Infirmation partielle 26 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 04, 26 oct. 2021, n° 20/01023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/010231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000044525153 |
Texte intégral
Arrêt No
PC
R.G : No RG 20/01023 – No Portalis DBWB-V-B7E-FMHW
[T] VEUVE [K]
[T]
[T]
[T]
C/
Société SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION ( SIDR)
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2021
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 7] en date du 18 JUIN 2020 suivant déclaration d’appel en date du 13 JUILLET 2020 rg no: 20/00144
APPELANTS :
Madame [X] [Y] [O] [T] VEUVE [K]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Représentant : Me Laurent BENOITON, ayant plaidé, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [R] [W] [J] [T]
[Adresse 4]
[Localité 18]
Représentant : Me Laurent BENOITON, ayant plaidé, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [SY] [S] [J] [T]
[Adresse 5]
[Localité 18]
Représentant : Me Laurent BENOITON, ayant plaidé, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [L] [T]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Laurent BENOITON, ayant plaidé, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Société SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION ( SIDR) Société Anonyme d’économie Mixte au caital de 125.000.000,00€, inscrite au RCS de [Localité 7], prise en la personne de son représentant legal en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Anne BELLOTEAU, ayant plaidé , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
clôture le: 17 août 2021
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Août 2021 devant la cour composée de :
Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller :Madame Isabelle OPSAHL, Vice-présidente placée
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 26 Octobre 2021.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Octobre 2021.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR:
La SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SIDR), a entrepris, sur son terrain situé chemin [T] à la [Localité 18], commune de [Localité 7], cadastré [Cadastre 11], [Cadastre 13] et [Cadastre 3], une opération de construction immobilière constituée de 17 logements individuels et de 34 logements collectifs répartis en 3 bâtiments à un seul étage (en R + 1), dénommée « Opération MOKAU. »
La SIDR a, par acte d’huissier en date du 2 juin 2020, fait assigner en référé d’heure à heure Madame [X] [T], veuve [K], Monsieur [R] [T], Monsieur [SY] [T] et Monsieur [L] [T] devant le président du tribunal judiciaire Saint-Denis de la Réunion, aux fins de voir constater l’existence d’une trouble manifestement illicite, d’ordonner aux défendeurs de cesser tout blocage du chemin [T] et de cesser de s’opposer à l’accès et à la libre circulation de la SIDR et de toute personne autorisées par celle-ci à sa propriété située chemin [T] (parcelle cadastrée [Cadastre 11]), sous astreinte, outre leur condamnation au paiement d’une provision de 50.000 euros et d’une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 18 juin 2020, le juge des référés a statué en ces termes :
DÉCLARONS irrecevables les notes en délibéré produites par la SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SIDR) et par Madame [X] [T], veuve [K], Monsieur [R] [T], Monsieur [SY] [T] et Monsieur [L] [T] ;
CONSTATONS que le trouble allégué par la SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SIDR) n’est manifestement pas établi, et en conséquence ;
REJETONS l’intégralité des demandes formées par la SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SIDR) ;
A titre reconventionnel,
INTERDISONS à la SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SIDR) sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée tout passage de véhicule à roues ferrées sur le chemin [T] ;
REJETONS le surplus des demandes reconventionnelles formées par Madame [X] [T] veuve [K], Monsieur [R] [T], Monsieur [SY] [T] et Monsieur [L] [T] ;
CONDAMNONS la SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SIDR) à payer à Madame [X] [T], veuve [K], Monsieur [R] [T], Monsieur [SY] [T] et Monsieur [L] [T] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SIDR).
Par déclaration déposée au greffe de la cour par RPVA le 13 juillet 2020, les Consorts [T] ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté le surplus de leurs demandes reconventionnelles.
L’affaire a été fixée à bref délai suivant ordonnance du 17 août 2020.
Les appelants ont déposé leurs conclusions d’appel par RPVA le 17 septembre 2020.
La SIDR a déposé ses conclusions d’intimée et d’appel incident par RPVA le 16 octobre 2020.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 août 2021, date d’examen de l’affaire par la cour.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appel, récapitulatives et responsives, déposées le 17 mai 2021 par RPVA, les Consorts [T] demandent à la cour de :
INFIRMER l’ordonnance de référé du 18 juin 2020 en ce qu’elle les a déboutés du surplus de leurs demandes reconventionnelles, à savoir que la SIDR ne dispose pas d’une servitude de passage sur le chemin [T] et que les accès aux engins de chantier est interdite et constituent donc un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile, et ce qu’elle les a déboutés de leur demande de provision pour les dégradations de leur chemin privé ;
ACCUEILLIR favorablement les demandes des consorts [T], et en conséquence,
Statuant à nouveau :
JUGER que la SIDR a commis un trouble manifestement illicite en empruntant le chemin [T] sans disposer d’une servitude de passage en y faisant circuler des véhicules de plus de cinq tonnes ;
FAIRE INTERDICTION à la SIDR, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, tout passage de véhicule de plus de cinq tonnes sur le chemin [T] ;
Condamner par provision la SIDR à payer la somme de 20 000 euros aux consorts [T] en raison du préjudice subi du fait des dégradations de la chaussée du chemin [T] ;
REJETER l’appel incident de la SIDR et ses demandes en appel ;
Condamner la SIDR à verser aux consorts [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Les appelants précisent qu’ils sont propriétaires du chemin [T]. Ce chemin avait été intégré au domaine public de la commune de [Localité 7] par une délibération du conseil municipal de [Localité 7] en date du 11 septembre 2006. Le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé cette délibération par jugement définitif du 31 octobre 2018. De ce fait, le chemin [T] est redevenu un chemin privé. Un permis de construire avait été accordé à la SIDR par le maire de la Commune de [Localité 7] le 7 octobre 2015 pour l’édification des 51 logements sociaux en cause sur trois parcelles figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 11], [Cadastre 13] et [Cadastre 3].
Face à la réalisation des travaux de construction par la SIDR et l’usage de leur chemin privé par les véhicules de chantier, les Consorts [T] ont fait dresser deux constats d’huissier, les 13 et 14 mai 2020, pour démontrer l’emprunt illégal de la voie, la détérioration de la route par la SIDR, la présence d’engins et le début des travaux sur la parcelle [Cadastre 3], puis pour démontrer la reprise des travaux et le passage de camions de plus de 5 tonnes, remplis de terre et de roches.
Les appelants affirment que les titres de propriété ne stipulent aucun droit de passage au bénéfice de la parcelle [Cadastre 11] appartenant à la SIDR.
Ils versent aux débats en appel leur titre de propriété du 8 octobre 1974 qui énonce qu'« il existe un chemin privé partant du chemin départemental no 41 et donnant accès au terrain compris en la présente donation sur lequel un droit de passage à titre perpétuel est créé au profit des propriétaires riverains pour les voitures les camions pesant en charge au maximum cinq tonnes, et autres véhicules, sauf en ce qui concerne les véhicules à roues ferrées. »
Selon les appelants, cet acte de propriété limite toute servitude de passage consentie au passage à des petits véhicules, à l’exclusion des véhicules « de plus de cinq tonnes », c’est-à-dire des camions, tels que ceux de la SIDR actuellement.
Le titre de propriété de la SIDR, relatif à la parcelle [Cadastre 11], est insuffisant à prouver un droit de passage au profit de la SIDR puisqu’il s’agit avant tout pour elle de se rendre sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 13] avant de parvenir au chemin [T], ce qui n’est pas prévu par le titre de ces parcelles. La SIDR ne peut donc pas bénéficier d’une servitude de passage sur le chemin [T] pour ses énormes camions.
Les Consorts [T] font valoir que la parcelle [Cadastre 11] ne bénéficie d’aucune servitude de passage malgré sa situation d’enclave. Elle ne dispose que d’un simple accès piéton longeant la parcelle voisine [Cadastre 12], seule servitude relatée par le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 29 décembre 2017. Cette situation d’enclave contredit totalement l’interprétation de la partie « Servitudes » retenue et proposée par la SIDR et le juge ne s’y laissera pas prendre, d’autant que rappelons-le la SIDR n’a pas souhaité verser ses titres de propriété pour les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 13]. Enfin, aucune démarche devant le juge du fond pour obtenir une servitude n’a été entreprise. Aussi, en appel, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande reconventionnelle des consorts [T] et il sera jugé que la SIDR a commis un trouble manifestement illicite en empruntant le chemin [T] sans disposer d’une servitude de passage notamment en y faisant circuler des véhicules de plus de cinq tonnes. Compte tenu de la dégradation évidente de la route litigieuse, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, les Consorts [T] réclament une provision destinée à les indemniser de l’usage illicite du chemin [T] par la SIDR avec un engin à roues ferrées.
Pour s’opposer à la fin de de non-recevoir de la SIDR, les Consorts [T] soutiennent que leur demande reconventionnelle n’ayant pas été contestée en première instance, rend irrecevable la fin de non-recevoir soulevée pour la première fois en cause d’appel au regard de l’article 564 du code de procédure civile.
Les appelants contestent aussi la demande de provision formulée par appel incident par la SIDR. Ils plaident que l’intimée énonce à tort que depuis mars 2020, les défendeurs auraient empêché le passage de camions. Ceci est contredit par l’attestation de témoignage, versée aux débats par la SIDR, de M. [U] [M], qui énonce qu’un blocage aurait eu lieu le « 13 mai 2020 à 7 h 30 ». Il est étonnant, dès lors, que la SIDR ait attendu le 20 mai 2020 pour faire constater par huissier le blocage du chemin par un véhicule. Du reste, M. [VG] de la SIDR rapporte à l’huissier dans leur constat d’huissier du 20 mai 2020, contredisant ainsi les termes de l’assignation de première instance, que « depuis quelques jours » il y aurait un blocage. Ainsi, aucun message, ni témoignage ne démontrent un blocage de la part de l’un des concluants. Le chantier a dû être arrêté pendant le confinement sanitaire et n’a repris qu’aux alentours du 5 mai 2020, ce qui a permis à l’huissier mandaté par les [T] de venir constater le passage des camions de terre sur le chemin.
Les appelants affirment que la SIDR a, pour obtenir son permis, énoncé que le chemin faisait « 8 mètres de large », alors qu’il fait en réalité bien moins de 5 mètres sur certaines portions situées avant le terrain d’assiette du projet, alors que de surcroît la SIDR savait que son titre de propriété de la parcelle [Cadastre 11] prévoyait une servitude de passage consistant en un chemin de 4 mètres de large la reliant à la route départementale.
Selon les appelants, cette voie privée n’est pas adaptée à la circulation de camions de plus de cinq tonnes et ne fait pas 8 mètres de large.
Ils ne sauraient donc être accusés injustement de bloquer une route alors que certains d’entre eux n’étaient même pas sur le département à l’époque des faits qui leur sont reprochés par la SIDR.
Enfin, les appelants précisent que le juge des référés a rendu une nouvelle décision le 8 avril 2021, rejetant à nouveau les mêmes demandes de la SIDR consistant à affirmer que Madame [X] [T], veuve [K], Monsieur [R] [T], Monsieur [SY] [T] et Monsieur [L] [T], empêchent et bloquent le passage depuis janvier 2020 (effet dévolutif de l’appel : article 561 CPC. Voir pièces 20 et 21), demandes aussi soutenues devant la cour d’appel dans le présent procès, condamnant à nouveau sous astreinte la SIDR en lui interdisant « tout entreprise de destruction du chemin [T] sous astreinte de 2 000€ par infraction constatée, sauf pendant la phase d’enfouissement des réseaux, la voie devant être remise en état identique, et interdisant les [T] d’empêcher la réalisation de travaux de branchement des réseaux de l’opération de la SIDR pour lesquels elle dispose d’une servitude, point sur lequel les [T] ont interjeté appel.
***
Par conclusions d’intimée et d’appel incident déposées au greffe de la cour le 23 juillet 2021, la SIDR demande à la cour de :
Vu le Code de procédure civile et notamment ses articles 484 et 835 ;
In limine litis :
Constater et déclarer l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de Madame [X] [T], veuve [K], Monsieur [R] [T], Monsieur [SY] [T] et Monsieur [L] [T] portant contestation du droit à servitude de passage de la SIDR ;
A titre principal
Confirmer l’Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis du 18 juin 2020, en ce qu’elle a reconnu l’existence d’une servitude de passage au profit de la SIDR et débouté les consorts [T] de leurs demandes reconventionnelles ;
Infirmer l’Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis du 18 juin 2020 en toutes ses autres dispositions et, par conséquent :
Constater et confirmer l’existence d’une servitude de passage au profit de la SIDR, sur le chemin [T], et l’existence d’un trouble manifestement illicite tenant aux blocages de ladite servitude de passage ;
Ordonner à Madame [X] [T], veuve [K], Monsieur [R] [T], Monsieur [SY] [T] et Monsieur [L] [T] de cesser tout blocage du chemin [T], et de cesser de s’opposer à l’accès et à la libre circulation de tous véhicules de la SIDR et de toutes personnes autorisées par celle-ci à sa propriété située chemin [T] (parcelles cadastrées [Cadastre 11], [Cadastre 13] et [Cadastre 3]), ainsi qu’à la sécurisation du chantier, sous astreinte de 8.000 euros par manquement constaté à cette injonction à compter de la signification à personnes requises de la décision à intervenir ;
Faire injonction à Madame [X] [T], veuve [K], Monsieur [R] [T], Monsieur [SY] [T] et Monsieur [L] [T] de communiquer copie de la carte grise de leur(s) véhicule(s).
Condamner in solidum Madame [X] [T], veuve [K], Monsieur [R] [T], Monsieur [SY] [T] et Monsieur [L] [T] au paiement de la somme provisionnelle de 57 000,00 euros ;
Condamner in solidum Madame [X] [T], veuve [K], Monsieur [R] [T], Monsieur [SY] [T] et Monsieur [L] [T], au paiement de la somme de 4.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Condamner in solidum Madame [X] [T], veuve [K], Monsieur [R] [T], Monsieur [SY] [T] et Monsieur [L] [T], au remboursement de la somme de 2 500 euros versée par la SIDR au titre des frais irrépétibles de première instance.
L’intimée expose que, par acte notarié du 17 novembre 2005, elle a acquis la parcelle de terrain cadastrée [Cadastre 11]. Cet acte de propriété précise que la SIDR bénéficie d’une servitude de passage sur le chemin [T].
Puis, par acte notarié du 18 décembre 2012, la SIDR a acquis les deux parcelles de terrain cadastrées [Cadastre 13] et [Cadastre 3], auprès de la Région Réunion. Ces parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 3] avaient été acquises par la Région auprès du Département de la Réunion le 11 juin 1990, le Département les ayant lui-même acquises de M. [Z] [I] le 5 mai 1983. Cet acte de 1983 indique que les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 3] sont bornées « à l’Est par un chemin de six mètres de large à usage commun des riverains, appelé chemin [T] ».
En remontant plus loin dans les origines de propriété, on constate que ce chemin [T] a été réalisé par Madame [V] [P], épouse [T] [S], et Monsieur [T], en 1953 ou 1954, pour desservir les terrains, ceux-ci étant enclavés. En effet, l’acte de vente par Mme [P] épouse [T], et M. [T] [S] du 26 novembre 1953, à Mme [N] [MX] [H], épouse [D] [F] [G], indique que ce terrain sera desservi par un chemin de terre de six mètres de large qui sera fait aux frais et par les soins des vendeurs dans un délai de six mois de ce jour, il sera commun à tous les propriétaires riverains, mais une fois la route livrée, son entretien sera assuré par ces derniers qui devront s’entendre à cet effet.
Par ailleurs, l’origine de propriété pour la parcelle [Cadastre 3] à savoir l’acte de vente [D] à Maréchal du 18 juin 1975 indique aussi l’existence d’un droit de passage sur le Chemin [T] et le chemin privé sis sur la Borne Cuest. Il est donc établi que tous les riverains du chemin [T], ayant leur fonds enclavé, ont, sans exception, depuis la réalisation de ce chemin en 1953-1954, le droit de l’emprunter, sans autre condition que de contribuer à son entretien commun. Le chemin [T] constitue ainsi la seule voie desservant les terrains situés de part et d’autre de ce chemin, et qui permet de rejoindre le CD 41, ce-dernier constituant l’axe principal reliant le quartier de [Localité 18], aux communes de [Localité 7] et de [Localité 19].
La SIDR précise que le chantier de construction a commencé le 20 janvier 2020. Dès le mois de mars 2020, et de manière illicite, les consorts [T] ont commencé à bloquer le passage sur le chemin [T], au moyen de véhicules légers, afin d’empêcher le passage des camions intervenant pour le chantier de la SIDR. Ils ont aussi tenté d’agiter l’opinion publique par des articles dans la presse et des attroupements sur le chemin [T]. Puis, ils en sont venus à menacer le personnel des entreprises, et ils ont même pénétré, sans autorisation, sur le chantier.
La SIDR ajoute que, par la nouvelle ordonnance rendue le 8 avril 2021, le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis a reconnu l’existence d’une servitude de passage au profit de la SIDR, et a condamné les consorts [T] à cesser tout blocage des travaux de branchement des réseaux.
L’intimée fait valoir que la contestation du droit à servitude ne ressort pas de l’office du juge des référés, juge de l’évidence. Elle souligne que les appelants produisent eux-mêmes seulement en cause d’appel un titre de propriété de 1974, à savoir un acte notarié de donation du 8 octobre 1974 de M. [S] [J] [B] [T] aux consorts [T], selon lequel il existe un droit de passage des riverains à titre perpétuel, qu’ils citent dans leurs conclusions d’appelant, page 5. Cela équivaut à un aveu judiciaire et à une démonstration de l’existence de la servitude sur le chemin [T]. L’évidence de l’existence de cette servitude est donc acquise et, de l’aveu même des appelants, ne souffre plus le débat. La contestation du droit de servitude, et la détermination de son contenu et de son étendue, ne ressortent donc pas de l’office du juge des référés et il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes reconventionnelles des consorts [T].
En réplique à la fin de non-recevoir soulevée par les intimés, la SIDR rappelle que l’article 564 du code de procédure civile n’est applicable qu’aux « nouvelles prétentions » et non pas aux défenses tenant à faire écarter les prétentions adverses. En outre, au cas présent, la « demande » formulée tendant à l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles constitue une fin de non-recevoir, laquelle peut être formée en tout état de cause, y compris en appel. Ainsi, la demande de prononcer l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles dès lors qu’elles ne relèvent pas de l’office du juge des référés, est parfaitement recevable en cause d’appel.
L’intimée demande à la cour d’infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a refusé de constater le trouble manifestement illicite, alors que celui-ci est documenté par divers constats d’huissier de justice.
Enfin, la SIDR expose qu’elle a fait établir par huissier, avant travaux, un constat de l’état du chemin [T], et que toute dégradation de la voie sera prise en charge par la ou les entreprises intervenantes.
Se fondant sur les termes du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis, rendu le 31 octobre 2018, l’intimée considère que :
- Pour la parcelle [Cadastre 14], partie du chemin [T] reliant les terrains de la SIDR au CD 41, qui est la seule utilisée par la SIDR, les propriétaires en ont définitivement accepté l’usage public, et sont liés à ce sujet par le droit de passage à titre perpétuel accordé à l’ensemble des riverains. Il n’y a donc pas de justification à en refuser l’accès au nom de son caractère prétendument privé ;
- Ce ne pourrait être le cas que pour l’autre partie dudit chemin [T] (DT 13), qui n’intéresse de toute façon pas la SIDR ainsi que le présent débat.
Elle affirme que ce droit de passage comprend le droit pour la SIDR de faire passer des camions destinés à son chantier et à enfouir des réseaux. Seuls les actes de 1974 et 1988 produits par les consorts [T] font référence à cette restriction de passage aux camions de moins de 5 tonnes. Les titres de la SIDR (2005, 2012) n’en font nullement état. Or, la SIDR a apporté la preuve que le titre originel émanant de M. [S] [T] et de son épouse née [P], à savoir leur acte de vente du 26 novembre 1953, à Mme [N] [MX] [H], épouse [D] [F] [G] indique que ce terrain sera desservi par un chemin de terre de six mètres de large qui sera fait aux frais et par les soins des vendeurs dans un délai de six mois de ce jour, il sera commun à tous les propriétaires riverains, mais une fois la route livrée, son entretien sera assuré par ces derniers qui devront s’entendre à cet effet », il n’y est aucunement question d’une limitation au tonnage des camions. Cette limitation n’est donc pas établie.
Par ailleurs, l’état d’enclave du terrain étant établie et réaffirmée du reste avec force par les consorts [T], il apparaît qu’en application d’une jurisprudence constante, le droit de passage pour fait d’enclave doit se déterminer en fonction du besoin légitime du fonds dominant et ce qu’elle qu’en soit l’utilisation. En l’occurrence, la réalisation du chantier impose le passage de camions, dont certains peuvent faire plus de cinq tonnes. Enfin, pour rappel, ce chemin est emprunté régulièrement par les camions de collecte d’ordures ménagères, qui font bien plus de 5 tonnes, ainsi que par des camions de chantier au bénéfice d’autres riverains.
La SIDR conclut que l’existence d’une servitude de passage à titre perpétuel pour les propriétaires riverains du chemin [T], dont la SIDR, pour cause d’enclave autorise un usage du chemin conforme aux besoins du projet de construction de la SIDR, lequel emporte le droit de faire circuler temporairement des camions pour desservir le chantier, et d’enfouir sous l’assiette de la voie, les réseaux indispensables à l’exploitation des logements (eau, électricité, téléphone).
L’intimée considère que les obstacles des consorts [T] à l’accès au chantier de la SIDR sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite.
Elle soutient que le constat d’huissier du 2 décembre 2020 apporte la preuve formelle et incontestable, qu’au moins un des appelants, en l’occurrence Madame [X] [T], est responsable des blocages du chantier de la SIDR. Il devrait s’en déduire que les autres véhicules en cause sont aussi propriété des appelants, ou leur faire injonction de prouver le contraire.
Pour justifier sa demande de provision au titre de la réparation de ses préjudices, la SIDR prétend que ces faits génèrent d’importantes pertes financières. Elle a dû débourser la somme de 18.220 euros HT, pour le dédommagement pour interruption de chantier de l’entreprise FEN-TP. L’interruption de chantier a entraîné un retard et donc une perte de loyers qui équivaut à 25.714,00 euros pour un mois (hors charges locatives). Le chantier n’a jamais pu être alimenté en eau du fait du blocage de consorts [T] qui ont interdit à RUNEO de faire le branchement, ce qu’ils ont reconnu et confirment en appel. Ce n’est que depuis juin 2021 que le chantier a pu être alimenté en eau, grâce à l’ordonnance de référé du 8 avril 2021. En outre, un gardiennage a dû être mis en place, pour un coût de 14 000 € pour un mois. Le retard du chantier, contesté par les consorts [T], est dû en partie à la période de confinement résultant du Covid 19, de mars à mai 2020 approximativement. Mais le reste du retard, soit plus d’une année, résulte bien des multiples obstacles posés par les consorts [T].
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Ainsi, le dispositif des dernières conclusions des appelants ne contient aucune fin de non-recevoir tandis que les conclusions No 4 de la SIDR visent à "Constater et déclarer l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de Madame [X] [T] veuve [K], Monsieur [R] [T], Monsieur [SY] [T] et Monsieur [L] [T] portant contestation du droit à servitude de passage de la SIDR."
En outre, les appelants ont limité leur appel au rejet de leurs demandes reconventionnelles.
La SIDR a formé appel incident limité au rejet par le juge des référés de sa demande tendant à obtenir la fin des obstructions alléguées sur le chemin [T], la sécurisation du chantier, et l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par l’appelante :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la SIDR ne fait valoir que le défaut de pouvoir du juge des référés pour statuer sur l’existence ou non d’une servitude de passage sur le chemin [T].
Il s’agit donc d’un moyen de défense tendant à faire rejeter les prétentions des Consorts [T], fondées sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, et non d’un moyen d’irrecevabilité que soulève la SIDR.
La fin de non-recevoir présentée par la SIDR doit donc être rejetée, celle-ci ne rentrant pas dans les prescriptions de l’article 122 du code de procédure civile.
Sur le trouble manifestement illicite invoqué par les Consorts [T] :
Aux termes du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ainsi, le débat sur l’existence ou non d’une servitude de passage, de son assiette et de son étendue (pour piétons, pour véhicules de plus ou moins de cinq tonnes) impose une analyse des titres des parties et des intentions de leurs auteurs.
Une telle analyse relève de l’office du juge du fond et non du juge de l’évidence.
En outre, les parties s’accordent pour admettre que la parcelle [Cadastre 11] appartenant à la SIDR, est enclavée et doit être desservie par le chemin [T].
Le juge des référés doit donc apprécier si l’accès aux engins de chantier par des entreprises, ?uvrant pour le compte de la SIDR dans le cadre de son opération de construction immobilière, est interdite et que leur passage constitue un trouble manifestement illicite.
Il résulte de l’analyse du plan parcellaire des lieux, établi en octobre 2005, non contesté par les parties, que le chemin [T], cadastré [Cadastre 14], dessert de nombreuses parcelles, à partir de la voie publique CD 41, pour atteindre les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 3] appartenant désormais à la SIDR. Celle-ci peut rejoindre la parcelle [Cadastre 11], entièrement enclavée, en traversant ces dernières parcelles, notamment la [Cadastre 13]. Puis, le chemin [T] prend la référence cadastrale [Cadastre 15] après avoir desservi la parcelle [Cadastre 3].
L’acte d’acquisition de la parcelle [Cadastre 11] par la SIDR auprès de Monsieur [D], dressé le 17 novembre 2005, stipule que le fonds est affecté d’une maison d’habitation destinée à la démolition. Ce titre de propriété ne contient aucune précision relative aux éventuelles servitudes dont bénéficierait la parcelle malgré son état d’enclave qui n’est pas non plus évoqué dans l’acte.
Par son jugement prononcé le 31 octobre 2018, le tribunal administratif de la Réunion, a confirmé le fait que ces parcelles appartiennent en indivision à Madame [X] [T], veuve [K], Monsieur [R] [T], Monsieur [SY] [T] et Monsieur [L] [T], outre Madame [O] [C] et Monsieur [A] [UC] (qui ne sont pas dans la cause). Il a notamment relevé qu’un droit de passage à titre perpétuel avait été reconnu par les propriétaires de la parcelle [Cadastre 14], constituant l’assiette de la servitude alléguée mais pas sur la parcelle [Cadastre 15], constituant la suite du chemin litigieux non concerné par le présent litige.
Ainsi, le juge des référés a pu constater justement que les Consorts [T] sont mal fondés à soutenir que la SIDR ne pourrait pas bénéficier d’un droit de passage au titre de sa parcelle [Cadastre 11].
L’ordonnance querellée sera confirmée de ce chef.
Sur l’usage de la servitude :
Les appelants reprochent au premier juge d’avoir rejeté leur demande relative à l’usage abusif ou illicite du chemin par la SIDR qui fait passer des camions de plus de cinq tonnes ou des véhicules à roues ferrées.
Ils se fondent sur l’acte de donation en date du 8 octobre 1974, par lequel Monsieur [S] [T] a donné en partage anticipé à ses cinq enfants légitimes un terrain nu sis à la [Localité 18] à [Localité 7], au point kilométrique 7,5 du CD 41, d’une superficie de 9.900 mètres carrés (..) faisant partie de l’immeuble cadastré [Cadastre 9].
Cet acte, établissant l’origine de propriété des appelants, stipule l’existence du chemin privé sur lequel un droit de passage perpétuel est créé au profit des propriétaires riverains pour les voitures, les camions pesant en charge au maximum cinq tonnes, et autres véhicules, sauf en ce qui concerne les véhicules à roues ferrées.
Mais la clause relative à l’origine de propriété du terrain mentionne que le donateur est devenu propriétaire aux termes d’un acte de donation consenti par sa mère, Madame [V] [P], le 4 octobre 1974, quelques jours auparavant.
Les conditions de la servitude du chemin cadastré [Cadastre 14] sont rappelées dans l’attestation notariales rédigée le 27 juillet 1988.
L’acte de vente dressé le 18 juin 1975 entre Monsieur [D] et Monsieur [Z] [I] concerne une parcelle cadastrée [Cadastre 10]. Il y est fait référence au droit de passage dont bénéficient les parcelles desservies par le chemin de [T] sans aucune condition particulière.
Par des camions de plus de cinq tonnes :
La prohibition de l’utilisation de véhicules à roues ferrées étant reconnue par la SIDR qui déclare avoir pris des mesures spécifiques pour respecter cette interdiction, il convient de lui en donner acte.
Les parties ne contestent pas que des véhicules lourds de chantier passent par le chemin de [T] pour atteindre la parcelle [Cadastre 11] appartenant à la SIDR afin d’y réaliser des travaux de construction immobilière, le fait qu’elle passe d’abord par une de ses autres parcelles pour y accéder (BZ 256 ou BZ 257) n’emportant aucune conséquence.
Sous réserve de justifier de l’existence antérieure de la condition limitant le poids des camions utilisant le chemin litigieux, et de son opposabilité aux usagers du chemin, il appartient donc à la cour, statuant comme juge des référés, d’apprécier si l’usage de camions de chantier dépassant le poids limite de cinq tonnes constitue à lui seul un trouble manifestement illicite en aggravant la servitude au sens de l’article 702 du code civil.
Or, l’appréciation de l’aggravation d’une servitude relève de la juridiction du fond.
En l’espèce, il n’est pas établi, en référé, que le passage de poids lourds sur le chemin BZ 781 constitue un trouble manifestement illicite alors que, comme l’a judicieusement souligné la SIDR, le passage de camions bennes de ramassage des ordures ménagères y est très fréquent, sans créer de dommages particuliers au chemin [T] alors que leur poids excède largement la limite de cinq tonnes invoquée par les appelants.
En conséquence, et alors que la matérialité des faits est établie par les pièces versées aux débats, sans être d’ailleurs contestée, il n’y a pas lieu de juger que l’usage par la SIDR du chemin litigieux pour permettre aux véhicules de chantier démuni de roues ferrées de rejoindre ses parcelles constitue un trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de faire cesser et alors que la SIDR a pris l’engagement de remise en état en cas de dégradations du chemin.
Néanmoins, le passage de véhicules à roues ferrées provoque des dégradations certaines qu’il convient de faire cesser car elles constituent la marque d’un usage abusif de la servitude de passage. L’ordonnance querellée doit être confirmée de ce chef.
Sur la demande de provision formulée par les appelants :
Aux termes du second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les appelants sollicitent l’allocation d’une provision de 20.000 euros à valoir sur le préjudice subi du fait de la dégradation de la chaussée du chemin. Ils affirment que la dégradation s’est à nouveau amplifiée suite aux derniers passages d’engins à roues ferrées envoyées par la SIDR comme le démontrent les constats d’huissier ici produits pour la première fois en appel.
Or, ce procès-verbal de constat d’huissier dressé le 6 novembre 2020 précise en préambule que le requérant, Monsieur [SY] [T], lui a exposé qu’en début d’après-midi, un engin à chenilles a quitté le chantier, qu’il a été chargé sur un camion à l’intersection de la CD 41 et du Chemin [T].
Les photographies réalisées par l’Huissier instrumentaire confirment l’apparition de traces importantes sur le chemin goudronné, établissant clairement qu’au moins un véhicule lourd à chenilles l’a emprunté en dégradant suffisamment le revêtement pour qu’il soit nécessaire de le restaurer.
Cependant, alors que les travaux de construction ne sont pas achevés, qu’il n’est nullement démontré que les appelants aient engagé des frais de réparation, que l’entretien du chemin est à la charge de tous les riverains selon le titre de propriété évoqué plus haut, que la SIDR s’est engagée à procéder à la remise en état des lieux tandis qu’un constat a été établi le 7 juin 2019 à la requête de la SARL FEN TP au format numérique gravé sur un DVD, qu’ils ne produisent aucun justificatif des dépenses envisagées, engagées ou alléguées, il convient de rejeter la demande de provision.
L’ordonnance querellée doit donc être confirmée en ce qu’elle a rejeté toutes les demandes reconventionnelles des Consorts [T], sauf celle concernant l’interdiction de passage des véhicules à roues ferrées puisque ce fait s’est produit de nouveau le 6 novembre 2020, soit quelques mois après l’ordonnance de référé du 18 juin 2020.
Sur le trouble manifestement illicite invoqué par la SIDR :
La SIDR a formé appel incident en contestant partiellement l’ordonnance querellée. Elle affirme que les obstacles des consorts [T] à l’accès au chantier de la SIDR sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite.
Pour fonder ses prétentions, la SIDR a versé aux débats :
L’attestation de M. [E], chef de chantier, en date du 18 mai 2020, indiquant que le chantier a été bloqué trois fois pendant le mois de mai 2020, que des propriétaires de divers véhicules sont venus entraver la circulation sur le chemin lorsqu’il s’est rendu sur le site.
Un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 18 mai 2020 à 15 heures aux termes duquel il est constaté, par photographie, qu’un véhicule immatriculé [Immatriculation 17] est stationné sur le chemin de manière à empêcher la circulation de véhicules lourds sans entraver le passage de véhicules légers. Ce véhicule était placé là depuis 8 heures du matin, bloquant le passage de camion de 32 tonnes, employés pour l’évacuation de la terre du chantier.
Une attestation de Monsieur [M] [U], responsable de travaux, témoignant du blocage du chemin par deux véhicules automobiles placés en quinconce dans le chemin et empêchant le passage de camions à 7 heures 30. Deux personnes se trouvant dans ces véhicules lui auraient déclaré que le chemin leur appartient.
Des photographies montrant des véhicules stationnés devant l’entrée du chantier, sur la chaussée, entravant le libre accès par leur positionnement.
Des photographies des blocages en date des 10 et 13 novembre 2020 par un véhicule de couleur bleue, de marque MAZDA, immatriculé [Immatriculation 16].
Un message électronique comprenant de nouvelles photographies du même véhicule bloquant la libre circulation sur le chemin litigieux le 16 novembre 2020, confirmé par un message du 17 novembre 2020.
Un nouveau procès-verbal de constat d’huissier en date du 18 novembre 2020 vers 11 heures 15, démontrant qu’un véhicule de marque MAZDA, immatriculé [Immatriculation 8], s’est placé à l’arrêt sur la voie droite du chemin, ne laissant qu’un espace de 2,75 mètres sur la voie de gauche pour circuler à un endroit où la végétation haute empiète à environ trois mètres au-dessus de la chaussée.
Néanmoins, même si les faits relatés constituent un trouble manifestement illicite en interdisant l’usage non abusif du chemin privé constituant l’assiette d’un droit de passage incontestable, il convient de relever que tous les témoignages et les constats d’huissier n’établissent pas l’intervention personnelle et directe des appelants car, bien que possédant l’immatriculation des véhicules obstruant le passage, aucune diligence n’a été réalisée pour rechercher l’identité précise des propriétaires de ces véhicules ni celle des auteurs de ces blocages.
En conséquence, la demande de cessation du trouble manifestement illicite ne peut prospérer dès lors que la preuve que Madame [X] [T], veuve [K], Monsieur [R] [T], Monsieur [SY] [T] ou Monsieur [L] [T], sont directement et personnellement impliqués dans chacun des blocages n’est pas rapportée.
La cour confirmera l’ordonnance querellée de ce chef.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de ce qui précède, notamment des rejets des prétentions des parties relativement à la cessation d’un trouble manifestement illicite, il n’y a pas lieu d’accueillir les demandes d’injonction sous astreinte autre que celle relative à l’interdiction du passage de véhicules à roues ferrées.
Alors que les parties ne semblent pas avoir envisagé de tentative de médiation pour tenter de résoudre un litige qui risque de perdurer et de causer à chacun de nombreux tracas au cours des prochaines années, le projet de construction de 51 logements sociaux n’ayant pas vocation à être abandonné, il est équitable de les laisser supporter leurs propres dépens et leurs frais irrépétibles tant en appel qu’en première instance. L’ordonnance entreprise sera donc réformée de ces chefs.
La nature du litige et son évolution en cause d’appel justifient de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile tandis que les dépens resteront à la charge de la partie qui les a supportés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SIDR ;
CONFIRME l’ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en appel et en première instance ;
LAISSE les parties supporter leurs propres dépens de l’appel et de la première instance.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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