l’existence des éléments constitutifs d’un lien de subordination entre M. V… et cette société n’est pas rapportée et ne permet pas en conséquence de caractériser l’existence d’un contrat de travail entre les parties ; que le jugement déféré, qui a débouté M. V… de sa demande tendant à voir reconnaître l’existence d’une relation de travail avec la SAS Patheon, sa réintégration dans l’entreprise et de ses demandes indemnitaires connexes sera confirmé ; que, sur le prêt de main-d’oeuvre et le délit de marchandage : l’article L. 8231-1 du code du travail définit le marchandage comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail, est interdit ; que par ailleurs, il ressort des dispositions des articles L. 8241-1 du code du travail que, sauf exceptions limitativement énumérées, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est interdite ; qu’en l’espèce, l’intervention de M. V… sur le site de la SAS Patheon s’inscrit sur dans le cadre d’un contrat de prestation de services du 31 juillet 2010 par lequel la société Néo Security s’est engagée à assurer une prestation de gardiennage au profit de la SAS Patheon ; qu’une telle mission ne ressort pas du domaine de compétence de la SAS Patheon qui a pour activité la fabrication et le conditionnement de produits pharmaceutiques ; que par ailleurs, l’existence d’un lien de subordination entre la SAS Patheon et M. V… a été clairement écartée ; qu’il ressort au contraire des courriels versés aux débats par la SAS Patheon que les salariés de la société Néo Security intervenant le site de la SAS Patheon étaient encadrés par M. B…, salarié de cette dernière société ; que le juge de première instance ne pouvait en conséquence retenir, faute de tout lien de subordination entre M. V… et la SAS Patheon, l’existence d’un prêt de main-d’oeuvre illicite et d’un marchandage dont les éléments constitutifs sont par ailleurs différents ; que le jugement déféré, en ce qu’il a fait droit à la demande de M. V… de ce chef, sera par conséquent infirmé ; que, sur la discrimination syndicale : il n’est pas contesté que, suite à la société Néo Security, l’ensemble des délégués syndicaux adhérents au syndicat CGT n’ont pas été repris par le nouveau prestataire du site, la société Lancry Protection, alors que le contrat de travail du délégué syndical adhérent au syndicat Force Ouvrière a été repris par cette société ; que ces éléments permettent de présumer que le défaut de reprise du contrat de travail de M. V… par l’entreprise ayant succédé la société Néo Security sur le site de la SAS Patheon était fondé sur son appartenance syndicale ; que, cependant, il a été relevé qu’il n’était pas établi que la SAS Patheon détenait un pouvoir décisionnel sur les salariés de la société Néo Security pouvant intervenir sur son site ; que la SAS Patheon [lire, « M. V… »] ne peut en conséquence valablement prétendre qu’il a fait l’objet de la part de la SAS Patheon de faits de discrimination syndicale et devra être débouté de sa demande en dommages et intérêts et de ce chef ;
1°) ALORS QU’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat ; que, pour débouter M. V… de ses demandes, la cour d’appel a retenu – après avoir constaté que les délégués syndicaux CGT, dont M. V…, n’avaient pas été repris par le nouveau prestataire du site, la société Lancry Protection, tandis que le délégué syndical FO l’avait été et estimé que cela laissait « présumer que le défaut de reprise du contrat de travail de M. V… par l’entreprise ayant succédé la société Néo Security sur le site de la SAS Patheon était fondé sur son appartenance syndicale » – qu'« il a été relevé qu’il n’était pas établi que la SAS Patheon détenait un pouvoir décisionnel sur les salariés de la société Néo Security pouvant intervenir sur son site » ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’elle constatait que la société ayant refusé la reprise du contrat de travail du salarié était la société Lancry Protection, succédant dans le marché à la société Néo Security, la cour d’appel s’est déterminée par un motif inopérant tiré de l’absence de pouvoir décisionnel de la société Patheon sur la société Néo Security, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu’en relevant qu'« il n’était pas établi [par M. V…] que la SAS Patheon détenait un pouvoir décisionnel sur les salariés de la société Néo Security pouvant intervenir sur son site », la cour d’appel a renversé la charge de la preuve, dans la mesure où, les éléments présentés par le salarié laissant présumer le caractère discriminatoire de la mesure prise à son encontre, il appartenait à la société Patheon de démontrer que l’absence de reprise du contrat de travail de M. V… était justifiée par une raison objective et étrangère à sa volonté exprimée de l’évincer du site, ainsi qu’à ses activités syndicales ; qu’en déboutant dès lors M. V… de ses demandes, la cour d’appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté M. V… de sa demande aux fins de condamnation de la SAS Patheon à lui payer une certaine somme au titre de la discrimination syndicale ;
AUX MOTIFS QUE, sur l’existence d’un lien de subordination avec la SAS Patheon : il est de jurisprudence constante que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’en l’espèce, M. V… avait officiellement la qualité de salarié de la société Néo Security ; qu’il a exercé sa prestation de travail sur le site de la SAS Patheon dans le cadre d’un contrat de prestation de services du 31 juillet 2010 ; qu’il ressort de la comparaison des pièces 4 et 7 (« consigne générale 1 » du 25 novembre 2010 et « générale 1 » du 11 janvier 2011) versées en copie aux débats par M. V… avec la documentation interne établie par la SAS Patheon pendant la même période, notamment la fiche relative à l’accès au site du 25 novembre 2010 et la fiche de lecture mode opératoire agents de sécurité du 9 février 2011 qu’il existe des divergences entre ces documents, en l’espèce l’absence de toute numérotation sur les documents produits aux débats par M. V… et qui se retrouvent dans la documentation établie par la SAS Patheon (Fiche n° SG/GEN/01 et Fiche n° SG/GEN/02) qui ne permet pas de leur reconnaître une force probante ; que le courriel de la SAS Patheon du 27 décembre 2011 et la note de service du 31 mai 2012, par lesquels celle-ci demande, d’une part, de ne pas organiser de rondes dans un service déterminé les 27 et 28 décembre 2011 et, d’autre part, de ne pas laisser la presse entrer sur le site sans autorisation, portent sur l’organisation générale de la prestation de service de la société Néo Security et ne permet pas de caractériser un pouvoir de direction de la SAS Patheon sur M. V… ; que d’autre part, il ressort du courriel adressé le 8 mars 2010 par M. B…, chef de poste, à sa direction par lequel il s’inquiète de la réception des fournitures d’habillement que la mise à disposition des tenues de travail incombait à l’employeur officiel de M. V… et non à la SAS Patheon ; que par ailleurs, la SAS Patheon verse aux débats divers courriels adressés par M. B… en mars et juin 2010 à la société ISS, son employeur de l’époque, relatifs à l’organisation des plannings de travail des salariés de celle-ci ; que de surcroît, il n’est pas justifié par M. V… d’une demande de la SAS Patheon sollicitant qu’il réalise des heures supplémentaires ; que les courriels ou courriers adressés par M. B…, M. V… et le syndicat CGT à la société ISS ou à la société Néo Security établissent que les modalités de paiement des salaires de M. V… étaient décidées par la société ISS ou la société Néo Security et non par la SAS Patheon ; qu’en outre, la prise de rendez-vous par la SAS Patheon, pour le compte de la société Néo Security, des visites auprès de la médecine du travail se justifie par des motifs de facilités, à savoir la présence du médecin du travail de la SAS Patheon sur le site au sein duquel M. V… était employé. Compte tenu de l’activité spécifique de la SAS Patheon, à savoir la fabrication et le conditionnement de produits pharmaceutiques, l’organisation de formations communes entre ses salariés et ceux de la société Néo Security, a pour finalité d’assurer une culture commune de ces salariés concernant les règles internes applicables sur le site ; qu’au surplus, il ressort clairement d’un courriel adressé le 17 février 2012 par M. V… à la SAS Patheon qu’il a fermement rappelé à celle-ci qu’il était salarié de la société Néo Security et qu’il n’avait aucun ordre à recevoir de la part de la SAS Patheon ; qu’enfin, la présence de M. J…, responsable de la SAS Patheon, lors de l’entretien de recrutement de quelques salariés de la société Néo Security ne permet d’établir, d’une part, qu’il a systématiquement participé au recrutement de tous les salariés de la société de gardiennage devant intervenir sur le site et, d’autre part, faute de précision sur le rôle qu’il a pu jouer à cette occasion, dans la sélection des candidats ; que s’il ressort d’une note d’entretien de la société Néo Security du 26 avril 2011 que M. J… a émis le voeu que M. V… ne fasse plus partie de l’équipe en place, il convient de relever que ce salarié est resté sur le site de la SAS Patheon jusqu’au mois d’août 2012, démontrant ainsi que la SAS Patheon n’avait pas de pouvoir décisionnel sur les salariés de la société Néo Security pouvant intervenir sur son site ; qu’il n’est donc pas établi par M. V… qu’il exerçait sa prestation de travail sous l’autorité de la SA Patheon, qu’elle contrôlait l’exécution de sa mission et avait pouvoir de le sanctionner ; que la preuve de l’existence des éléments constitutifs d’un lien de subordination entre M. V… et cette société n’est pas rapportée et ne permet pas en conséquence de caractériser l’existence d’un contrat de travail entre les parties ; que le jugement déféré, qui a débouté M. V… de sa demande tendant à voir reconnaître l’existence d’une relation de travail avec la SAS Patheon, sa réintégration dans l’entreprise et de ses demandes indemnitaires connexes sera confirmé ; que, sur le prêt de main-d’oeuvre et le délit de marchandage : l’article L. 8231-1 du code du travail définit le marchandage comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail, est interdit ; que par ailleurs, il ressort des dispositions des articles L. 8241-1 du code du travail que, sauf exceptions limitativement énumérées, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est interdite ; qu’en l’espèce, l’intervention de M. V… sur le site de la SAS Patheon s’inscrit sur dans le cadre d’un contrat de prestation de services du 31 juillet 2010 par lequel la société Néo Security s’est engagée à assurer une prestation de gardiennage au profit de la SAS Patheon ; qu’une telle mission ne ressort pas du domaine de compétence de la SAS Patheon qui a pour activité la fabrication et le conditionnement de produits pharmaceutiques ; que par ailleurs, l’existence d’un lien de subordination entre la SAS Patheon et M. V… a été clairement écartée ; qu’il ressort au contraire des courriels versés aux débats par la SAS Patheon que les salariés de la société Néo Security intervenant le site de la SAS Patheon étaient encadrés par M. B…, salarié de cette dernière société ; que le juge de première instance ne pouvait en conséquence retenir, faute de tout lien de subordination entre M. V… et la SAS Patheon, l’existence d’un prêt de main-d’oeuvre illicite et d’un marchandage dont les éléments constitutifs sont par ailleurs différents ; que le jugement déféré, en ce qu’il a fait droit à la demande de M. V… de ce chef, sera par conséquent infirmé ; que, sur la discrimination syndicale : il n’est pas contesté que, suite à la société Néo Security, l’ensemble des délégués syndicaux adhérents au syndicat CGT n’ont pas été repris par le nouveau prestataire du site, la société Lancry Protection, alors que le contrat de travail du délégué syndical adhérent au syndicat Force Ouvrière a été repris par cette société ; que ces éléments permettent de présumer que le défaut de reprise du contrat de travail de M. V… par l’entreprise ayant succédé la société Néo Security sur le site de la SAS Patheon était fondé sur son appartenance syndicale ; que, cependant, il a été relevé qu’il n’était pas établi que la SAS Patheon détenait un pouvoir décisionnel sur les salariés de la société Néo Security pouvant intervenir sur son site ; que la SAS Patheon [lire, « M. V… »] ne peut en conséquence valablement prétendre qu’il a fait l’objet de la part de la SAS Patheon de faits de discrimination syndicale et devra être débouté de sa demande en dommages et intérêts et de ce chef ;
ALORS QU’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat ; que, pour débouter M. V… de sa demande au titre de la discrimination syndicale, la cour d’appel a retenu qu'« il a été relevé qu’il n’était pas établi que la SAS Patheon détenait un pouvoir décisionnel sur les salariés de la société Néo Security pouvant intervenir sur son site » et en a déduit que M. V… « ne peut en conséquence valablement prétendre qu’il a fait l’objet de la part de la SAS Patheon de faits de discrimination syndicale » ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’elle constatait qu'« il ressort d’une note d’entretien de la société Néo Security du 26 avril 2011 que M. J… a émis le voeu que M. V… ne fasse plus partie de l’équipe en place », ce qui – indépendamment de l’éviction du salarié du site Patheon à compter du mois d’août 2012 – présumait la discrimination invoquée, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si la société Patheon rapportait la preuve que le souhait d’évincer le salarié du site, qu’elle avait exprimé, était justifié par des raisons objectives et étrangères à toute discrimination, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.
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