Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 janvier 2022, 20-21.422, Inédit
TGI Caen 15 mai 2017
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CA Caen
Confirmation 11 février 2020
>
CASS
Cassation partielle 19 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation d'information et de conseil de l'architecte

    La cour a jugé que l'architecte avait effectivement une obligation d'information et de conseil, mais a constaté que la société Bienvenu n'avait pas été mise en garde sur la conformité du projet aux règles d'urbanisme.

  • Accepté
    Indemnisation d'une perte de chance

    La cour a statué que la réparation devait se limiter à la perte de chance, mais a accordé des dommages-intérêts correspondant à l'intégralité des frais, ce qui a été jugé excessif.

  • Rejeté
    Nouveauté de la demande en appel

    La cour a rejeté la demande en se basant sur le fait qu'elle était nouvelle en appel et qu'il n'y avait pas eu de mise en demeure préalable.

Résumé par Doctrine IA

La société Bienvenu architectes associés conteste en cassation sa condamnation à indemniser la société [Adresse 3] pour manquement à son devoir de conseil et d'information dans l'obtention d'un permis de construire annulé pour non-conformité à l'article L. 146-4, I, du code de l'urbanisme. La cour d'appel de Caen avait jugé que l'architecte devait vérifier la faisabilité du projet au regard des règles d'urbanisme et avait condamné la société Bienvenu à payer 179 400 euros pour les honoraires versés pour un second permis sur un nouveau site. La société Bienvenu invoque deux moyens : d'abord, elle prétend que son obligation de conseil était atténuée car le maître d'ouvrage était un professionnel de l'immobilier (article 455 du code de procédure civile), ensuite, elle soutient que la cour d'appel aurait dû se limiter à indemniser la perte de chance et non l'intégralité des sommes payées (article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016). La Cour de cassation rejette le premier moyen, estimant que la cour d'appel a correctement appliqué l'obligation d'information et de conseil. Cependant, elle casse partiellement l'arrêt sur le second moyen, jugeant que la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil en indemnisant la société [Adresse 3] de l'intégralité des sommes payées au lieu de la perte de chance. La Cour renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Rouen pour réexamen de ce point.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 19 janv. 2022, n° 20-21.422
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-21.422
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 11 février 2020
Textes appliqués :
Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045067753
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C300054
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Sur les parties

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