Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 21 février 2025, n° 22/03743
CPH Strasbourg 8 septembre 2022
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CA Colmar
Infirmation partielle 21 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture anticipée du contrat de mission

    La cour a estimé que la rupture était justifiée par l'interruption de la mission par l'entreprise utilisatrice et que l'employeur n'était pas tenu de proposer une nouvelle mission.

  • Rejeté
    Non-paiement du salaire correspondant à un temps de travail de 151,67 heures

    La cour a constaté que le contrat ne prévoyait pas un temps de travail minimum de 151,67 heures par mois et que le salarié avait été rémunéré pour les heures effectivement travaillées.

  • Rejeté
    Demande de reliquat d'indemnité de fin de mission

    La cour a jugé que le salarié avait déjà perçu l'indemnité de fin de mission correspondante et a donc débouté la demande.

  • Accepté
    Remise tardive des documents de fin de contrat

    La cour a reconnu le préjudice causé par la remise tardive des documents et a condamné l'employeur à verser des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Absence de préjudice distinct

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de préjudice distinct de celui déjà indemnisé pour la remise tardive des documents.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 a, 21 févr. 2025, n° 22/03743
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 22/03743
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 8 septembre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
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