Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 février 2022, 20-18.938, Inédit
TGI La Rochelle 23 mai 2018
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CA Poitiers
Infirmation partielle 23 juin 2020
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CASS
Cassation 10 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à une indemnisation intégrale

    La cour a constaté que M. [P] ne fournissait aucun justificatif permettant d'apprécier ses revenus avant l'accident, ce qui justifie le rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Droit à une indemnisation intégrale

    La cour a relevé que M. [P] ne justifiait pas de ses revenus antérieurs et n'a pas démontré que la reprise de son activité se ferait à des conditions moins rémunératrices.

  • Accepté
    Droit à une indemnisation intégrale

    La cour a reconnu que M. [P] présentait une boiterie et des cicatrices avant la date de la consolidation, mais a rejeté la demande sans tirer les conséquences légales de ses constatations.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers qui avait débouté M. [T] [P] de sa demande d'indemnisation pour préjudice esthétique temporaire suite à un accident de la route. M. [P] avait formé un pourvoi contre la société MAAF et la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, invoquant trois moyens. Le premier moyen, rejeté, concernait la perte de gains professionnels actuels, où M. [P] ne fournissait pas de justificatifs suffisants pour établir ses revenus avant l'accident, en violation de l'article 1240 du code civil. Le deuxième moyen, également rejeté, portait sur la perte de gains professionnels futurs, où la cour d'appel a souverainement jugé que M. [P] ne justifiait pas de ses revenus antérieurs ni d'une reprise de son activité à des conditions moins rémunératrices. Enfin, le troisième moyen, pris en sa première branche et concernant le préjudice esthétique temporaire, a été accueilli. La Cour de cassation a constaté que M. [P] présentait une boiterie et des cicatrices avant la consolidation de son état, et que la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1240 du code civil et le principe de la réparation intégrale. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Rennes pour être rejugée sur ce point.

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Commentaires2

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1Le préjudice esthétique ne se réduit pas à l’apparence physiqueAccès limité
Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 24 octobre 2025

2Répétons : indemnisation distincte du préjudice esthétique temporaire, et ce même en cas de séquelles esthétiques identiques après consolidationAccès limité
Dahbia Zegout · Gazette du Palais · 7 juin 2022
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 10 févr. 2022, n° 20-18.938
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-18.938
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 23 juin 2020, N° 18/02302
Textes appliqués :
Article 1240 du code civil, et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 février 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045196977
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C200188
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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