Infirmation 6 juillet 2017
Cassation 10 janvier 2019
Confirmation 30 avril 2020
Rejet 5 janvier 2022
Commentaires • 13
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 janv. 2022, n° 20-20.638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-20.638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 30 avril 2020, N° 19/06868 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:C110008 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10008 F
Pourvoi n° W 20-20.638
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022
1°/ M. [V] [E],
2°/ Mme [Z] [L], épouse [E],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° W 20-20.638 contre l’arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d’appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ au Trésor public, dont le siège est [Adresse 1], représenté par le comptable des impôts des particuliers de Saint-Germain-en-Laye Sud,
2°/ à la société Centrale Kredietverlening NV, dont le siège est [Adresse 2] (Belgique), société de droit belge venant aux droits de la société Record BanK,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Centrale Kredietverlening NV, après débats en l’audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [E].
LE POURVOI REPROCHE A L’ARRÊT ATTAQUÉ D’AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté toutes les contestations et demandes incidentes de M. et Mme [E], ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi, appartenant à M. et Mme [E] et situé tel que désigné dans le cahier des conditions de vente, fixé le montant des créances de la SA Record Bank, arrêtées au 31 août 2015, aux sommes respectives de 65.529,06 euros et de 224.929,94 euros en principal, frais et intérêts, outre intérêts au taux contractuel à compter de cette date,
AUX MOTIFS QUE Sur la cession de créance :Aux termes de l’article 1324 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte ; que , l’acte de cession de créance est versé aux débats, qu’elle été autorisée par le Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique le 29 mars 2018, au terme d’un avis paru dans le Moniteur Belge- journal d’annonces Belge – du 30 mars 2018 ; qu’elle a été notifiée aux époux [N] par courriers recommandés en date du 3 avril 2018 ; que la cession est donc opposable aux appelants et emporte transmission de ses accessoires tels que les garanties du contrat de prêt initial, dont l’hypothèque et les actions en justice entreprises par le créancier initial ; que le moyen sera donc écarté. Sur la prescription : Le premier juge a analysé comme valant déchéance du terme la lettre recommandée adressée par la banque aux débiteurs le 18 octobre 2011 pour une somme de 279 011,30 euros, retenu que les époux [E] ont procédé à de multiples règlements jusqu’au 30 décembre 2014 pour le premier prêt, et jusqu’au 7 janvier 2015 pour le second et en a conclu que conformément à l’article 2240 du Code Civil ces règlements doivent s’interpréter comme une reconnaissance de dette, interruptifs de prescription ; que les appelants soutiennent que la banque a considéré la déchéance du terme acquise à la date du 8 février 2011 ou à celle du 6 janvier 2011, qu’étant débiteurs de prêts in fine, seul un paiement en capital aurait pu interrompre la prescription biennale et non les paiements d’intérêts qu’ils ont régulièrement effectués, que les mensualités dues au titre du remboursement des deux crédits in fine n’affectent pas le capital restant dû et que la prescription était acquise aux 6 janvier et 8 février 2013 ; que la banque soutient que compte tenu des règlements effectués par les époux [E] après chaque mise en demeure, les prêts ne sont en réalité devenus exigibles qu’à leur terme conventionnel en juillet 2015 ; qu’il n’est pas discuté que s’appliquent les dispositions de l’article L. 137-2 du Code de la consommation, abrogé le 14 mars 2016 et devenu l’article L 218 du Code de la Consommation, selon lesquelles : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » ; qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ces fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leur date d’échéance successive, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; qu’ainsi que l’a analysé le premier juge, la banque Record, qui a multiplié les mises en demeure, a manifestement fait jouer à son profit la clause de déchéance du terme et d’exigibilité anticipée pour chacun des prêts consentis, ainsi que cela ressort des décomptes de chacune de ses créances à l’encontre des époux [E], annexés aux mises en demeure des 18 octobre 2011 et 13 novembre 2012. Il est d’ailleurs rappelé dans l’acte notarié de prêt que : « Les paiements ou les régularisations postérieures à cet avis ne feront pas obstacle à cette exigibilité » et la banque a décompté la majoration contractuelle du taux d’intérêts ; que la prescription était donc acquise au 18 octobre 2013, sauf causes d’interruption ; que la reconnaissance de sa dette par le débiteur interrompt le délai de prescription et les sommes versées par le débiteur après la déchéance du terme peuvent valoir interruption de prescription, au sens de l’article 2240 du code civil, notamment le paiement d’échéances du prêt à la suite d’un courrier ; qu’en l’espèce, c’est par une exacte analyse des faits de la cause que le premier juge a considéré que les époux [E] ayant effectués des règlements très réguliers jusqu’en 2014 pour le premier prêt et 2015 pour le second avaient reconnu leur dette et par suite interrompu la prescription, peu important en l’occurrence que les prêts fussent in fine et que les échéances n’aient concerné que les intérêts ; que le jugement sera donc confirmé
1°) ALORS QUE la cession de créance n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte ; que les exposants contestaient la notification de la cession de créance ; qu’en se contentant de relever, comme le soutenait la banque, que la cession de créance a été notifiée aux époux [N] par courriers recommandés en date du 3 avril 2018, pour en déduire que la cession est donc opposable aux appelants et emporte transmission de ses accessoires tels que les garanties du contrat de prêt initial, dont l’hypothèque et les actions en justice entreprises par le créancier initial, la cour d’appel qui n’a étayé cette affirmation péremptoire par aucun élément de preuve, a violé les articles 455 et 458 du code procédure civile ;
2°) ALORS QUE la cession de créance n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte ; que les exposants contestaient la notification de la cession de créance ; qu’en se contentant de relever, comme le soutenait la banque, que la cession de créance a été notifiée aux époux [N] par courriers recommandés en date du 3 avril 2018, pour en déduire que la cession est donc opposable aux appelants et emporte transmission de ses accessoires tels que les garanties du contrat de prêt initial, dont l’hypothèque et les actions en justice entreprises par le créancier initial, sans relever les éléments de preuve établissant que les lettres recommandées dont la notification était contestée avaient été envoyées aux exposants, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1324 du code civil ;
3°) ALORS QUE la cession de créance n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte ; que les exposants contestaient la notification de la cession de créance ; qu’en se contentant de relever, comme le soutenait la banque, que la cession de créance a été notifiée aux époux [N] par courriers recommandés en date du 3 avril 2018, pour en déduire que la cession est donc opposable aux appelants et emporte transmission de ses accessoires tels que les garanties du contrat de prêt initial, dont l’hypothèque et les actions en justice entreprises par le créancier initial, sans relever les éléments de preuve établissant que les lettres recommandées dont la notification était contestée avaient été non seulement envoyées mais également reçues par les exposants, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1324 du code civil ;
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