Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 2022, 20-14.010, Publié au bulletin
TCOM Paris 28 juin 2013
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TCOM Paris 28 janvier 2014
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CA Paris
Infirmation partielle 22 janvier 2015
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TCOM Paris 25 novembre 2016
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TCOM Paris 25 novembre 2016
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CASS
Cassation 15 mars 2017
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CA Paris 15 novembre 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 7 janvier 2020
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CA Paris
Confirmation 14 janvier 2020
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CA Paris 14 janvier 2020
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CASS
Cassation 23 juin 2021
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CA Paris
Confirmation 8 octobre 2021
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CASS
Rejet 19 janvier 2022
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CASS
Cassation 19 janvier 2022
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CASS
Cassation partielle 19 janvier 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 14 septembre 2023
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CASS 27 juin 2024

Arguments

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  • Accepté
    Mise hors de cause de la société TMH

    La cour a estimé que la mise hors de cause de la société TMH n'était pas fondée, ce qui permet à A7 Management de revendiquer sa qualité d'associée.

  • Rejeté
    Fautes de gestion de M. [J]

    La cour a jugé que les fautes alléguées ne constituaient pas des fautes détachables des fonctions de gérant.

  • Rejeté
    Opposabilité de la cession des parts

    La cour a jugé que la cession n'était pas opposable à la société Sehb en raison de l'absence de formalités requises.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 janvier 2020 dans un litige opposant la société A7 Management à plusieurs parties, dont M. [J] et la société Blace finance, concernant une promesse de cession de parts sociales de la société Sehb. La société A7 Management avait invoqué quatre moyens pour soutenir son pourvoi. La Cour a jugé irrecevable la saisine de la cour de renvoi à l'égard de la société Techniques et Management hôteliers (TMH) en raison d'une mise hors de cause erronée par la Cour de cassation dans un arrêt antérieur, entraînant la cassation partielle de l'arrêt attaqué sur ce point (violation de l'article 625 du code de procédure civile). Sur le fond, la Cour a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait déclaré la société A7 Management recevable et fondée en sa demande de constatation de la perfection de la cession des parts au 3 septembre 2010, en retenant que la réalisation de la condition suspensive ne constituait pas l'exécution, même partielle, de l'obligation de cession et ne pouvait donc faire échec à l'exception de nullité perpétuelle (violation des articles 1168 et 1304 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016). En conséquence, la Cour a également cassé les dispositions relatives à l'opposabilité de la cession et ses conséquences, rendant sans objet l'examen du deuxième moyen du pourvoi principal et des autres griefs du pourvoi incident. La Cour a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée et a condamné la société A7 Management aux dépens.

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Résumé de la juridiction

Commentaires9

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 19 janv. 2022, n° 20-14.010, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-14010
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 7 janvier 2020
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Com., 13 mai 2014, pourvoi n° 12-28.013, Bull. 2014, IV, n° 84 (rejet).
Com., 13 mai 2014, pourvoi n° 12-28.013, Bull. 2014, IV, n° 84 (rejet).
Textes appliqués :
Articles 1168 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 25 janvier 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045067712
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CO00048
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Sur les parties

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