Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 2021, 19-13.942, Publié au bulletin
TGI 2 décembre 2016
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CA Saint-Denis de la Réunion
Confirmation 29 juin 2018
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CASS
Rejet 12 mai 2021

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du gérant pour fautes de gestion

    La cour a constaté que les fautes de M. [P] dans la gestion de la société ont entraîné un redressement fiscal, justifiant ainsi la demande de M. [D] pour obtenir réparation de son préjudice financier.

  • Accepté
    Préjudice moral lié à la situation fiscale

    La cour a reconnu que la situation stressante et l'inquiétude causées par le redressement fiscal ont justifié l'indemnisation de M. [D] pour préjudice moral.

Résumé par Doctrine IA

M. [D] a engagé une action en responsabilité contre M. [P], gérant de la société civile de construction-vente Les Terrasses de Marie (SCCV), pour réparation des préjudices subis suite à un redressement fiscal résultant de la gestion de M. [P]. La cour d'appel a condamné M. [P] à indemniser M. [D] pour un préjudice financier et moral. M. [P] a formé un pourvoi en cassation, invoquant l'article 1843-5 du code civil, arguant que l'action individuelle en responsabilité ne peut tendre qu'à la réparation d'un préjudice personnel distinct de celui subi par la société, et que le préjudice allégué par M. [D] ne se distinguait pas de celui de la SCCV. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que la cour d'appel avait justement déduit que M. [D] avait subi un préjudice personnel en raison des pénalités et intérêts de retard liés aux fautes de gestion de M. [P], et que ce préjudice ne se confondait pas avec celui de la société. La décision de la cour d'appel est donc confirmée, et M. [P] est condamné aux dépens et à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 mai 2021, n° 19-13.942, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-13942
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 29 juin 2018, N° 17/00024
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Com., 8 février 2011, pourvoi n° 09-17.034, Bull. 2011, IV, n° 19 (cassation partielle), et l'arrêt cité.
Com., 8 février 2011, pourvoi n° 09-17.034, Bull. 2011, IV, n° 19 (cassation partielle), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; article 1843-5 du code civil.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043506809
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300409
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Sur les parties

Texte intégral

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