Infirmation partielle 21 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 21 févr. 2025, n° 22/03743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 8 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/138
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 21 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03743
N° Portalis DBVW-V-B7G-H53I
Décision déférée à la Cour : 08 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. ADECCO FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 998 823 504
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François VACCARO, avocat au barreau de TOURS
INTIME :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de mission du 08 juillet 2019, la S.A.S. ADECCO FRANCE a embauché M. [I] [V] en qualité d’ajusteur pour être mis à la disposition de la société AAA GmbH en Allemagne, la mission ayant fait l’objet de deux avenants de prolongation jusqu’au 30 septembre 2019. Un second contrat de mission a été conclu le 1er octobre 2019, prolongé par deux avenants jusqu’au 31 janvier 2020. Un troisième contrat de mission a été conclu pour la période du 1er février au 31 décembre 2020.
Par courriel du 30 octobre 2020, la société. ADECCO a informé M. [V] que l’entreprise utilisatrice avait pris la décision de mettre fin à sa mission, lui reprochant trois erreurs importantes ayant entraîné un préjudice financier et en termes d’image. La société ADECCO a demandé à M. [V] de ne plus retourner sur le lieu de la mission en lui précisant qu’il pouvait rentrer en France, que la fin de la mission n’était pas considérée comme un abandon de poste et qu’il percevrait ses indemnités de fin de mission.
Le 11 février 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg pour contester la rupture anticipée du contrat de mission.
Par jugement du 08 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— rejeté la demande d’irrecevabilité soulevée in limite litis par la société. ADECCO,
— déclaré la demande de M. [V] recevable,
— constaté que la procédure de licenciement n’a pas été respectée,
— débouté M. [V] de sa demande au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure,
— condamné la société. ADECCO au paiement des sommes suivantes :
* 7 834 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de mission,
* 1 445,05 euros bruts au titre de l’indemnité de fin de contrat, outre 144,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 2 611,51 euros bruts au titre de la remise tardive du contrat de mission,
* 6 171,82 euros bruts au titre des reliquats de salaire, outre 617,18 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté M. [V] de sa demande au titre des grands déplacements,
— condamné la société. ADECCO aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société. ADECCO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ADECCO a interjeté appel le 07 octobre 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 07 octobre 2024. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 20 décembre 2024 et mise en délibéré au 21 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 mai 2023, la S.A.S. ADECCO FRANCE demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [V] du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau, de débouter M. [V] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mars 2023, M. [V] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société ADECCO au paiement de la somme 7 834 euros nets au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de mission, de la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et de la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive,
— débouté M. [V] de ses demandes au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure et des grands déplacements.
Il demande à la cour de confirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
— in limine litis, dire que la demande relative à la transmission tardive d’un contrat de mission est liée aux prétentions originaires par un lien suffisant et qu’elle est recevable,
— dire que la rupture anticipée du contrat de mission est abusive et que la procédure de rupture anticipée du contrat de mission est irrégulière,
— condamner la société ADECCO au paiement des sommes suivantes :
* 6 171,82 euros au titre du reliquat des salaires que M. [V] aurait dû percevoir à compter du mois de juillet 2019, outre 617,18 euros au titre des congés payés y afférents,
* 8 493,33 euros nets à titre d’indemnités de grand déplacement,
* 1 444,05 euros bruts à titre d’indemnité de fin de mission, outre 144,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 2 611,51 euros nets à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
* 15 669,06 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 2 611,51 euros nets à titre de dommages et intérêts fondé sur l’article L.1251-40 du code du travail,
* 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier du fait de l’absence de transmission des documents de fin de contrat,
* 1 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au titre de l’absence de transmission des documents de fin de contrat,
— dire que les dommages et intérêts seront nets et donc exempts de toutes charges et contributions sociales qui seront à la charge de l’employeur,
— débouter la société ADECCO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts de retard,
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter du jour de la convocation de la société ADECCO à l’audience de conciliation, soit à compter du 11 février 2021,
— à titre subsidiaire, assortir les condamnations suivantes (reliquat des salaires et congés payés y afférents, indemnités de grand déplacement, indemnité de fin de mission et congés payés y afférents) des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2021 et les condamnations ayant la nature de dommages et intérêts des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamner la société ADECCO au paiement des dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir,
— condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de la procédure de première instance et de la somme de 2 000 euros au titre de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande additionnelle
Vu l’article 70 du code de procédure civile,
La société ADECCO soulève l’irrecevabilité de la demande additionnelle de dommages et intérêts pour remise tardive du contrat de mission qui ne figurait pas dans la requête initiale mais qui a été formulée pour la première fois dans les conclusions datées du 06 octobre 2021.
Dans la requête initiale, outre diverses demandes relatives à la rupture du contrat de mission, M. [V] a également formé des demandes relatives à l’exécution du contrat de travail, à savoir une demande de rappel de salaires et une demande au titre de l’indemnité de grand déplacement. Si la demande relative à la remise tardive du contrat de mission porte également sur les obligations résultant de l’exécution du contrat de travail, il convient de constater que son objet est différent de celles relatives au versement des salaires et des indemnités dues au salarié ou à la rupture du contrat de travail, de même que son fondement juridique, l’article L. 1251-40 du code du travail. Il apparaît également que l’établissement tardif du contrat de mission du 1er février 2020 qui justifie la demande d’indemnité dans les conclusions du salarié datées du 06 octobre 2021 n’est à aucun moment évoquée dans la requête initiale.
Il résulte de ces éléments que la demande additionnelle ne présente pas un lien suffisant avec les demandes initiales et doit donc être déclarée irrecevable, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire
M. [V] sollicite un rappel de salaire au motif que, certains mois, il n’a pas perçu le montant correspondant à un temps de travail de 151,67 heures mentionné au contrat.
Il convient toutefois de constater que les contrats de mission mentionnent trois types d’horaires de travail journaliers (06h30-14h30, 13h00-21h30 ou 8h30-16h30) mais ne comportent aucune précision sur le temps de travail hebdomadaire ou mensuel.
S’agissant de la rémunération, le contrat mentionne le montant de la rémunération horaire et de l’indemnité versée au titre des grands déplacements à l’étranger. Il est également précisé le montant de la rémunération de référence, calculée sur la base du taux horaire pour un temps de travail mensuel de 151,67 heures. Il ne peut toutefois se déduire d’une telle mention, qui ne présente qu’un caractère indicatif, que le contrat de mission aurait prévu un temps de travail minimum de 151,67 heures par mois.
La société ADECCO fait en outre valoir que les dispositions de l’article L. 3242-1 du code du travail qui prévoient que la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois, ne sont pas applicables aux salariés temporaires.
M. [V] reconnaît enfin que sa rémunération a bien été calculée sur la base de ses heures de travail telles que mentionnées sur les relevés établis par l’entreprise utilisatrice puisqu’il constate dans ses conclusions que ces décomptes reproduisent les heures déclarées sur les bulletins de paie. Le salarié ne soutient pas par ailleurs qu’il aurait effectué plus d’heures que celles pour lesquelles il a été rémunéré. Il convient en conséquence de débouter M. [V] de la demande de rappel de salaire formée à ce titre, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de mission
Selon l’article L. 1251-26 et suivants du code du travail, l’entreprise de travail temporaire qui rompt le contrat de mission du salarié avant le terme prévu au contrat lui propose, sauf faute grave de ce dernier ou cas de force majeure, un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables. À défaut, l’entrepreneur de travail temporaire assure au salarié une rémunération équivalente à celle qu’il aurait perçue jusqu’au terme du contrat, y compris l’indemnité de fin de mission.
En l’espèce, M. [V] reproche à l’employeur de lui avoir notifié la rupture anticipée du contrat de mission par le courriel du 30 octobre 2020 et de ne pas lui avoir proposé de nouvelle mission dans un délai de trois jours alors que la rupture n’est justifiée ni par une faute grave ni par un cas de force majeure. La société ADECCO conteste quant à elle que le contrat de mission aurait été rompu par le courriel du 30 octobre 2020. Si ce courriel ne mentionne pas expressément la rupture du contrat de mission, celle-ci se déduit nécessairement des termes du message qui invite le salarié à ne plus se présenter sur le lieu de la mission et à rentrer en France en précisant que ce retour ne serait pas considéré comme un abandon de poste.
Il résulte toutefois de l’article L. 1251-26 susvisé que la possibilité de rompre le contrat de mission avant son terme pour l’employeur n’est pas limitée aux hypothèses d’une faute grave du salarié ou d’un cas de force majeur lesquelles libèrent uniquement l’employeur de l’obligation de proposer un nouveau contrat de mission et de verser une rémunération jusqu’au terme du contrat.
La société ADECCO était donc en droit de procéder à la rupture du contrat dès le 30 octobre 2020, compte tenu de l’interruption de la mission par l’entreprise utilisatrice, sans que cette rupture puisse être considérée comme abusive. Par ailleurs, le fait de ne pas avoir proposé de nouvelle mission au salarié n’est pas un élément qui permet de caractériser un abus de l’employeur dans la rupture anticipée du contrat de travail.
M. [V] soutient enfin que la rupture du contrat de mission présentait un caractère disciplinaire parce qu’elle résultait de la décision de l’entreprise utilisatrice de mettre un terme à la mission et que celle-ci a motivé sa décision en reprochant à M. [V] d’avoir commis trois erreurs importantes. Si le courriel du 30 octobre 2020 rappelle effectivement que l’entreprise utilisatrice a invoqué les erreurs commises par le salarié pour justifier sa décision de mettre un terme à sa mission, aucun élément ne permet toutefois de considérer que l’employeur aurait repris cet élément à son compte et qu’il aurait procédé à une rupture du contrat de mission fondée sur un motif disciplinaire et sur une faute grave, comme le soutient M. [V]. Le fait que l’employeur verse l’indemnité de fin de mission dès le mois de novembre 2020 puis la rémunération du salarié jusqu’au terme anticipé du contrat de mission permet au contraire de considérer que la rupture n’était pas fondée sur un motif disciplinaire.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société ADECCO au paiement de la somme de 7 834 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de mission, de débouter M. [V] de cette demande et de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité au titre du non-respect de la procédure.
Sur le terme du contrat
Les parties s’opposent sur la date de terme du contrat jusqu’à laquelle M. [V] devait percevoir une rémunération. Le contrat prévoit une mission du 1er février 2020 au 31 décembre 2020, la date pouvant être avancée au 16 décembre 2020 ou reportée au 04 mars 2021.
M. [V] reconnaît que cette clause est claire quant à la possibilité d’avancer et de reporter le terme de la mission puisqu’il indique dans ses conclusions qu’ « elle laisse à penser que le contrat pourrait courir jusqu’au 4 mars 2021 », ce qui est effectivement le cas.
Cette clause respecte par ailleurs les dispositions de l’article L. 1251-30 du code du travail relatives à l’aménagement du terme qui ne peut avoir pour effet de réduire la durée de la mission de plus de dix jours de travail, en prenant en compte les jours fériés.
Aucune disposition n’interdit en outre à l’entreprise de travail temporaire d’utiliser la possibilité d’avancer la date du terme du contrat en cas de rupture anticipée du contrat de mission. La société ADECCO a donc, à bon droit, considéré qu’elle était tenue de verser à M. [V] sa rémunération jusqu’à la date du 16 décembre 2020, ce qui résulte du bulletin de paie du mois de février 2021.
Sur l’indemnité de fin de mission
M. [V] sollicite un reliquat d’indemnité de fin de mission de 716,22 euros pour la période de juillet 2019 à octobre 2020 et de 1 092,82 euros pour la période de novembre 2020 au 04 mars 2021. Il résulte toutefois de ses bulletins de paie que l’employeur lui a versé chaque mois une indemnité de fin de mission correspondant à 10 % de sa rémunération brute, y compris pour la période du 1er novembre au 16 décembre 2020. Dès lors qu’il n’a pas été fait droit à la demande de rappel de salaire et que M. [V] ne peut prétendre à une rémunération pour la période postérieure au 16 décembre 2020, il convient de le débouter de cette demande, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de grand déplacement
Le contrat de mission prévoit, outre la rémunération des heures de travail, une indemnité de grand déplacement à l’étranger ainsi que la prise en charge de frais de voyages.
M. [V] sollicite le versement de cette indemnité pour la période de novembre 2020 à février 2021. Il ne soutient toutefois pas qu’il continuait à exercer ses fonctions en Allemagne pendant cette période et qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de cette indemnité. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat
Vu les articles R. 1234-9 et R. 1234-11 du code du travail,
Si cette disposition permet à l’entreprise de travail temporaire de ne remettre les documents de fin de contrat que sur demande du salarié, c’est à la condition que le contrat de travail mentionne le droit pour le salarié d’obtenir sans délai ces documents. La société ADECCO reconnaît que cette mention ne figure pas sur le contrat de mission mais sur un document intitulé « conditions applicables aux missions France Interim » qui serait, selon elle, remis à chaque intérimaire. Elle ne justifie toutefois pas que ce document aurait été effectivement remis au salarié. Il en résulte qu’elle n’était pas dispensée de l’obligation de transmission des documents de fin de contrat.
La société ADECCO reconnaît par ailleurs que ces documents n’ont été établis que tardivement, le 22 mars 2021, ce qui a causé un préjudice à M. [V] que le conseil de prud’hommes a, à juste titre évalué, à la somme de 500 euros. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société ADECCO au paiement de cette somme qui produira intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, en application de l’article 1231-7 alinéa 2 du code civil.
Sur la résistance abusive
Dès lors que cette demande de dommages et intérêts est également fondée sur le retard dans la transmission des documents de fin de contrat et que M. [V] ne produit aucun autre élément susceptible de caractériser l’abus invoqué ni un préjudice distinct de celui qui a été indemnisé par ailleurs, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à cette demande et d’en débouter M. [V].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société ADECCO aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle aura exposés et de rejeter les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 08 septembre 2022 en ce qu’il a :
— rejeté la demande d’irrecevabilité soulevée in limite litis par la S.A.S. ADECCO FRANCE,
— condamné la S.A.S. ADECCO FRANCE au paiement des sommes suivantes :
* 7 834 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de mission,
* 1 445,05 euros bruts au titre de l’indemnité de fin de contrat, outre 144,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 2 611,51 euros bruts au titre de la remise tardive du contrat de mission,
* 6 171,82 euros bruts au titre des reliquats de salaire, outre 617,18 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la S.A.S. ADECCO FRANCE aux dépens et au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [I] [V] de sa demande au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure,
— condamné la S.A.S. ADECCO FRANCE au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
— débouté M. [I] [V] de sa demande au titre des grands déplacements,
— débouté la S.A.S. ADECCO FRANCE de sa demande au titre de l’article l’article 700 du Code de procédure civile du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la demande additionnelle de dommages et intérêts relative à la transmission tardive du contrat de mission du 1er février 2020 ;
DÉBOUTE M. [I] [V] de ses demandes au titre de la rupture abusive du contrat de mission, de l’indemnité de fin de contrat, de rappels de salaire, des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les aura exposés ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 21 février 2025, signé par Monsieur Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché, et Madame Claire BESSEY, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Appel ·
- République ·
- Messages électronique ·
- Acquiescement ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Procédure
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Prévoyance ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Lésion ·
- Consolidation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cliniques ·
- Secret médical ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Mission ·
- Siège ·
- Défense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Clerc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Affacturage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fournisseur ·
- Mures ·
- Référé ·
- Cession de créance ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Discours ·
- Santé publique ·
- Thérapeutique ·
- Traitement ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Atlantique ·
- Bâtiment ·
- Permis de construire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Ville ·
- Portail ·
- Conformité ·
- Autorisation ·
- Urbanisme
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Usufruit ·
- Acte ·
- Veuve ·
- Donations ·
- Notaire ·
- Épouse ·
- Testament ·
- Adresses ·
- Publicité foncière ·
- Droit de retour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Recel successoral ·
- Procédure civile ·
- Assignation ·
- Partage amiable ·
- Fins de non-recevoir ·
- Actif ·
- Prétention
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Recouvrement ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Conseiller ·
- Origine ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit foncier ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Consorts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.