Rejet 7 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 déc. 2021, n° 21-80.958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-80.958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 11 janvier 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000044482717 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:CR01483 |
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Texte intégral
N° H 21-80.958 F-D
N° 01483
CK
7 DÉCEMBRE 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 DÉCEMBRE 2021
Mme [T] [G], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai, 6e chambre, en date du 11 janvier 2021, qui l’a déboutée de ses demandes après relaxe de Mme [Y] [F] [D] et de M. [V] [S] du chef de diffamation publique envers une personne dépositaire de l’autorité publique.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [T] [G], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [Y] [F] [D], M. [V] [S] et la société [1] et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mme [G] a fait citer Mme [F] [D], ès qualités de directrice de publication du site internet www.francetvinfo.fr, et M. [S], journaliste, du chef de diffamation publique envers un citoyen dépositaire de l’autorité publique, à la suite de la mise en ligne, le 31 octobre 2017, d’un article intitulé « Condamnation du pneumologue [C] [E] : les engagements militants encombrants de la magistrate qui a jugé l’affaire », relatif à la condamnation de M. [C] [E], pneumologue, par le tribunal correctionnel de Paris le 5 juillet 2017, du chef de faux témoignage pour avoir affirmé, lors de son audition du 16 avril 2015 par la commission d’enquête sénatoriale diligentée sur le coût de la pollution de l’air, qu’il n’avait aucun lien avec les acteurs économiques en cause, alors qu’il était le médecin-conseil de la société [2] depuis 1997.
3. Cet article est incriminé en raison de deux passages. Le premier se rapporte aux propos tenus par M. [E] au journaliste au sujet de la présidente de l’audience : « Dès le début de l’audience, j’ai eu le sentiment que leur opinion était faite et que je me trouvais face à des gens qui par mon intermédiaire voulait s’en prendre à Total. La présidente m’a demandé si je pensais que Total était un pollueur. J’étais très surpris par cette question. Je lui ai indiqué que ce n’était pas le sujet ». Le second constitue un commentaire dudit journaliste au sujet d’un possible conflit d’intérêts qui aurait pu conduire Mme [G] à se déporter.
4. Les juges du premier degré ont relaxé les prévenus pour le premier passage, mais les ont condamnés en raison du second.
5. Les prévenus et la partie civile ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le second moyen
6. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a débouté Mme [T] [G] de l’ensemble de ses demandes, alors « que toute expression qui contient l’imputation d’un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d’insinuation ; que le passage poursuivi : Dès le début de l’audience, j’ai eu le sentiment que leur opinion était faite et que je me trouvais face à des gens qui par mon intermédiaire voulaient s’en prendre à la société [2]. La présidente m’a demandé si je pensais que la société [2] était un pollueur. J’étais très surpris par cette question. Je lui ai indiqué que ce n’était pas le sujet", qui fait suite à la question au cur de l’article: [T] [G] pouvait-elle juger sereinement et en toute impartialité le pneumologue [C] [E] ?", impute à la présidente d’avoir posé une question précise, étrangère à la prévention, révélatrice d’un procès non-dit fait à la société [2], par manque d’impartialité ; qu’en écartant le caractère diffamatoire de ce passage, la cour d’appel a violé l’article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881. »
Réponse de la Cour
8. Pour relaxer les prévenus du chef de diffamation publique, l’arrêt attaqué
énonce que les propos prêtés à M. [E] relatent ses sentiments d’audience et que, quand bien même Mme [G] conteste avoir posé la question litigieuse, ce fait ne peut caractériser une allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à son honneur ou à sa considération, dès lors qu’il s’inscrit dans les pouvoirs d’audience du président et qu’il apparaît parfaitement en lien avec le sujet du procès.
9. En se déterminant ainsi, et dès lors que relève de l’expression d’une opinion le fait que M. [E] ait estimé que la question posée par la présidente était sans lien avec l’objet de l’audience, la cour d’appel, qui a exactement apprécié le sens et la portée du propos incriminé, n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
10. Dès lors, le moyen sera rejeté.
11. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [G] devra payer aux parties représentées par la SCP Piwnica et Molinié, avocat à la Cour, en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille vingt et un.
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