Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.606, Inédit
CPH Valence 6 septembre 2018
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CA Grenoble
Confirmation 2 mars 2021
>
CASS
Cassation 28 septembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Notification du licenciement

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel n'avait pas suffisamment vérifié si la lettre de licenciement avait été expédiée avant l'appel téléphonique, ce qui aurait pu prouver que l'employeur avait déjà manifesté sa volonté de licencier.

  • Accepté
    Concomitance de l'appel et de la notification

    La cour de cassation a jugé que la cour d'appel n'avait pas établi si la lettre de licenciement avait été envoyée avant l'appel, ce qui aurait pu changer la qualification du licenciement.

  • Accepté
    Licenciement verbal

    La cour de cassation a convenu que la cour d'appel n'avait pas vérifié la date d'envoi de la lettre, ce qui aurait pu influencer la décision sur l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Remboursement des allocations

    La cour de cassation a annulé la décision de la cour d'appel sur ce point, en raison de la requalification du licenciement.

Résumé par Doctrine IA

La société Bourg Distribution conteste devant la Cour de cassation la décision de la cour d'appel de Grenoble qui a requalifié le licenciement de M. [S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en se fondant sur l'article L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail. L'employeur reproche à la cour d'appel d'avoir jugé que le licenciement était verbal et concomitant à l'envoi de la lettre de licenciement, sans vérifier si la lettre avait été expédiée avant l'appel téléphonique informant le salarié de son licenciement. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel, estimant qu'elle n'a pas recherché si la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture du contrat de travail n'avait pas été expédiée avant la conversation téléphonique, privant ainsi sa décision de base légale. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Chambéry pour un nouvel examen, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral de M. [S], qui est maintenu.

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Commentaires9

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 28 sept. 2022, n° 21-15.606
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-15.606
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 2 mars 2021, N° 18/04116
Textes appliqués :
Article L. 1232-6 du code du travail.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 2 octobre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046357213
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:SO01012
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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