Cassation 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 15 déc. 2021, n° 21-80.470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-80.470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2020 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000044524953 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:CR01548 |
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Texte intégral
N° B 21-80.470 F-D
N° 01548
ECF
15 DÉCEMBRE 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 DÉCEMBRE 2021
La société [3], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 2e section, en date du 15 octobre 2020, qui a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction refusant d’informer sur sa plainte des chefs de faux et usage, tentative d’escroquerie, abus de confiance et association de malfaiteurs.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société [3], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Le 28 novembre 2017, la société [3] a déposé plainte auprès du procureur de la République contre Mme [G] [P] [I], MM. [U] et [W] [C], et les sociétés [4] et [2] des chefs susvisés.
2. Cette plainte a été classée sans suite le 22 décembre 2017 par le procureur de la République.
3. Le 28 mars 2018, la société [3] a déposé plainte et s’est constituée partie civile à raison des mêmes faits entre les mains du doyen des juges d’instruction.
4. Le 16 janvier 2019, le juge d’instruction a rendu une ordonnance disant n’y avoir lieu à informer.
5. La société [3] a interjeté appel de la décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches.
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance de refus d’informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société [3] qui dénonçait des faits d’escroquerie, de faux, d’abus de confiance et d’association de malfaiteurs commis à son préjudice, alors :
« 3°/ qu’il appartient à la chambre de l’instruction de répondre à tous les moyens invoqués par le plaignant dans son mémoire d’appel ; que la société [3] avait soutenu dans son mémoire régulièrement produit que les informations relatives à la clientèle constituent un bien susceptible d’être détourné et de caractériser l’élément matériel du délit d’abus de confiance ; que c’était bien un détournement du fichier de clientèle de la société [3] ainsi qu’un détournement de la licence d’exploitation du logo de la [1] ([1]) qui étaient reprochés aux personnes visées dans la plainte, dès lors que les pièces invoquées dans le mémoire étaient susceptibles de démontrer que M. [C] et les autres personnes mises en cause avaient exploité toutes les informations sur les clients de la société [3] ainsi que la licence d’exploitation du logo de la [1], qui les lui avait laissé à disposition dans la croyance entretenue par les auteurs des infractions d’un partage égalitaire des profits, afin de réaliser directement les opérations commerciales, en l’évinçant totalement et en la privant du bénéfice escompté dans le cadre des relations conjointes ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen établissant que les faits dénoncés étaient susceptibles de revêtir une qualification pénale la chambre de l’instruction a violé les articles 86 et 593 du code de procédure pénale, et 314-1 du code pénal, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
8. Tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour confirmer l’ordonnance attaquée, l’arrêt retient, outre le fait que le litige a une dimension civile et commerciale, que les pièces communiquées à l’appui de la plainte avec constitution de partie civile ne comportent aucun commencement de preuve de l’existence d’une infraction de faux, d’usage de faux, de tentative d’escroquerie, d’abus de confiance et plus généralement de faits pouvant revêtir une qualification pénale.
10. Les juges précisent, s’agissant de l’allégation de faux portée à l’encontre de la relance de facture par la société [4] à la société [3] du 10 mai 2017, que s’il ressort des explications de la plaignante qu’elle conteste la réalité des prestations facturées, ce qui constituerait un faux intellectuel, la seule circonstance qu’une facture ou relance de facture comporterait des prestations mensongères est un élément insuffisant pour que les faits entrent dans les prévisions de l’article 441-1 du code pénal en matière de faux, ce type de document par nature soumis à la discussion ou à la vérification n’ayant pas un caractère probatoire au sens de ce texte.
11. En se déterminant ainsi, sans répondre au mémoire de la société [3] qui faisait valoir que la société [4] avait par ailleurs détourné sa clientèle en utilisant les informations relatives à celle-ci qu’elle lui avait communiquées dans le seul cadre de leur partenariat commercial pour l’exploitation, en France, de la licence de vente des accessoires de supporters de la [1] lors du championnat d’Europe de football de 2016, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 15 octobre 2020, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille vingt et un.
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