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Sur la décision
| Référence : | TGI Agen, 23 août 2018, n° 11-18-000155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Agen |
| Numéro(s) : | 11-18-000155 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL D’INSTANCE (A) 14b, […]
★
RG n ° 11-18-000155 (Jonction avec le 18-206)
Minute n° 334/and
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 23 Août 2018
***
DEMANDEUR
[…]
[…] représentée par Me MORVILLIERS Nicolas, avocat au Barreau de Toulouse
DEFENDEUR
Monsieur Y X
Lieu dit Barsalous
[…] représenté par Me DUCHARLET Laurent, avocat au Barreau de Toulouse
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de l’Exécution : Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente exerçant ses fonctions par délégation au Tribunal d’Instance d’Agen,
Greffier: Eric PRADEL
DÉBATS
Audience publique du : 24 mai 2018 à 14 heures
Délibéré au : 23 août 2018 par mise à disposition au greffe
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement (RG 2017 001613) en date du 22 janvier 2018, signifié le 26 février 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a :
-homologué le rapport d’expertise en date du 13 septembre 2016 de Mme Z A B, expert judiciaire,
-condamné la SAS NUTRIVET GROUPE à payer à M. Y X la somme de 322.465,67 € au titre du complément de prix intégral suivant acte de cession de la SAS NUTRISCIENCE du 7 mai 2014 outre les intérêts au taux légal depuis le 13 septembre 2016,
-débouté la SAS NUTRIVET GROUPE de l’ensemble de ses demandes de jonction d’instance et de sursis à statuer, et de toutes ses demandes fins et conclusions,
-ordonné l’exécution provisoire du jugement,
-condamné la SAS NUTRIVET GROUPE à payer à M. Y X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SAS NUTRIVET GROUPE aux entiers dépens de l’instance.
Le 26 février 2018 M. X a fait signifier par huissier à la SAS NUTRIVET GROUPE un commandement aux fins de saisie vente pour recouvrement des sommes dues en vertu du jugement du 22 janvier 2018 précité plus les frais.
Par acte d’huissier en date du 2 mars 2018 enrôlé sous le numéro 18-155, la
SAS NUTRIVET GROUPE a assigné M. X devant la présente juridiction afin d’obtenir au visa des articles R 121-1 du code de procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil des délais de paiement pour s’acquitter de l’intégralité de sa dette en principal intérêts et frais d’exécution en 24 mensualités, outre la condamnation du défendeur aux dépens dont distraction au profit de la SELARL ARCANTHE et le paiement au profit de la requérante de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 19 avril 2018 M. X a dénoncé à la SAS NUTRIVET GROUPE une saisie attribution diligentée le 18 avril 2018 sur son compte bancaire près la CRCAM D’AQUITAINE pour recouvrement de sommes restant dues au titre du jugement du 22 janvier 2018 du tribunal de commerce de Montpellier (RG 2017 001613) déduction faite de l’acompte de 14.358,20 euros versé le 27 février 2018.
Par acte d’huissier en date du 25 avril 2018 régulièrement dénoncé le jour même au tiers saisi et à l’huissier instrumentaire, et enrôlé sous le numéro 18-206, la SAS NUTRIVET GROUPE a assigné M. X devant la présente juridiction aux fins de voir au visa des articles R 121-1 et suivants, R211-1 et suivants, R 211-3 al 2 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil:
- à titre principal la nullité du procès-verbal de saisie attribution du 18 avril 2018 et de l’acte de dénonciation et par voie de conséquence le prononcé de la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 18 avril 2018, à titre subsidiaire des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette en 24 mensualités, en tout état de cause la condamnation de M. X aux dépens dont distraction au profit de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC et à payer au requérant la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 24 mai 2018, l’affaire enrôlée sous le numéro 18-206,
a été jointe à la procédure entôlée sous le numéro 18-155 par mention au dossier.
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La SAS NUTRIVET GROUPE maintient les termes de ses actes introductifs
d’instance en précisant qu’elle sollicite à titre principal la mainlevée de la saisie attribution et à titre subsidiaire des délais de paiement. Elle fait valoir que le procès-verbal de saisie attribution est nul en ce que le décompte des intérêts opéré par l’huissier et prescrit à peine de nullité, est faux notamment du fait de la méprise sur le taux applicable au 1er semestre 2018 qui est de 3,93 % et non de 3,94%. Elle souligne que cette erreur est de nature à générer une appréhension au delà du titre exécutoire dont l’exécution est poursuivie. La défenderesse considère par ailleurs que la saisie attribution du 18 avril 2018 a été abusivement diligentée alors que le créancier n’ignorait pas que le juge de l’exécution était déjà saisi d’une contestation du commandement aux fins de saisie vente et qu’elle avait effectué un premier versement pour montrer sa bonne foi. A titre surabondant, elle soutient que l’acte de dénonciation de la saisie attribution est nul en ce qu’il laisse entendre au débiteur que sa contestation sous forme d’assignation doit être dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant alors que les dispositions légales précisent que cette dénonciation doit avoir lieu le jour même.
A titre subsidiaire, la SAS NUTRIVET GROUPE fait valoir que sa trésorerie ne lui permet pas de rembourser intégralement sa dette vis-à-vis de M. X sans mettre en péril la société mais qu’en revanche elle peut s’en acquitter par paiements échelonnés sur 24 mois. Elle expose que M. X dont elle invoque les agissements malveillants, n’est quant à lui, pas dans le besoin, qu’il a reçu dans le cadre de la réitération de l’acte de cession du 7 mai 2014 la somme de
5.560.000 euros. La SAS NUTRIVET GROUPE conclut par ailleurs au rejet de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive formalisée par M. X. Elle rappelle qu’elle a changé de conseils en cours de procédure et que le retard dans la communication des pièces, au demeurant volumineuses est totalement indépendant de sa volonté.
En réponse, M. X conclut au visa des articles R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, 1240 et 1241 du code civil, 32-1 et 700 du code de procédure civile au débouté de l’ensemble des demandes de la société NUTRIVET
GROUPE et à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, et la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le défendeur fait valoir que l’erreur dans le décompte des intérêts n’est pas constitutif d’une cause de nullité de la saisie attribution. Il souligne que le montant saisi le 18 avril 2018 est bien inférieur à la créance réclamée en principal de sorte que la SAS NUTRIVET GROUPE ne subit aucun préjudice relatif à l’erreur sur le décompte des intérêts qu’elle invoque. M. X ajoute que depuis le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 il a été rajouté aux articles R 211-11, R 232-7 et R 523-9 que la dénonciation de l’assignation à l’huissier instrumentaire peut également intervenir le premier jour ouvrable suivant l’assignation de sorte que l’acte de dénonciation du 19 avril 2018 ne souffre d’aucune irrégularité. M. X s’oppose par ailleurs aux délais de paiement sollicités par la SAS NUTRIVET GROUPE. II rappelle que l’effet attributif immédiat de la saisie attribution fait obstacle à l’octroi de délais de grâce à hauteur de la somme saisie. S’agissant du solde des sommes dues, il indique que la créance est ancienne, que la SAŠ NUTRIVET GROUPE ne fait aucune proposition de plan d’apurement précise et sérieuse. Le défendeur ajoute que les pièces produites par la SAS NUTRIVET au soutien de sa demande de délais de paiement sont insuffisantes pour justifier des difficultés alléguées, et qu’elle ne démontre pas sa bonne foi car elle continue notamment à proférer à son encontre des accusations jugées non fondées par le
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tribunal de commerce de Montpellier. M. X conteste l’attestation de l’expert comptable de la société NUTRIVET GROUPE dont il souligne les contradictions et qui fait l’aveu que la société serait en cessation de paiement. Le défendeur rappelle que sa créance est exigible depuis septembre 2014 et que la demande de délais de paiement de la SAS NUTRIVET est abusive et dilatoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 août 2018.
MOTIVATION
1 SUR LA NULLITE/MAINLEVEE DE LA SAISIE ATTRIBUTION
Par jugement en date du 22 janvier 2018 (RG 2017 001613) régulièrement signifié le 26 février 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a notamment condamné sous le bénéfice de l’exécution provisoire la SAS NUTRIVET GROUPE à payer à M. Y X la somme de 322.465,67 € au titre du complément de prix intégral suivant acte de cession de la SAS NUTRISCIENCE du 7 mai 2014 outre les intérêts au taux légal depuis le 13 septembre 2016 et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;
Il n’est pas discuté que cette décision constitue au sens de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible qui autorise donc le créancier à engager toute procédure d’exécution forcée légalement admissible pour son recouvrement ;
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations;
Selon acte d’huissier en date du 19 avril 2018, versé au débat M. X a dénoncé à la SAS NUTRIVET GROUPE une saisie attribution diligentée le 18 avril 2018 sur son compte bancaire près la CRCAM D’AQUITAINE pour recouvrement de sommes restant dues au titre du jugement du 22 janvier 2018 du tribunal de commerce de Montpellier (RG 2017 001613) déduction faite de l’acompte de 14.358,20 euros versé le 27 février 2018;
Par exploit d’huissier du 25 avril 2018 régulièrement dénoncé le jour même au tiers saisi et à l’huissier instrumentaire conformément aux dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, la SAS NUTRIVET GROUPE….. a formé une contestation à l’encontre de cette saisie attribution;
Il soulève la nullité de la saisie attribution du 18 avril 2018 au motif que le décompte des intérêts opéré par l’huissier est faux, que la saisie a été abusivement diligentée et qu’elle lui a été irrégulièrement dénoncée ;
a- sur l’erreur dans le décompte d’intérêts
L’article R 211-1 3 ° du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie attribution contient à peine de nullité un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever la contestation;
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Le procès-verbal de saisie attribution du 18 avril 2018 comporte un décompte conforme aux exigences de l’article pré-cité ;
La SAS NUTRIVET GROUPE soutient toutefois que l’acte de saisie est nul en ce que le décompte est faux notamment du fait de la méprise sur le taux applicable au 1 semestre 2018 qui est de 3,93 % et non de 3,94 %;
Il est constant toutefois que l’erreur sur le taux des intérêts ne constitue pas une cause de nullité de la saisie attribution mais a simplement pour effet de limiter ses effets à hauteur des sommes réellement dues ;
Selon le calcul effectué par la SAS NUTRIVET GROUPE l’erreur sur les intérêts porte sur 190,18 euros;
Le montant des sommes saisies sur le compte CRCAM de la SAS NUTRIVET par l’acte du 18 avril 2018, soit 206.038,58 euros, étant très largement inférieur au montant de la créance à recouvrer qui est soit 333.307,98 euros, après rectification des intérêts, l’erreur de 190,18 euros sur le calcul des intérêts ne saurait faire grief au débiteur saisi;
Dès lors aucune nullité ne saurait résulter de l’erreur sur le décompte des intérêts ;
b-sur l’abus de saisie
L’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation;
Selon l’article L 121-2 du même code le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de saisie;
La SAS NUTRIVET GROUPE considère que la saisie attribution du 18 avril 2018 est abusive car elle a été diligentée alors que le créancier n’ignorait pas que le juge de l’exécution était déjà saisi d’une contestation du commandement aux fins de saisie vente délivré le 26 février 2018 et qu’elle avait effectué un premier versement pour montrer sa bonne foi;
Il est constant que nul débiteur ne peut contraindre son créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à accepter des délais de paiement ;
En l’espèce, au vu de l’ancienneté et l’importance de la dette née à l’occasion de la cession du 7 mai 2014, il ne saurait être reproché à M. X de ne pas se contenter d’un paiement partiel de sa dette et d’en exiger le paiement intégral nonobstant la saisine du juge de l’exécution par la débitrice aux fins d’obtenir des délais de paiement suite à la délivrance du commandement avant saisie vente du 26 février 2018;
La demande de mainlevée de la saisie attribution du 18 avril 2018 pour abus de saisie ne saurait donc prospérer;
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c- sur l’irrégularité de l’acte de dénonciation de la saisie au débiteur
La SAS NUTRIVET GROUPE soutient que l’acte de dénonciation de la saisie attribution est nul en ce qu’il laisse entendre au débiteur que sa contestation sous forme d’assignation doit être dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant alors que les dispositions légales précisent que cette dénonciation doit avoir lieu le jour même ;
L’article R 211- 11 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version rectifiée par le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 dispose, qu’ à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie;
Il s’ensuit que la mention portée sur l’acte de dénonciation de la saisie attribution au débiteur établi le 19 avril 2018 qui l’informe qu’à peine d’irrecevabilité l’assignation est dénoncée le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie, est parfaitement conforme aux dispositions de l’article R 211-11 précitée en vigueur à la date de l’acte et ne saurait donc être entaché de nullité ;
La saisie attribution du 18 avril 2018 et sa dénonciation au débiteur le
19 avril 2018 étant parfaitement régulière, bien fondée et non abusive, il convient de débouter la SAS NUTRIVET GROUPE de sa demande tendant à obtenir la nullité et la mainlevée de cette saisie;
2-SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
L’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation;
L’effet d’attribution immédiate attachée à la saisie attribution fait donc obstacle à ce qu’il puisse être accordé un délai de grâce pour le paiement des sommes détenues par le tiers saisi, ce délai ne peut être accordé que pour le paiement des sommes restant dues après totale exécution de la saisie ;
En l’espèce les sommes saisies sur le compte CRCAM de la SAS NUTRIVET GROUPE le 18 avril 2018 s’élèvent à 206.038,58 euros, pour une créance totale rectifiée à 333.307,98 euros; D
Il s’ensuit que la SAS NUTRIVET GROUPE n’est recevable à solliciter des délais de paiement que sur le solde des sommes n’ayant pu être saisies soit 127.269,40 euros;
En application de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
La SAS NUTRIVET GROUPE demande à pouvoir apurer sa dette en 24 mensualités ;
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Elle verse au soutien de ses prétentions, ses comptes annuels 2016, une attestation de son expert comptable qui indique qu’au 9 mai 2017 la SAS NUTRIVET GROUPE a les capacités de rembourser intégralement sa dette vis-vis de M. X mais qu’à court terme sa trésorerie ne lui permet pas de s’acquitter de celle-ci en une seule fois sans mettre en péril la société, mais qu’elle est parfaitement capable de respecter un échéancier sur 24 mois, les soldes bancaires de
l’entreprise fin 2017 et le prévisionnel de trésorerie 2018;
Si la trésorerie de la SAS NUTRIVET GROUPE ne lui permettait pas à cours terme 2017 d’acquitter sa dette envers M. X en une seule mensualité, il n’est produit aucune pièce comptable récente, autre que le prévisionnel de trésorerie 2018 établit par la SAS NUTRIVET GROUPE, permettant de confirmer la persistance des difficultés constatée en mai 2017 par l’expert comptable ;
Les documents produits sont donc insuffisants pour établir l’incapacité actuelle de la SAS NUTRIVET à régler en un seul versement les sommes restant dues à M. X après attribution au créancier des sommes saisies comme sa capacité à honorer un plan d’apurement échelonné dont elle ne précise d’ailleurs pas les modalités ;
Dès lors la la SAS NUTRIVET GROUPE sera déboutée de sa demande de délais de paiement ;
3-SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Il est constant que l’action en justice est un droit qui ne dégénère en abus que lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire un usage préjudiciable à autrui;
Le fait de solliciter des délais de paiement ne saurait en soit être considéré comme une faute faisant dégénérer en abus la saisine du juge de l’exécution, vu l’acceptation de la décision de condamnation par la SAS NUTRIVET, la date récente du titre exécutoire, et le versement volontaire d’un premier acompte de 14.358,20 euros dès le mois de mars 2018,
Il ne saurait pas plus être reproché à la SAS NUTRIVET GROUPE la communication tardive par son nouveau conseil des pièces visées dans l’assignation à son contradicteur ;
Dès lors M. X sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
[…]
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS NUTRIVET GROUPE supportera la charge des entiers dépens de l’instance;
Eu égard aux circonstances de la cause et à la situation respective des parties, il est équitable de condamner la SAS NUTRIVET GROUPE à payer à M, X la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
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PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
-DEBOUTE la SAS NUTRIVET GROUPE de l’ensemble de ses demandes,
-DEBOUTE M. Y X de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
-CONDAMNE la SAS NUTRIVET GROUPE à payer à M. Y X la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNE la SAS NUTRIVET GROUPE aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier,
le greffier, le juge de l’exécution,
Pour copie celé conforme O
27 AOUT 2013
Le Greffier en chef,
1
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