Infirmation partielle 18 septembre 2023
Cassation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 23-23.694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.694 23-23.694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 18 septembre 2023, N° 22/00305 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200253 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse générale de sécurité sociale c/ société |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 mars 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 253 F-D
Pourvoi n° E 23-23.694
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026
La caisse générale de sécurité sociale (SGSS) de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-23.694 contre l’arrêt rendu le 18 septembre 2023 par la cour d’appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société [1] [G], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fougères, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [1] [G], et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Fougères, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 septembre 2023), la société [1] [G] (la cotisante) a saisi, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 décembre 2018, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la caisse) d’une demande de remboursement de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales qu’elle estimait avoir indûment versées au titre des exercices de 2015 à 2017.
2. Sa demande ayant été rejetée, la cotisante a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief à l’arrêt de la condamner à rembourser à la cotisante une certaine somme au titre des exercices 2015, 2016 et 2017, alors « que pour constituer une interpellation suffisante de l’organisme de recouvrement de nature à interrompre la prescription, la demande de remboursement des cotisations formulée par le cotisant doit se référer expressément au dispositif légal mobilisé, contenir un calcul précis des remboursements sollicités et être accompagnée des pièces justificatives ; qu’en l’espèce, par application de l’article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, les cotisations des années 2015 et 2016 étaient calculées sur les revenus des années 2013 et 2014 ; qu’en jugeant qu’il importait peu que ne soient annexées au courrier de la société cotisante du 26 décembre 2018 que les DSI 2015 et 2016 et non pas celles des années 2013 et 2014, au prétexte que la lettre contenait l’ensemble des éléments permettant de déterminer le montant de l’indu, quand la société se devait de justifier de sa demande par la production de pièces pertinentes, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 243-6 du code de la sécurité sociale et L. 756-5 du même code en leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 243-6 et L. 756-5 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, et le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015, applicables au litige :
5. Aux termes du premier de ces textes, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
6. Il résulte de ces dispositions que cette demande, pour interrompre le délai de prescription, doit revêtir le caractère d’une interpellation suffisante.
7. Selon le second, les cotisations d’allocations familiales, d’assurance maladie et d’assurance vieillesse et les contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélémy ou à Saint-Martin, sont calculées, à titre définitif, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires.
8. Pour accueillir partiellement la demande de remboursement des cotisations acquittées au titre des exercices 2015 à 2017, l’arrêt relève que cette demande a été formée par une lettre du 26 décembre 2018, comportant des tableaux reprenant les montants des déclarations sociales des indépendants, primitives et rectificatives, pour les années 2015, 2016 et 2017, qui contenait l’ensemble des éléments permettant de déterminer le montant de l’indu.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la demande de remboursement des cotisations versées au titre des années 2015 et 2016 contenait les pièces, nécessaires à la détermination du montant de la créance, concernant les exercices des années 2013 et 2014 sur la base desquelles les cotisations avaient été calculées, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Et sur le second moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
10. La caisse fait le même grief à l’arrêt, alors « que l’assiette des cotisations sociales des travailleurs non-salariés est constituée du revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, sans qu’il soit tenu compte des exonérations, en ce compris les abattements d’assiette ; que l’abattement de 40 % du montant brut perçu sur les dividendes applicable pour le calcul de l’impôt sur le revenu n’est pas donc pas applicable pour déterminer l’assiette des cotisations sociales des travailleurs non-salariés, de sorte qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 131 -6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
11. La cotisante conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu’il est nouveau et incompatible avec la position défendue antérieurement, en ce que la caisse ne contestait, devant la cour d’appel, que le principe du remboursement des cotisations et non son montant.
12. Cependant, en premier lieu, ce moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.
13. En second lieu, le moyen, qui attaque un chef de dispositif unique condamnant la caisse à rembourser à la cotisante la somme de 208 259,35 euros sans ventiler les sommes dues au regard des différents exercices, la cotisante ne saurait utilement invoquer son incompatibilité avec la thèse soutenue devant les juges du fond.
14. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen :
Vu l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018, applicable au litige :
15. Selon ce texte, le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts qu’il énumère.
16. Il en résulte que l’abattement de 40 % du montant brut perçu sur les dividendes pris en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu n’est pas applicable pour déterminer l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants non agricoles.
17. Pour condamner la caisse à rembourser des cotisations trop-perçues, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale comporte une liste limitative de règles fiscales dont il ne doit pas être tenu compte pour la détermination de l’assiette des cotisations et que les abattements n’en font pas partie.
18. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
19. La cassation du chef de dispositif condamnant la caisse à rembourser à la cotisante une certaine somme n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt prononçant l’irrecevabilité de la demande de remboursement des cotisations et contributions sociales versées pour le compte de M.[N] [G] au titre de l’année 2015 et le rejet des demandes de la cotisante tendant à exclure l’imputation du crédit de cotisations sociales sur les créances ou majorations de retard 2013, 2017, 2018 et 2019.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à rembourser à la société [1] [G] la somme de 208 259,35 euros au titre des cotisations indûment versées pour le compte de M. [N] [G] pour les années 2016 et 2017 et de M. [V] [G] au titre de l’exercice 2015, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, qu’il condamne cette caisse aux dépens et à verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 18 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la société [1] [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] [G] et la condamne à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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