Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 février 2022, 20-19.356, Inédit
TGI Grasse 30 janvier 2019
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 25 juin 2020
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CASS
Cassation 10 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Limitation du préjudice corporel

    La cour a estimé que le moyen ne tendait qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la cour d'appel sur les éléments de fait et de preuve.

  • Rejeté
    Perte de gains professionnels actuels

    La cour a jugé que Monsieur [E] ne démontrait pas avoir perdu une chance de percevoir une rémunération en raison de l'accident.

  • Rejeté
    Assistance par tierce personne

    La cour a estimé que la cour d'appel avait correctement apprécié les besoins d'assistance de Monsieur [E].

  • Accepté
    Doublement des intérêts au taux légal

    La cour a constaté que la cour d'appel n'avait pas recherché si l'assureur avait requis des informations nécessaires à l'indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait limité à 383 097,06 euros l'indemnité due à M. [E], victime d'un accident de la circulation, pour son préjudice corporel. M. [E] avait invoqué plusieurs moyens, notamment la sous-évaluation de son préjudice professionnel actuel et futur, l'assistance par tierce personne et le doublement des intérêts au taux légal. La Cour de cassation a rejeté la plupart des moyens, estimant que la cour d'appel avait souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve, notamment en ce qui concerne la perte de chance professionnelle et l'assistance par tierce personne, sans violer les articles 455 et 12 du code de procédure civile. Cependant, elle a cassé l'arrêt sur le quatrième moyen relatif au doublement des intérêts, car la cour d'appel n'avait pas recherché si l'assureur avait sollicité auprès de M. [E] les renseignements nécessaires pour indemniser la perte de gains professionnels actuels, omettant ainsi de vérifier la complétude de l'offre d'indemnisation conformément aux articles L. 211-9 et R. 111-37, 5°, du code des assurances. La Cour de cassation a donc renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée pour qu'elle statue à nouveau sur ce point.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 10 févr. 2022, n° 20-19.356
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-19.356
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 juin 2020, N° 19/03757
Textes appliqués :
Articles L. 211-9 et R. 111-37, 5°, du code des assurances.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 février 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045196978
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C200189
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