Confirmation 6 février 2020
Infirmation 6 février 2020
Cassation 9 décembre 2021
Infirmation partielle 4 avril 2024
Désistement 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 déc. 2021, n° 20-16.579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-16.579 20-16.632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 6 février 2020 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000044524901 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C201197 |
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Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 décembre 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1197 F-D
Pourvois n°
J 20-16.579
S 20-16.632 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021
I – La [6], dont le siège est [Adresse 8],
a formé le pourvoi n° J 20-16.579 contre un arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d’appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [J] [S], domicilié [Adresse 2],
3°/ à la société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la société [9], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
II – M. [J] [S],
a formé le pourvoi n° S 20-16.632 contre le même arrêt rendu, dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [5], société par actions simplifiée,
2°/ à la [6],
3°/ à la société [4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° J 20-16.579, ainsi que le demandeur au pourvoi n° S 20-16.632, invoquent, chacun à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation, annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la [6], la SARL Ortscheidt, avocat des sociétés [5] et [4], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S], et l’avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 20-165.79 et n° S 20-166.32 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à M. [S] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société [4].
Faits et procédure
3. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 6 février 2020), la [6] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident déclaré, le 19 mai 2016, par M. [S] (la victime), salarié de la société [5] (l’employeur).
4. La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi n° S 20-16.632 formé par la victime, ci-après annexé
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi n° J 20-165.79 formé par la caisse, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La caisse fait grief à l’arrêt de déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident, alors « que l’employeur défendeur à l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable peut soutenir que la faute inexcusable n’a pas d’origine professionnelle mais est irrecevable à contester, aux fins d’inopposabilité, la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ; qu’en déclarant inopposable à la société la maladie professionnelle quand elle était saisie d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable, la cour d’appel a violé les articles L. 452-1, L. 461-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
7. L’employeur et la société [4] contestent la recevabilité du moyen, au motif qu’il est nouveau et mélangé de fait et de droit.
8. Cependant, le moyen ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.
9. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale :
10. Il résulte de ce texte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable est formée par la victime d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une rechute, ou par ses ayants droit, à l’encontre de l’employeur. Il s’ensuit que si ce dernier peut soutenir, en défense à cette action, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, il n’est pas recevable à contester, aux fins d’inopposabilité, la décision de prise en charge de l’accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle.
11. Pour dire que la décision de la caisse de prise en charge de l’accident, au titre de la législation professionnelle, est inopposable à l’employeur, l’arrêt retient que la victime n’apporte aucun élément permettant d’établir la matérialité du fait accidentel invoqué.
12. En statuant ainsi, alors qu’elle était saisie exclusivement d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 février 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société [5] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° J 20-16.579 par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la [6],
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré inopposable à la société [5] la décision de la [6] du 4 octobre 2016 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du 18 mai 2016 déclaré par M. [J] [S] et d’AVOIR débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire,
AUX MOTIFS QUE : « Sur le caractère professionnel de l’accident. La Société conteste le caractère professionnel de l’accident déclaré par M. [S] en l’absence d’élément objectif pour corroborer ses affirmations. Elle souligne l’absence de témoin et le fait que le salarié a continué son travail le jour même sans que ses collègues ne remarquent ses difficultés. Elle remarque que les lésions n’ont été médicalement constatées que le lendemain. M. [S] revendique le bénéfice de la présomption d’imputabilité au travail de son accident survenu le 18 mai 2016. Il affirme en avoir informé son employeur le jour même, celui-ci lui ayant demandé de rentrer chez lui pour consulter un médecin, qu’il n’a vu que le lendemain. Il explique avoir déjà été victime de plusieurs accidents du travail, raison pour laquelle le médecin du travail lui délivrait depuis plusieurs années des avis d’aptitude avec réserves. Son employeur n’a émis aucune réserves lors de la déclaration de l’accident du travail. Selon l’intimé, l’employeur n’apporte pas la preuve qu’il existe une cause totalement étrangère au travail. La Caisse ne développe aucune argumentation sur ce point. Sur ce, l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que est considéré comme accident, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, sauf à démontrer qu’il résulte d’une cause totalement étrangère au travail. Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient cependant que l’assuré démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail. Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident. En cas de contestation de l’employeur, il lui appartient de rapporter la preuve que l’accident avait une cause entièrement étrangère au travail. Les juges apprécient souverainement la matérialité des faits. En l’espèce, M. [S] se plaint d’avoir été victime d’un accident de travail le 18 mai 2016. Même si la Société n’avait pas émis de réserves au moment de la déclaration de cet accident, il convient de rappeler qu’elle a parfaitement la possibilité de contester la décision de prise en charge dans le cadre de l’instance engagée en vue de la reconnaissance de son éventuelle faute inexcusable. Les déclarations des parties sur le déroulement de la journée du 18 mai 2016 sont contradictoires. En effet, M. [S] indique qu’il s’est tout de suite plaint auprès de son employeur qui l’aurait renvoyé chez lui pour consulter un médecin. A l’inverse, la Société dit n’avoir été avisée du prétendu accident que le lendemain, 19 mai 2016. La cour se réfère donc aux éléments objectifs tels qu’ils ressortent des pièces produites aux débats. Tant le bulletin de salaire de M. [S] du mois de mai 2016 que l’attestation de salaire mentionnent le 18 mai 2016 comme dernier jour travaillé puis un arrêt de travail du 19 au 31 mai suivant. Par contre, M. [S] ne verse aucun élément permettant de corroborer ses affirmations quant aux circonstances de l’accident allégué. Aucun témoin n’était présent et aucune attestation de collègue n’est produite pour confirmer les déclarations du salarié. Il n’a consulté le médecin que le lendemain et celui-ci a constaté une 'lombalgie post traumatique récidivante et invalidante'. Or, cette constatation médicale apparaît en contradiction avec la notion d’accident du travail qui s’analyse comme un événement brutal et soudain. Une lésion récidivante, telle que décrite par le médecin, pourrait davantage correspondre à une pathologie d’évolution progressive. Ceci interroge sur l’existence d’un état pathologique antérieur, d’autant plus que M. [S] indique lui-même dans ses écritures qu’il a été victime de plusieurs accidents du travail par le passé, raison pour laquelle la médecine du travail a émis des avis d’aptitude avec réserves concernant le port de charges lourdes. Cet état antérieur est aussi illustré par la production par le salarié de divers documents médicaux qui évoquent des lombalgies depuis plusieurs années. La cour relève encore que la Caisse a, faute de lien de causalité, refusé de prendre en charge l’accident du travail déclaré par M. [S] postérieurement à l’accident du travail objet du litige alors que ledit accident était survenu dix mois plus tard dans les mêmes circonstances que celui allégué le 18 mai 2016. Il n’est pas démontré que M. [S] aurait contesté cette décision. Ainsi, outre ses propres déclarations, M. [S] n’apporte aucun élément permettant d’établir la matérialité du fait accidentel invoqué qui n’est donc pas démontrée. En conséquence, il convient de déclarer inopposable à la Société la décision de la [7] du 4 octobre 2016 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du 18 mai 2016 déclaré par M. [S]. Le jugement est infirmé en ce sens. La cour rappelle toutefois que les rapports Caisse/employeur sont indépendants des rapports Caisse/salarié. Les autres demandes formulées par les parties, au titre de la faute inexcusable et de ses conséquences, sont donc rejetées. »
1/ ALORS QUE l’employeur défendeur à l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable peut soutenir que la faute inexcusable n’a pas d’origine professionnelle mais est irrecevable à contester, aux fins d’inopposabilité, la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ; qu’en déclarant inopposable à la société la décision de la [7] du 4 octobre 2016 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du 18 mai 2016 déclaré par M. [S] quand elle était saisie d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable, la cour d’appel a violé les articles L. 452-1, L. 461-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale,
2/ ALORS QUE l’objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu’en l’espèce, si l’employeur faisait valoir en réponse à l’action en reconnaissance de faute inexcusable initiée par le salarié que ce dernier n’avait pas été victime d’un accident du travail, il ne sollicitait pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle par la Caisse ; qu’en jugeant qu’il convenait de déclarer inopposable à la société la décision de la Caisse du 4 octobre 2016 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du 18 mai 2016 déclaré par M. [S], la cour d’appel, soulevant d’office un moyen, a violé l’article 4 du code de procédure civile,
3/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en fondant sa décision sur le moyen relevé d’office tiré du fait que la décision de la Caisse du 4 octobre 2016 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du 18 mai 2016 déclaré par M. [S] devait être déclarée inopposable à l’employeur, sans avoir invité les parties à s’expliquer sur ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° S 20-16.632 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [S]
Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir déclaré inopposable à l’employeur (la SAS [5]) la décision de l’organisme social (la [6]) de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu à un salarié (M. [S], l’exposant), et d’avoir en conséquence débouté celui-ci de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
AUX MOTIFS QUE M. [S] se plaignait d’avoir été victime d’un accident du travail le 18 mai 2016 ; que les déclarations des parties sur le déroulement de la journée du 18 mai 2016 étaient contradictoires ; qu’en effet, le salarié indiquait qu’il s’était tout de suite plaint auprès de son employeur qui l’aurait renvoyé chez lui pour consulter un médecin ; qu’à l’inverse, l’employeur disait n’avoir été avisé de l’accident que le lendemain, le 19 mai 2016 ; que la cour se référait donc aux éléments objectifs tels qu’ils ressortaient des pièces produites aux débats ; que, tant le bulletin de salaire de la victime daté du mois de mai 2016 que son attestation de salaire mentionnaient le 18 mai comme dernier jour travaillé, puis un arrêt de travail du 19 au 31 mai suivant ; qu’en revanche, le salarié ne versait aucun élément permettant de corroborer ses affirmations quant aux circonstances de l’accident allégué ; qu’aucun témoin n’était présent et aucune attestation de collègue n’était produite pour confirmer les déclarations du salarié ; qu’il n’avait consulté le médecin que le lendemain et celui-ci avait constaté une « lombalgie post traumatique récidivante et invalidante » ; que cette constatation médicale apparaissait en contradiction avec la notion d’accident du travail qui s’analysait en un événement brutal et soudain ; qu’une lésion récidivante, telle que décrite par le médecin, pouvait davantage correspondre à une pathologie d’évolution progressive ; que cela interrogeait sur l’existence d’un état pathologique antérieur, d’autant plus que M. [S] indiquait lui-même dans ses écritures qu’il avait été victime de plusieurs accidents du travail par le passé, raison pour laquelle la médecine du travail avait émis des avis d’inaptitude avec réserves concernant le port de charges lourdes ; que cet état antérieur était aussi illustré par la production par le salarié de divers documents médicaux qui évoquaient des lombalgies depuis des années ; que la cour relevait encore que l’organisme social avait, faute de lien de causalité, refusé de prendre en charge l’accident du travail déclaré par le salarié postérieurement à l’accident du travail objet du litige, quand ledit accident était survenu dix mois plus tard dans les mêmes circonstances que celui allégué le 18 mai 2016 ; qu’il n’était pas démontré que le salarié aurait contesté cette décision ; qu’ainsi, au-delà de ses propres déclarations, le salarié n’apportait aucun élément permettant d’établir la matérialité du fait accidentel qui n’était donc pas démontrée ;
ALORS QUE, d’une part, si l’absence de réserves de l’employeur dans la déclaration d’accident du travail ne vaut pas à elle seule reconnaissance tacite du caractère professionnel d’un accident, elle en constitue néanmoins un indice lorsqu’elle est corroborée par d’autres éléments de preuve ; que, pour établir la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu de son travail, le salarié faisait valoir (v. ses conclusions, p. 5, alinéas 1 à 7) que l’absence de réserves de l’employeur sur la matérialité de l’événement dans la déclaration d’accident du travail et la circonstance que, lors de sa procédure de licenciement pour inaptitude, le médecin du travail avait considéré que l’inaptitude résultait de l’accident, ce que l’employeur n’avait aucunement contesté, constituaient des indices concordants permettant de prouver la matérialité du fait accidentel survenu au lieu et au temps du travail ; qu’en se bornant à affirmer que le salarié ne versait aucun élément permettant de corroborer ses allégations quant aux circonstances de l’accident, sans s’expliquer, comme elle y était invitée, sur ces données objectives de nature à établir la matérialité du fait accidentel, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, d’autre part, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en écartant l’existence d’un accident du travail au prétexte que la lésion invoquée par le salarié serait résultée d’un état pathologique préexistant, relevant ainsi d’office ce moyen sans inviter les parties à en discuter préalablement, la cour d’appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l’article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en outre, le constat par un médecin du travail d’une lésion post-traumatique consécutive à l’exercice d’une activité accomplie au lieu et au temps de travail caractérise l’existence d’un accident professionnel, peu important que la lésion ait par ailleurs été récidivante et invalidante ; qu’en considérant que la circonstance que le médecin du travail ait constaté dans le certificat médical initial la présence d’une « lombalgie post traumatique récidivante» aurait exclu l’existence d’un accident du travail, la cour d’appel a dénaturé la portée dudit certificat, en violation de l’article 1192 nouveau du code civil ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, l’état pathologique préexistant d’un salarié ne permet de renverser la présomption d’imputabilité de l’accident au travail que si les lésions alléguées ont pour cause exclusive l’évolution spontanée d’un tel état ayant évolué pour son propre compte, sans aucun lien avec le travail ; qu’en écartant la présomption d’imputabilité au prétexte que l’accident aurait pu être dû à un état pathologie antérieur de la victime, sans constater que cet état aurait évolué pour son propre compte, sans aucun lien avec le travail, la cour d’appel n’a conféré à sa décision aucune base légale au regard de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, de surcroît, pour écarter la matérialité d’un accident du travail, l’arrêt infirmatif attaqué a retenu qu’une lésion récidivante telle que décrite par le médecin traitant travail pouvait davantage correspondre à une pathologie d’évolution progressive, ce qui interrogeait sur l’existence d’un état pathologique antérieur ; qu’en employant ainsi un mode hypothétique ainsi qu’une formule exprimant par elle-même un doute, la cour d’appel a statué par des motifs hypothétiques et dubitatifs, en méconnaissance des exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, enfin, que pour dénier la matérialité du fait accidentel, l’arrêt infirmatif attaqué a relevé que, postérieurement à l’accident du travail objet du litige, l’organisme social avait refusé de prendre en charge un autre accident survenu plus de dix mois plus tard dans les mêmes circonstances, décision que l’exposant n’aurait pas contestée ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, en violation de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
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